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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarascon, réf., 16 janv. 2026, n° 25/00544 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00544 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
Référé N° RG 25/00544 – N° Portalis DBW4-W-B7J-DQYI – Page -
Expéditions à :
Service des expertises
Copie numérique de la minute à :
— Me Philippe MAIRIN
— Me Sophie BAYARD
— Me Damien FAUPIN
— Me Thomas SALAÜN
Délivrées le : 16/01/2026
ORDONNANCE DU : 16 JANVIER 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00544 – N° Portalis DBW4-W-B7J-DQYI
AFFAIRE : [U] [F], S.A.R.L. CHARMING HOUSES, [S] [J] [Z] / [I] [Y], [E] [B], S.A.R.L. CHARMING HOUSES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
RENDUE LE 16 JANVIER 2026
Par Florence PAVAROTTI, tenant l’audience publique des référés
Assistée de M. Mike ROUSSEAU, greffier au jour des débats et au jour de la mise à disposition de la décision
DEMANDEURS
Mme [U] [F]
née le 12 Août 1993 à [Localité 14], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Sophie BAYARD, avocat au barreau de TARASCON, avocat postulant et Me Nicolas HEQUET, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat plaidant
S.A.R.L. CHARMING HOUSES au capital de 300 €uros, immatriculée au RCS de [Localité 15] sous le n° 452 019 128, agissant poursuite et diligences de son représentant légal, Madame [V] [T], domiciliée ès-qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Thomas SALAUN, avocat au barreau de TARASCON
M. [S] [J] [Z]
né le 03 Février 1993 à [Localité 11], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Sophie BAYARD, avocat au barreau de TARASCON, avocat postulant et Me Nicolas HEQUET, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat plaidant
DEFENDEURS
M. [I] [Y]
né le 25 Juin 1962 à [Localité 13] (MAROC), demeurant [Adresse 8]
représenté par Me Philippe MAIRIN, avocat au barreau de TARASCON
Mme [E] [B]
née le 01 Octobre 1963 à [Localité 11], demeurant [Adresse 7]
représentée par Me Gilles GIGUET, avocat au barreau de Tearascon substituant Me Damien FAUPIN, avocat au barreau de TARASCON
S.A.R.L. CHARMING HOUSES dite aussi CHARMING HOUSES REAL ESTATE , immatriculée au RCS De [Localité 15] sous le n° 452 019 128 , prise en la personne de son représentant légal en exercice domiciliée en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Thomas SALAUN, avocat au barreau de TARASCON
DÉBATS – DÉLIBÉRÉ
Débats tenus à l’audience du 11 Décembre 2025, présidée par Madame PAVAROTTI, tenue publiquement.
Date de délibéré par mise à disposition au greffe indiquée par le Président à l’issue des débats : 16 JANVIER 2026
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique du 28 mai 2024, reçu par Maître [D] [L], notaire à [Localité 10], Madame [U] [F] et Monsieur [S] [Z] ont acquis de Madame [E] [B], avec le concours de la SARL CHARMING HOUSES, agence immobilière, une maison à usage d’habitation située à [Adresse 12].
Alléguant avoir découvert d’importantes infiltrations à l’occasion d’épisodes pluvieux à l’automne 2024 imputables selon eux à des désordres préexistants à la vente et ne pas avoir pu mettre en œuvre une solution amiable, Madame [U] [F] et Monsieur [S] [Z] ont, suivant exploits délivrés le 4 septembre 2025, fait citer Madame [E] [B] et la SARL CHARMING HOUSES devant le président du tribunal judiciaire de céans, statuant en référé, aux fins d’entendre ordonner, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, une expertise avec mission notamment de déterminer la nature et l’origine des désordres et donner tous éléments sur leur ancienneté, sur leur éventuelle connaissance par les vendeurs et sur le préjudice en résultant, ordonner que les frais seront avancés par les défendeurs et subsidiairement par eux-mêmes, condamner solidairement Madame [E] [B] et la SARL CHARMING HOUSES, outre aux dépens à lui payer la somme de 1800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 25/00544 et a fait l’objet de deux renvois sollicités par les parties.
Faisant valoir que son ancien agent commercial, Monsieur [I] [Y], dont le contrat a été résilié le 1er juillet 2025, est susceptible d’avoir des informations sur le déroulement de la vente litigieuse dont il s’est occupé et que sa responsabilité est susceptible d’être engagée en cas de faute de sa part, la SARL CHARMING HOUSES, l’a, par exploit du 21 octobre 2025, fait citer devant le président du tribunal judiciaire de céans aux fins d’ordonner la jonction de l’affaire avec celle enregistrée sous le numéro RG 25/00544, déclarer commune et opposable à Monsieur [Y] l’ordonnance du juge des référés à intervenir, juger que les opérations se dérouleront à son contradictoire et réserver les dépens.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 25/00692.
Les deux affaires ont été jointes à l’audience du 13 novembre 2025 et retenues à l’audience du 11 décembre 2025.
Madame [U] [F] et Monsieur [S] [Z] poursuivent le bénéfice de leur exploit.
Madame [E] [B] indique émettre toutes protestations et réserves sur la demande d’expertise, sollicite un complément de mission, conclut au rejet de la demande au titre de l’avance des frais d’expertise, de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
La SARL CHARMING HOUSES formule des protestions et réserves sur la demande d’expertise, sollicite que les frais soient avancés par les demandeurs et conclut au débouté de leur demande au titre de l’article 700 et des dépens. Elle poursuit par ailleurs le bénéfice de son exploit.
Monsieur [I] [Y], bien que régulièrement cité, n’a pas comparu.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est référé aux écritures des parties et l’assignation introductive d’instance déposées à l’audience auxquelles il a été renvoyé oralement.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
A l’appui de leur demande d’expertise, Madame [U] [F] et Monsieur [S] [Z] versent aux débats un procès-verbal de constat établi le 9 juillet 2025 par Maître [A] [C], commissaire de justice, qui a relevé, dans le bien qu’ils ont acquis de Madame [B], la présence de moisissures, de traces d’humidité, de fissures, de putréfaction du lambris et des dégradations de la charpente au niveau des combles sous l’effet d’infiltrations.
Les demandeurs produisent également plusieurs devis établis par diverses entreprises pour des travaux de reprise notamment de la couverture.
Ils communiquent également une facture en date du 27 mars 2023, soit antérieurement à la vente, établie par l’entreprise GERARD RIOS artisan peintre suite à un « dégât des eaux ». La venderesse fait valoir que cette facture était annexée à l’acte de vente. Les pièces fournies par les parties ne permettent pas de déterminer si cette facture était celle visée par l’acte de vente au titre de la « peinture par l’entreprise GERARD RIOS (…) en 2023 ».
En tout état de cause, compte tenu du procès-verbal de constat rendant vraisemblable l’existence des désordres invoqués et des devis produits, Madame [U] [F] et Monsieur [S] [Z] justifient d’un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert en vue d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, sans qu’il ne soit nécessaire à ce stade de déterminer s’ils pouvaient avoir ou non connaissance de l’existence antérieure d’un dégât des eaux ou des désordres constatés par le commissaire de justice et de déterminer si la venderesse avait connaissance de désordres susceptibles de générer des infiltrations affectant son bien.
Il résulte des pièces produites par les parties que Monsieur [I] [Y] s’est occupé de la vente du bien et a fait procéder aux visites préalables pour le compte de la SARL CHARMING HOUSES de sorte qu’il est susceptible d’être concerné par les opérations d’expertise si sa responsabilité devait être engagée sans qu’il ne soit nécessaire à ce stade d’établir qu’il aurait commis une faute.
Il sera donc fait droit à la demande d’expertise qui sera réalisée au contradictoire de l’ensemble des défendeurs. Il n’y a pas lieu de déclarer la présente ordonnance commune et opposable à Monsieur [I] [Y], qui par l’effet de la jonction, est partie à la présente affaire.
Il sera renvoyé au dispositif de la présente décision étant rappelé que la définition de la mission de l’expert relève du pouvoir souverain d’appréciation du juge des référés et que l’expert a le choix des investigations techniques pour répondre à la mission qui lui est confiée. Ainsi, la mission doit être, à ce stade, limitée aux désordres déclarés, dont la vraisemblance est établie, et doit être suffisamment générale pour permettre à l’expert de conserver la maîtrise technique du déroulement de l’expertise et de mener ses opérations en toute objectivité et impartialité. La mission confiée à l’expert ne saurait consister en un audit général de sorte qu’elle sera limitée aux désordres constatés sur le bien tel que cela ressort des pièces produites précitées.
La mesure étant ordonnée dans l’intérêt des demandeurs pour leur permettre ultérieurement et éventuellement d’engager une instance judiciaire, il y a lieu d’ordonner qu’ils avancent la provision à consigner pour les frais d’expertise.
Sur les demandes accessoires
Alors que la question du fond reste entière, il n’y a pas lieu à condamnation au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame [U] [F] et Monsieur [S] [Z], dans l’intérêt desquels la mesure d’expertise est ordonnée, supporteront les dépens à l’exception de ceux engagés par la SARL CHARMING HOUSES pour mettre en cause Monsieur [I] [Y] qui resteront à la charge de cette dernière.
PAR CES MOTIFS
Nous juge des référés statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
ORDONNONS une mesure d’expertise et COMMETTONS pour y procéder
[H] [G]
[Adresse 4]
[Localité 3]
expert près la cour d’appel d’Aix-en-Provence
avec mission de :
Convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;Se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, même détenus par des tiers; les annexer au rapport ; Se rendre sur les lieux situés [Localité 11], [Adresse 1] section AR numéro [Cadastre 9] et en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;Examiner les désordres, malfaçons, non façons, non conformités contractuelles allégués dans les conclusions récapitulatives notifiées via RPVA le 12 novembre 2025 par Madame [U] [F] et Monsieur [S] [Z] étayées par les pièces annexes ; et, le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous désordres connexes, ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation, sans préjudice par ailleurs des dispositions de l’article 238 alinéa 2 du code de procédure civile ; Dire si le 28 mai 2024, date de la vente, le bien était affecté d’un ou de plusieurs vices le rendant impropre à sa destination normale d’habitation ou si ces désordres sont apparus postérieurement ;Décrire lesdits désordres, en indiquer la nature, l’importance, l’étendue, la date d’apparition, selon toutes modalités techniques que l’expert estimera nécessaire; en rechercher l’origine, la ou les causes ; Si ces défauts étaient apparents lors de l’acquisition, indiquer s’ils pouvaient être décelés par un acquéreur non averti et si celui-ci pouvait en apprécier la portée; donner tous éléments pour déterminer si ces vices ont été délibérément cachés par le vendeur à la date de la vente; Si ces défauts sont apparus postérieurement, dire s’ils trouvent leur origine dans une situation postérieure à l’acquisition et notamment une intervention sur la toiture ; Après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties qui seront annexés au rapport, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux et à défaut, chiffrer le coût du remplacement ; Indiquer le montant de la dépréciation de l’immeuble pour le cas où il ne pourrait être remédier à certaines malfaçons;Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état (impossibilité d’utiliser ledit bien immobilier pendant les travaux, nuisances afférentes aux travaux à prévoir…) ; Donner son avis sur la partie du prix devant être restitué aux acquéreurs et sur les comptes entre les parties ;Dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux, en préciser la nature, l’importance et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ; Autoriser en cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnue par l’expert le demandeur à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, sous la direction du maître d’oeuvre du demandeur, par des entreprises qualifiées de son choix; Faire toutes observations utiles et fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités encourues ;Faire toutes constatations, observations et suggestions utiles pour parvenir à la solution du différend ;
DISONS que l’expertise sera mise en œuvre et que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
DISONS que pour procéder à sa mission l’expert devra, à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
en faisant définir un enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ; en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent, sur le fondement de l’article 280 du code de procédure civile, et dont l’affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l’article 269 du même code ;en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ;en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
DISONS que l’expert adressera aux parties copie de ses pré-conclusions en leur impartissant un délai pour présenter leurs observations et qu’il prendra en considération les observations ou réclamations des parties formulées dans le délai imparti en les joignant à son avis si celles-ci sont écrites et si les parties le demandent, conformément aux dispositions de l’article 276 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert désigné pourra s’adjoindre tous sapiteur de son choix dans une spécialité distincte de la sienne en avisant au préalable les parties et le juge du contrôle de l’expertise à seule fin de fixer, si nécessaire, le montant d’un complément de provision sur honoraires de l’expert ;
DISONS que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code qui pourra procéder à son remplacement par simple ordonnance ;
DISONS que l’expert déposera l’original de son rapport écrit au greffe du tribunal judiciaire de TARASCON (service des expertises) dans les six mois de l’avis de consignation, terme de rigueur, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle des expertises et qu’il en adressera à chaque partie, une copie accompagnée de sa demande de rémunération;
FIXONS à 4000 euros la somme que Madame [U] [F] et Monsieur [S] [Z] devront verser entre les mains du régisseur du tribunal judiciaire de Tarascon, hors espèces, avant le 16 mars 2026 terme de rigueur, à titre de consignation à valoir sur la rémunération de l’expert ;
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai prévu, toute partie ayant intérêt pourra consigner en lieu et place de Madame [U] [F] et Monsieur [S] [Z] dans un délai supplémentaire de 15 jours ;
DISONS que faute de consignation de la présente provision initiale dans ces délais impératifs, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ;
INVITONS les parties à conduire les opérations d’expertise par voie dématérialisée via la plate-forme OPALEXE ;
DISONS n’y avoir lieu à condamnation au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DISONS que Madame [U] [F] et Monsieur [S] [Z] supporteront les dépens de l’instance à l’exception de ceux engagés pour mettre en cause Monsieur [I] [Y] qui resteront à la charge de la SARL CHARMING HOUSES ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de droit exécutoire à titre provisoire.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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