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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, 1re ch. civ., 23 janv. 2026, n° 25/00599 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00599 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
— ---------------------------
Première Chambre Civile
MINUTE n°
N° RG 25/00599 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JPFM
KG/ZEL
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU
23 janvier 2026
Dans la procédure introduite par :
Monsieur [K] [X]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Laurence WURTH de l’ASSOCIATION WURTH ANDRÉ / WURTH LAURENCE, avocats au barreau de COLMAR, Me Julien TRENSZ, avocat au barreau de MULHOUSE
— partie demanderesse -
A l’encontre de :
S.A.S. K2S HABITAT
dont le siège social est sis [Adresse 4]
non représentée
— partie défenderesse -
CONCERNE : Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
Le Tribunal composé de Ziad EL IDRISSI, Premier Vice-Président au Tribunal de céans, statuant à Juge unique, et de Thomas SINT, Greffier
Jugement réputé contradictoire en premier ressort
Après avoir à l’audience publique du 21 novembre 2025, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [K] [X] a acquis une pergola auprès de la Sas K2S Habitat. Cette dernière a établi, le 11 mars 2023, une facture n°F-2024-101 F-2024-103 pour un montant de 12.686,64 euros.
L’installation de la pergola a été effectuée par M. [K] [X].
Alléguant de la défectuosité des stores, dont l’un avait déjà fait l’objet d’un remplacement par la Sas K2S Habitat, M. [K] [X] a fait réaliser, par l’intermédiaire de son assurance protection juridique, une expertise privée confiée au cabinet Saretec.
Dans son rapport daté du 25 mars 2025, l’expert a conclu à la casse prématurée des composants des stores, qu’il précise être sans lien avec l’installation de la pergola.
Par acte introductif d’instance du 16 septembre 2025, signifié le 28 octobre 2025, M. [K] [X] a attrait la Sas K2S Habitat devant la première chambre civile du tribunal judiciaire de Mulhouse aux fins de voir :
À titre principal,
— prononcer la résolution du contrat de vente,
— condamner la Sas K2S Habitat à lui verser les sommes suivantes :
* 12.686,64 euros au titre de la garantie de conformité,
* 1.000 euros au titre du préjudice de jouissance,
* 1.000 euros au titre du préjudice moral,
* 500 euros au titre de la résistance abusive,
À titre infiniment subsidiaire,
— désigner tel expert qu’il plaira au tribunal de nommer, avec pour mission d’examiner la pergola, de déterminer l’origine des défauts et d’en chiffrer la réparation,
En tout état de cause,
— condamner la Sas K2S Habitat à lui payer une somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens.
Bien que régulièrement assignée, la Sas K2S Habitat n’a pas constitué avocat. La décision étant susceptible d’appel, il sera dès lors statué par jugement réputé contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 21 novembre 2025.
Il est, en application de l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, renvoyé au dossier de la procédure, aux pièces versées aux débats et aux conclusions de la partie demanderesse, ci-dessus visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il est rappelé que si un défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile.
Toutefois, le juge ne peut faire droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ; cette dernière qualité ne pouvant être déduite de l’abstention procédurale d’un défendeur, mais devant être recherchée par l’analyse de pièces communiquées par les demandeurs.
Sur la demande principale en résolution de la vente
L’article L.217-4 du code de la consommation dispose que : “Le bien est conforme au contrat s’il répond notamment, le cas échéant, aux critères suivants :
1° Il correspond à la description, au type, à la quantité et à la qualité, notamment en ce qui concerne la fonctionnalité, la compatibilité, l’interopérabilité, ou toute autre caractéristique prévues au contrat ;
2° Il est propre à tout usage spécial recherché par le consommateur, porté à la connaissance du vendeur au plus tard au moment de la conclusion du contrat et que ce dernier a accepté ;
3° Il est délivré avec tous les accessoires et les instructions d’installation, devant être fournis conformément au contrat ;
4° Il est mis à jour conformément au contrat.”
L’article L 217-7 du même code ajoute que : “Les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la délivrance du bien, y compris du bien comportant des éléments numériques, sont, sauf preuve contraire, présumés exister au moment de la délivrance, à moins que cette présomption ne soit incompatible avec la nature du bien ou du défaut invoqué.
Pour les biens d’occasion, ce délai est fixé à douze mois.
Lorsque le contrat de vente d’un bien comportant des éléments numériques prévoit la fourniture continue d’un contenu numérique ou d’un service numérique, sont présumés exister au moment de la délivrance du bien les défauts de conformité qui apparaissent :
1° Durant un délai de deux ans à compter de la délivrance du bien, lorsque le contrat prévoit cette fourniture pendant une durée inférieure ou égale à deux ans ou lorsque le contrat ne détermine pas la durée de fourniture ;
2° Durant la période durant laquelle le contenu numérique ou le service numérique est fourni en vertu du contrat, lorsque celui-ci prévoit cette fourniture pendant une durée supérieure à deux ans”.
Enfin, l’article L 217-8 du même code dispose que : “En cas de défaut de conformité, le consommateur a droit à la mise en conformité du bien par réparation ou remplacement ou, à défaut, à la réduction du prix ou à la résolution du contrat, dans les conditions énoncées à la présente sous-section.
Le consommateur a, par ailleurs, le droit de suspendre le paiement de tout ou partie du prix ou la remise de l’avantage prévu au contrat jusqu’à ce que le vendeur ait satisfait aux obligations qui lui incombent au titre du présent chapitre, dans les conditions des articles 1219 et 1229 du code civil.
Les dispositions du présent chapitre sont sans préjudice de l’allocation de dommages et intérêts”.
En l’espèce, M. [K] [X] verse aux débats le rapport d’expertise amiable contradictoire établi le 25 mars 2025, par le cabinet Saretec, à l’initiative de son assureur.
Aux termes de ce rapport, l’expert fait les constatations suivantes : “La pièce défectueuse est réalisée en plastique dure et présente une épaisseur de 14/10è mm, pour un recouvrement de 40 mm.
Faute de justifications, ces dimensions apparaissent comme faibles par rapport au poids du store, de sa barre de charge, de l’axe moteur…
La pièce défectueuse présente une rupture par fatigue et/ou contrainte mécanique, prématurée au regard du faible nombre de cycles d’enroulement.
Les stores sont impropres à leur usage. (…)
Le manchon situé à l’opposé de l’axe moteur est fendu et ouvert, rendant impossible le maintien en position du store.”
L’expert amiable a précisé : “La pergola montée par M. [X] ne présente aucun défaut de fixation, d’aplomb ou d’équerrage.”
Concernant la remise en état de la pergola, l’expert précise que la seule proposition retenue consiste en la dépose des stores avec remplacement par de nouveaux éléments sur mesure, pour un coût évalué à 10.000 euros.
M. [K] [X] produit un devis n°250203246 établi le 3 février 2025 par la Sarl Veranda Realmetal qui chiffre à la somme de 10.020,46 euros la dépose des stores et leur remplacement par des modèles dont les caractéristiques sont similaires à ceux existants.
Dès lors, il est établi par l’expertise amiable privée, sans qu’une expertise judiciaire ne soit nécessaire à cet égard, que la pergola litigieuse présente un défaut de conformité, qui préexistait à la vente.
Il convient dès lors de faire droit à la demande et de prononcer la résolution de la vente conclue entre les parties.
Par conséquent, la Sas K2S Habitat sera condamnée à payer à M. [K] [X] la somme de 12.686,64 euros en remboursement du prix de vente.
Sur les demandes en paiement de dommages-intérêts
1. Sur le préjudice de jouissance
M. [K] [X] fait valoir que la succession des désordres a rendu la pergola inutilisable depuis plus d’un an. Il sollicite à ce titre un préjudice de 1.000 euros.
M. [K] [X] a subi un préjudice de jouissance, n’étant pas en capacité d’user normalement de sa pergola.
Il lui sera alloué des dommages-intérêts à hauteur de 500 euros, somme qui répare intégralement le préjudice de jouissance subi.
2. Sur le préjudice moral
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
M. [K] [X] invoque un préjudice moral qu’il évalue à 1.000 euros mais sans le motiver. Or, il n’incombe pas au juge de déterminer les préjudices subis en lieu et place des parties.
En l’absence du moindre élément de justification, ce chef de préjudice ne sera pas retenu, et M. [K] [X] sera débouté de sa demande.
3. Sur la résistance abusive
En application de l’article 1240 du Code civil, le demandeur peut solliciter l’octroi de dommages et intérêts au titre de l’indemnisation de la contrainte d’agir en justice, causée par une résistance abusive du défendeur ayant refusé d’accéder à ses prétentions.
Toutefois, le silence gardé par le défendeur ou la simple résistance à une action en justice ne peut à elle seule constituer un abus de droit. Il appartient au demandeur de démontrer l’existence d’un acte de mauvaise foi du défendeur et de caractériser son abus, la seule mention de l’existence d’un préjudice étant en elle-même insuffisante.
En l’espèce, M. [K] [X] ne démontre pas l’existence d’un acte de mauvaise foi de la Sas K2S Habitat ni ne caractérise l’abus.
Il convient par conséquent de débouter M. [K] [X] de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour résistance abusive.
Sur les autres demandes
Conformément aux articles 696 et 700 du code de procédure civile, la Sas K2S Habitat, partie perdante au procès, sera condamnée aux dépens, ainsi qu’au paiement d’une somme de 1.000 euros, au titre des frais exposés par M. [K] [X] et non compris dans les dépens.
L’exécution est de droit, en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire, et en premier ressort,
PRONONCE la résolution de la vente conclue entre la Sas K2S Habitat et M. [K] [X] ;
CONDAMNE la Sas K2S Habitat à payer à M. [K] [X] la somme de 12.686,64 € (DOUZE MILLE SIX CENT QUATRE-VINGT-SIX EUROS ET SOIXANTE-QUATRE CENTIMES) au titre du prix de vente ;
CONDAMNE la Sas K2S Habitat à payer à M. [K] [X] la somme de 500,00 € (CINQ CENTS EUROS) au titre du préjudice de jouissance ;
DÉBOUTE M. [K] [X] de ses demandes de dommages-intérêts au titre du préjudice moral et de la résistance abusive ;
CONDAMNE la Sas K2S Habitat à payer à M. [K] [X] la somme de 1.000,00 € (MILLE EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la Sas K2S Habitat aux dépens ;
CONSTATE l’exécution provisoire du présent jugement.
Et ce jugement a été signé par le Président et le Greffier.
Le Greffier Le Président
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