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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p13 aud civ. prox 4, 8 juil. 2025, n° 24/06089 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06089 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 08 Juillet 2025
Président : Mme HAK, Vice-présidente
Greffier : Madame BERKANI,
Débats en audience publique le : 29 Avril 2025
GROSSE :
Le 08-7………………………………………
à Me GUILLET ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 24/06089 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5QMC
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Paul GUILLET, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Madame [D] [Y], demeurant [Adresse 2]
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre de contrat acceptée le 19 novembre 2020, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a consenti à Madame [D] [Y] un prêt personnel d’un montant de 4.800 euros, remboursable en 48 mensualités, à un taux débiteur fixe de 8,36 % l’an.
La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a obtenu de juge des contentieux de la protection de [Localité 3] une ordonnance, en date du 16 avril 2024, portant injonction de payer la somme de 2.525,79 euros en principal, avec intérêt au taux légal à compter de la signification de l’ordonnance, outre 50 euros au titre de la clause pénale, 4,38 euros au titre des frais accessoires, et les dépens.
Par courrier réception au greffe le 21 août 2024, Madame [D] [Y] a formé opposition à cette ordonnance portant injonction de payer.
Les parties ont été convoquées suite à l’opposition à l’audience du 17 décembre 2024 et plaidée.
La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, régulièrement représentée, a sollicité la confirmation de l’ordonnance portant injonction de payer en toutes ses dispositions.
Bien qu’ayant signé le courrier recommandé avec avis de réception la convoquant aux débats, Madame [D] [Y] n’a pas comparu et personne pour elle.
A la date du délibéré, fixé au 18 mars 2025, la réouverture des débats a été ordonnée pour permettre à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de produire son dossier complet.
Le dossier a été rappelé à l’audience du 29 avril 2025.
La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, représenté par son conseil, a demandé de condamner Madame [Y], à titre principal suite à la déchéance du terme du contrat, à titre subsidiaire par résolution judiciaire du contrat, à lui payer les sommes suivantes :
2.184,62 euros, à titre principal avec intérêts au taux contractuel de 8,36 % l’an à compter de la mise en demeure du 12 juin 2023 et capitalisation des intérêts, à titre subsidiaire avec intérêts au taux légal à compter de la requête en injonction de payer et capitalisation des intérêts 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens. Madame [D] [Y] n’a pas comparu et n’a pas été representée.
En application de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge des contentieux de la protection a soulevé d’office divers moyens tenant à la régularité de l’opération.
Le délibéré a été fixé au 8 juillet 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS,
L’article 472 du Code de procédure civile dispose qu'“il est néanmoins statué sur le fond si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée”.
Ainsi, le défaut de comparution de Madame [D] [Y] n’empêche pas qu’il soit statué sur le litige l’opposant à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE.
Sur la recevabilité de l’opposition
Aux termes de l’article 1416 du code de procédure civile, l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance.
Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration d’un délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne, ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
L’ordonnance d’injonction de payer a été signifiée par huissier de justice à Madame [D] [Y] le 23 juillet 2024.
L’opposition, formée le 21 août 2024, est donc recevable et il convient de statuer à nouveau sur les demandes de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, le présent jugement se substituant à l’ordonnance d’injonction de payer en application de l’article 1420 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 125 du code de procédure civile, le juge a l’obligation de relever d’office les fins de non recevoir lorsqu’elles revêtent un caractère d’ordre public.
Il résulte par ailleurs des dispositions de l’article L 141-1 du code de la consommation introduit par l’article 26 de la loi 2008-3 du 3 janvier 2008 pour le développement de la concurrence au service des consommateurs, que le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application.
En l’espèce, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a évoqué la régularité de l’offre de prêt. Elle a pu formuler ses observations quant au respect des dispositions d’ordre public des articles L312-1 et suivants du code de la consommation.
Sur la recevabilité de l’action en paiement
Il résulte des dispositions de l’article 123 du Code de procédure civile que le délai de forclusion est une fin de non-recevoir qui doit être soulevée d’office par le juge en application de l’article 125 du même Code dès lors que celle-ci résulte des faits litigieux.
Conformément aux dispositions de l’article R. 312-35 du Code de la consommation, les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par :
• le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme;
• ou le premier incident de paiement non régularisé ;
• ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
• ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L 312-93.
Le premier incident non régularisé pour le prêt peut être relevé au 4 mars 2023.
L’action en paiement est par conséquent recevable.
Sur la demande en paiement
En l’espèce la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE rapporte la preuve :
— de la fiche précontractuelles d’informations européenne normalisée en matière de crédits aux consommateurs, l’offre de contrat de crédit, la fiche conseil assurance, la fiche explicative, signées et datées par Madame [Y]
— de la fiche de renseignements sur les revenus et charges de l’emprunteur, avec des justificatifs d’identité et de solvabilité de Madame [Y]
— la preuve de consultation du FICP avant le déblocage des fonds
— d’un tableau d’amortissement, d’un historique du compte et d’un détail de la créance au 9 avril 2025
— d’un courrier de mise en demeure en recommandé avec avis de réception du 12 juin 2023 et d’un courrier prononçant la déchéance du terme du contrat du 7 juillet 2023.
Dès lors, aucune circonstance ne justifie que la banque soit déchue de son droit aux intérêts contractuels.
L’article L.312-39 du code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat, et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
Partant, il convient de condamner Madame [Y] à payer à la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE les sommes suivantes :
mensualités échues impayées : 640,35 euros capital non échu : 1.885,44 euros indemnité légale contentieuse : 150,83 euros TOTAL : 2.184,62 euros
Madame [D] [Y] sera donc condamnée à payer cette somme de 2.184,62 euros pour solde du prêt personnel, avec intérêts au taux contractuel de 8,36 % l’an à compter du 7 juillet 2023, date du courrier prononçant la déchéance du terme rendant exigible l’intégralité du crédit.
Sur la capitalisation des intérêts
La capitalisation des intérêts, dit encore anatocisme, est prohibée concernant les crédits à la consommation, matière dans laquelle les sommes qui peuvent être réclamées sont strictement et limitativement énumérées. En effet, l’article L.312-38 du code de la consommation rappelle qu’aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L.312-39 et L.312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles.
La demande de capitalisation sera par conséquent rejetée, et les condamnations ne pourront porter que sur les seules sommes précédemment fixées.
Sur la demande de délais de paiement
L’article 1343-5 du code civil énonce que « le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital. La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge ».
L’article 832 du Code civil dispose que « Sans préjudice des dispositions de l’article 68, la demande incidente tendant à l’octroi d’un délai de paiement en application de l’article 1343-5 du code civil peut être formée par courrier remis ou adressé au greffe. Les pièces que la partie souhaite invoquer à l’appui de sa demande sont jointes à son courrier. La demande est communiquée aux autres parties, à l’audience, par le juge, sauf la faculté pour ce dernier de la leur faire notifier par le greffier, accompagnée des pièces jointes, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. L’auteur de cette demande incidente peut ne pas se présenter à l’audience, conformément au second alinéa de l’article 446-1. Dans ce cas, le juge ne fait droit aux demandes présentées contre cette partie que s’il les estime régulières, recevables et bien fondées ».
En l’occurrence, dans son courrier d’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer, Madame [Y] sollicite un échelonnement de la dette en déclarant une pension de retraite de 900 euros mensuel.
Compte tenu de la position économique des parties, il sera fait droit aux délais de paiement dans les modalités prévues au dispositif.
Sur les demandes accessoires
Succombant, Madame [Y] supportera la charge des dépens.
Compte tenu des démarches judiciaires engagées par la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, Madame [Y] devra lui payer une somme de 200 euros au titre des frais irrépétibles non compris dans les dépens.
L’exécution provisoire est de droit et aucune circonstance particulière de l’espèce n’exige de l’écarter.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en dernier ressort,
DÉCLARE RECEVABLE l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer du 16 avril 2024 formée par Madame [D] [Y], et statuant à nouveau :
RAPPELLE que le présent jugement se substitue à l’ordonnance d’injonction de payer,
DECLARE la recevable la demande en paiement formée par la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à l’encontre de Madame [D] [Y] en l’absence de forclusion,
CONDAMNE Madame [D] [Y] à payer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 2.184,62 euros au titre du solde du contrat de prêt personnel souscrit le 19 novembre 2020, avec intérêts au taux contractuel de 8,36 % l’an à compter du 7 juillet 2023 ;
ACCORDE à Madame [D] [Y] la faculté d’apurer sa dette au plus tard le 5 de chaque mois à compter du mois suivant la signification de la présente décision, en 24 mensualités équivalentes d’un montant de 91 euros, la dernière mensualité correspondant au solde de la somme due ;
DIT qu’à défaut de paiement d’un règlement à l’échéance prescrite la totalité du solde restant dû deviendra immédiatement exigible ;
RAPPELLE que l’application des dispositions de l’article 1343-5 du code civil suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues pendant les délais accordés ;
CONDAMNE Madame [D] [Y] à payer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes ;
CONDAMNE Madame [D] [Y] aux dépens, comprenant ceux de la procédure d’injonction de payer ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
La Greffière, La Juge,
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