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Sur la décision
| Référence : | TJ Dax, 1re ch., 5 déc. 2025, n° 23/00546 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00546 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. MAISONS COTE ATLANTIQUE, SA AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 17]
N° RG 23/00546 – N° Portalis DBYL-W-B7H-C5AL
N° RG 25/00213 – N° Portalis DBYL-W-B7J-DE5F
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Ordonnance de la Mise en Etat rendue le 05 Décembre 2025 par Claire GASCON, Vice-Président, Juge de la Mise en Etat du Tribunal, assistée de Sandra SEGAS, Greffier, dans les instances :
— N° RG 23/00546 – N° Portalis DBYL-W-B7H-C5AL :
ENTRE :
Mme [F] [B]
[Adresse 5]
[Localité 12]
Rep/assistant : Maître Clarisse BENNAZAR LAFFITAU, avocat au barreau de DAX
Rep/assistant : Maître Chloé MAHAUD, avocat au barreau de BORDEAUX
M. [V] [B]
[Adresse 4]
[Localité 12]
Rep/assistant : Maître Clarisse BENNAZAR LAFFITAU, avocat au barreau de DAX
Rep/assistant : Maître Chloé MAHAUD, avocat au barreau de BORDEAUX
ET :
S.A.R.L. MAISONS COTE ATLANTIQUE 40 (MCA 40), immatriculée au RCS de [Localité 19] sous le numéro 492 440 409
[Adresse 6]
[Localité 9]
Rep/assistant : Maître Armelle PASTOR, avocat au barreau de DAX
Rep/assistant : Maître Marine VENIN, avocat au barreau de BORDEAUX
SA AXA FRANCE IARD, immatriculée au RCS de [Localité 20] sous le numéro 722 057 460,ès qualités d’assureur de la S.A.R.L. MAISONS COTE ATLANTIQUE 40
[Adresse 8]
[Localité 14]
Rep/assistant : Maître Pierre-Olivier DILHAC de la SELARL ASTREA, avocat au barreau de DAX
Rep/assistant : Maître Odile LACAMP, avocat au barreau de TOULOUSE
— N° RG 25/00213 – N° Portalis DBYL-W-B7J-DE5F :
ENTRE :
SA AXA FRANCE IARD, immatriculée au RCS de [Localité 20] sous le numéro 722 057 460, ès qualités d’assureur de la S.A.R.L. MAISONS COTE ATLANTIQUE 40
[Adresse 8]
[Localité 14]
Rep/assistant : Maître Pierre-Olivier DILHAC de la SELARL ASTREA, avocat au barreau de DAX
Rep/assistant : Maître Odile LACAMP, avocat au barreau de TOULOUSE
ET :
S.A.S. MJF PLATRERIE, immatriculée au RCS de [Localité 17] sous le numéro 484 117 551
[Adresse 16]
[Localité 11]
S.A. MAAF ASSURANCES, immatriculée au RCS de [Localité 21] sous le numéro 542 073 580, ès qualités d’assureur de la société MJF PLATRERIE
[Adresse 15]
[Localité 13]
Rep/assistant : Maître Stéphanie DULOUT de la SCP GUILHEMSANG – DULOUT, avocat au barreau de DAX
S.A.S.U. MULTI SERVICES SAGARA, immatriculée au RCS de [Localité 17] sous le numéro 889 914 081
[Adresse 1]
[Localité 10]
GROUPAMA D’OC, immatriculée au RCS de [Localité 22] sous le numéro 391 851 557, ès qualités d’assureur de la société MULTI SERVICES SAGARA
[Adresse 2]
[Localité 7]
Rep/assistant : Maître Stéphane LOPEZ, avocat au barreau de PAU
DÉBATS
L’affaire a été appelée à l’audience publique du TROIS OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ, lors de laquelle les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries,
Puis elle a été mise en délibéré et le prononcé de la décision rendu le CINQ DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ par mise à disposition au greffe, les parties préalablement avisées, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE :
Le 15 mars 2019, Monsieur [V] [B] et Madame [F] [B] ont conclu un contrat de construction de maison individuelle avec la SARL MAISONS COTE ATLANTIQUE 40, assurée auprès de la SA AXA FRANCE IARD pour la construction de leur maison à [Localité 18], [Adresse 3].
Un procès-verbal de réception avec réserves a été établi le 22 octobre 2021.
Invoquant un retard de livraison et des désordres affectant l’ouvrage, les époux [B] ont assigné la SARL MAISONS COTE ATLANTIQUE 40 et la SA AXA FRANCE IARD devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Dax afin d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire et la condamnation de la SARL MAISONS COTE ATLANTIQUE 40 au paiement d’une provision.
Par décision du 21 juin 2022 (RG : 22/00058), le juge des référés a notamment ordonné une mesure d’expertise confiée à Monsieur [T] [E].
Par ordonnance du 22 février 2023, Monsieur [W] [U] a été désigné en remplacement de Monsieur [T] [E].
Par actes d’huissier des 17 et 24 avril 2023, les époux [B] ont assigné la SARL MAISONS COTE ATLANTIQUE 40 et son assureur la SA AXA FRANCE IARD aux fins, notamment, d’obtenir la condamnation de la SARL MAISONS COTE ATLANTIQUE 40 au paiement de la somme de 13.512,23 € au titre des pénalités de retard et de condamner in solidum la SARL MAISONS COTE ATLANTIQUE 40 et son assureur la SA AXA FRANCE IARD à les indemniser au titre du coût des travaux de reprise des désordres, des réserves non levées et des non-conformités.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG : 23/00546.
Monsieur [W] [U] a déposé son rapport le 13 septembre 2024.
Par actes de commissaire de justice des 13 et 16 janvier 2025, la SA AXA FRANCE IARD a assigné en intervention forcée devant le tribunal judiciaire de Dax la SAS MJF PLATERIE, son assureur la MAAF ASSURANCES SA ainsi que la SASU MULTI SERVICES SAGARA et son assureur la société GROUPAMA D’OC aux fins de :
Avant dire droit,
— joindre la présente instance ave la procédure principale diligentée par les époux [B] sous le numéro RG : 23/00546,
Au fond, sur le fondement des articles 1792 et suivants et les articles 1231-1 et suivants du Code civil,
— les condamner in solidum à la relever et garantir de toutes les condamnations qui seraient prononcées à son encontre,
— outre leur condamnation in solidum au règlement de la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens,
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG : 25/00213.
Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 3 septembre 2025 dans la procédure enrôlée sous le numéro 23/00546 et par RPVA le 2 mars 2025 dans la procédure enrôlée sous le numéro 25/00213, la SA AXA FRANCE IARD sollicite auprès du juge de la mise en état la jonction des procédures enrôlées sous les numéros RG : 23/00546 et RG : 25/00213.
Elle indique notamment que lors des opérations d’expertise, l’expert a appelé en cause plusieurs sous-traitants de la SARL MAISONS COTE ATLANTIQUE, notamment la SAS MJF PLATERIE et la SASU MULTISERVICES SAGARA et leurs assureurs.
Par message RPVA du 2 octobre 2025, le conseil des époux [B] a indiqué que ses clients étaient favorables à la jonction.
Par message RPVA du 30 septembre 2025, le conseil de la SARL MAISONS COTE ATLANTIQUE a indiqué que sa cliente était favorable à la jonction.
Par messages RPVA du 24 septembre 2025, les conseils de la société GROUPAMA D’OC et de la MAAF ASSURANCE SA ont indiqué que leur client était favorable à la jonction.
Bien que régulièrement citées, la SAS MJF PLATERIE et la SASU MULTISERVICES SAGARA n’ont pas constitué avocat.
La date de délibéré, par mise à disposition au greffe, a été fixée au 5 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Aux termes de l’article 783 du Code de procédure civile, le juge de la mise en état procède aux jonctions et disjonctions d’instance.
Selon l’article 367 du même code, la jonction de plusieurs instances pendantes devant le même juge peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois qu’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne administration de la justice de les faire instruire ou les juger ensemble.
Conformément à l’article 368 du Code de procédure civile, la décision de jonction ou de disjonction est une mesure d’administration judiciaire.
Il s’avère que les deux procédures dont il est demandé la jonction portent sur le même immeuble et les mêmes désordres allégués d’après le rapport d’expertise judiciaire déposé le 13 septembre 2024 qui a appelé toutes les parties à la cause.
Compte tenu d’un lien suffisant unissant les deux affaires, il convient d’ordonner la jonction de la procédure RG : 23/00546 avec la procédure RG : 25/00213, dans un souci de bonne administration de la justice, ce dont toutes les parties ayant constitué avocat conviennent.
A ce stade de la procédure, il convient de réserver les dépens et l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Claire GASCON, Juge de la mise en état, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et rendue en premier ressort,
Prononçons la jonction de l’instance enregistrée sous le numéro de rôle RG : 25/00213 avec l’instance principale enregistrée sous le numéro RG : 23/00546 et disons qu’elles seront désormais appelées ensemble sous ce dernier numéro,
Renvoyons l’affaire à l’audience de mise en état du 5 février 2026 à 10h30 avec avis de conclure pour Maître Stéphanie DULOUT de la SCP GUILHEMSANG DULOUT, conseil de la MAAF ASSURANCES SA et Maître Stéphane LOPEZ, conseil de la société GROUPAMA D’OC.
Réservons les dépens et l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente ordonnance a été signée par nous, Claire GASCON, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de DAX, statuant comme juge de la mise en état, et par Sandra SEGAS, Greffier, et portée à la connaissance des parties par remise au greffe.
LE GREFFIER, LE JUGE DE LA MISE EN ETAT,
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