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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 2e ch. cab. 11, 25 avr. 2025, n° 22/04062 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/04062 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
DATE DU JUGEMENT:
25 Avril 2025
RG N° RG 22/04062 – N° Portalis DB2H-W-B7G-WTXI / 2ème Ch.. Cabinet 11
MINUTE N°
AFFAIRE
[R] [U] épouse [M]
C /
[J] [M]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Lise RAMBEAUX, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Florence NICOLE, Greffier,
statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 25 Avril 2025, le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 17 décembre 2024 dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Madame [R] [U] épouse [M]
née le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 24]
[Adresse 3]
[Localité 10]
représentée par Me Dominique AROSIO, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 24
DEFENDEUR :
Monsieur [J] [M]
né le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 21]
[Adresse 5]
[Localité 8]
représenté par Maître Manon HOUTIN de la SELARL ZANA ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 1210
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/007908 du 25/05/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 18])
Copies exécutoires et copies certifiées conformes notifiées par la voie du palais le :
Me Dominique AROSIO, vestiaire : 24
Maître Manon HOUTIN de la SELARL ZANA [13], vestiaire : 1210
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en Chambre du Conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 20 juin 2022 et l’ordonnance sur incident du 27 novembre 2023,
Prononce aux torts exclusifs de [J] [M], sur le fondement des articles 242 et suivants du Code civil, le divorce de :
[J] [M], né le [Date naissance 9] 1986 à [Localité 20] (42),
et de
[R] [U], née le [Date naissance 11] 1986 à [Localité 23] (69),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 7] 2013 à [Localité 15] (69) ;
Ordonne la publicité, conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 19] ;
Dit que [R] [U] ne conservera pas l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce ;
Fixe la date des effets du divorce entre les époux au 12 février 2022, date de la cessation de cohabitation et de collaboration ;
Dit n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux de [R] [U] et [J] [M],
Renvoie, en tant que de besoin, les époux à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant le notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile;
Dit que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux ainsi que des dispositions à cause de mort, accordées par l’un des époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Constate que l’autorité parentale est exercée conjointement par [R] [U] et [J] [M] à l’égard des enfants :
[D] [M], né le [Date naissance 4] 2008 à [Localité 22] ([Localité 17]),Julien [M], né le [Date naissance 6] 2018 à [Localité 12] (RHONE) ;
Rappelle que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; qu’elle appartient aux parents pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ; qu’à cette fin, les parents doivent prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant et notamment :
— la scolarité et l’orientation professionnelle,
— les sorties du territoire national,
— la religion,
— la santé,
— les autorisations de pratiquer des sports dangereux ;
Précise notamment que :
— lorsque l’un des parents déménage, il doit prévenir l’autre afin qu’ils puissent ensemble organiser la résidence de l’enfant,
— les parents doivent également se consulter pour le choix ou le changement d’école et d’activités de l’enfant et qu’ils doivent se mettre d’accord sur l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et les décisions importantes concernant sa santé,
— les parents doivent informer l’autre avant toute sortie de l’enfant hors du territoire français,
— l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne réside pas et qui celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement par lettre ou par téléphone en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;
Rappelle qu’à l’égard des tiers, chacun des parents est réputé agir avec l’accord de l’autre quand il fait seul un acte usuel de l’autorité parentale relativement à la personne de l’enfant ;
Fixe la résidence habituelle des enfants chez [R] [U] ;
Dit que [J] [M] pourra exercer librement son droit de visite et d’hébergement au profit des enfants, et à défaut d’accord :
* en période scolaire : les fins de semaines paires de l’année du vendredi sortie d’école au lundi matin retour à l’école,
* pendant les vacances scolaires :
— hors les vacances d’été : la première moitié des petites vacances scolaires durant les années paires et la seconde moitié durant les années impaires,
— pendant les vacances d’été : les 1er et 3ème quarts des vacances d’été durant les années paires, les 2ème et 4ème quarts durant les années impaires,
étant précisé que l’échange des enfants aura lieu en milieu de vacances scolaires à 18h sur le parking du magasin [14] [Localité 16] (69) ;
Dit que le droit de visite et d’hébergement s’étendra aux jours fériés précédant ou suivant les fins de semaines considérées ;
Dit qu’à défaut d’accord amiable, si le titulaire du droit de visite et d’hébergement n’a pas exercé ce droit dans l’heure lors des fins de semaine et dans la première demi-journée lors des vacances scolaires, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée ;
Dit que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’Académie dans le ressort de laquelle l’enfant d’âge scolaire est inscrit ;
Dit que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances;
Rappelle qu’en application des articles 373-2 et 373-2-1 du Code civil, chacun des parents est tenu de favoriser le maintien des relations personnelles avec l’autre parent ;
Rappelle que le parent chez lequel réside effectivement l’enfant pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence ou relative à l’entretien courant de l’enfant ;
Rappelle aux parties qu’il leur appartient de se communiquer tout changement d’adresse, sous peine d’encourir des poursuites pénales ;
Constate que [J] [M] est hors d’état de verser une pension alimentaire à raison de l’insuffisance de ses ressources et le dispense en conséquence de contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants ;
Condamne [J] [M] aux dépens, qui seront recouvrés conformément à la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit s’agissant des mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant en vertu de l’article 1074-1 du Code de procédure civile ;
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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