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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, réf., 20 janv. 2026, n° 25/00377 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00377 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 20 JANVIER 2026
N° RG 25/00377 – N° Portalis DBWH-W-B7J-HD3K
Dans l’affaire entre :
Monsieur [V] [M]
né le 17 Novembre 1999, demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Vincent BARDET, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 30
DEMANDEUR
et
S.A.S. SAS AUTOPASSION (ONLYLAND), dont le siège social est sis M. [I] [G] [Adresse 2] / FRANCE
représentée par Me Bertrand GENAUDY, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : T 61
Société AUTOPASSION (ONLY LAND), dont le siège social est sis M. [I] [G] [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
Monsieur [C] [T]
né le 19 Janvier 1971 à [Localité 1], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Laurent CORDIER, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : T 32 substitué par Me Laurence GARNIER, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 76
E.U.R.L. PRESTIGE MOTORS AUVERGNE, immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 832 812 127 00013, dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
DEFENDEURS
* * * *
Magistrat : Monsieur GUESDON, 1er Vice Président
Greffier : Madame BOIVIN lors des débats et Madame DELAFOY lors de la mise à disposition,
Débats : en audience publique le 09 Décembre 2025
Prononcé : Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 20 Janvier 2026
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 21 janvier 2025, M. [V] [M] a acquis auprès de M. [C] [T] un véhicule de marque Land Rover Discovery, immatriculé [Immatriculation 1].
Le contrôle technique réalisé préalablement à la vente n’avait relevé aucun désordre majeur.
Peu de temps après l’acquisition, M. [M] a constaté des dysfonctionnements affectant le véhicule et l’a confié au garage Autopassion. Celui-ci a établi un devis d’un montant de 22 530,02 euros correspondant au changement du moteur et du turbo, alors que ces éléments avaient déjà été remplacés le 15 avril 2024.
Le garage Autopassion a refusé de prendre en charge ces nouveaux remplacements.
A défaut d’accord amiable entre les parties, M. [M] a, par actes de commissaire de justice des 16, 24 et 25 juillet 2025, fait citer M. [T], la société Autopassion (Only Land) et la société Prestige Motors Auvergne devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse aux fins qu’une expertise judiciaire soit ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, que le garage Autopassion soit condamné à verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et que les défendeurs soient condamnés aux dépens.
A l’audience du 9 décembre 2025, M. [M], représenté par son avocat, a indiqué maintenir ses demandes initiales et a sollicité le rejet des demandes formées par la société Autopassion.
Egalement représentée par son avocat, la société Autopassion a demandé au juge, aux termes de ses écritures, de :
“Vu les articles 145 suivants du Code de Procédure Civile,
Vu la Jurisprudence,
Vu les pièces versées aux débats,
A TITRE PRINCIPAL
PRONONCER la mise hors de cause de la société AUTOPASSION ;
A TITRE SUBSIDIAIRE
COMPLETER la mission de l’Expert judiciaire en ce qu’il devra également faire le compte entre les parties ;
CONDAMNER Monsieur [V] [M], demandeur, à faire l’avance des frais d’expertise.
EN TOUTE HYPOTHESE
CONDAMNER Monsieur [V] [M] à payer à la société AUTO PASSION la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.”
Au soutien de ses prétentions, le garage Autopassion fait valoir qu’il ne saurait être tenu responsable des désordres affectant le véhicule et qu’un autre garage était intervenu postérieurement à son intervention en 2024 pour réaliser des réparations complémentaires, ce qui exclut sa responsabilité et justifie sa mise hors de cause.
Egalement représentée par son avocat, M. [T] a formulé protestations et réserves d’usage.
La société Prestige Motors Auvergne, bien que régulièrement assignée, n’a ni comparu, ni été représentée à l’audience.
MOTIFS
L’article 145 du code de procédure civile dispose que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Si la réalité des désordres affectant le véhicule de M. [M] n’est pas contestable au regard des factures et devis produits, la société Autopassion sollicite sa mise hors de cause au motif que la société Prestige Motors Auvergne a procédé à diverses réparations sur le véhicule, après le remplacement du moteur et du turbo en 2024 et que ces interventions seraient à l’origine des dysfonctionnements actuels nécessitant un nouveau remplacement de ces éléments.
Toutefois, il est prématuré de considérer que sa responsabilité ne peut pas être engagée au titre des désordres affectant le véhicule alors même que l’expertise a précisément pour objet de déterminer la cause et l’étendue des désordres dont dépend l’engagement d’éventuelles responsabilités, lesquelles relèvent de surcroît de la seule appréciation du juge du fond.
Dans ces conditions, il existe un motif légitime justifiant de faire droit à la demande d’expertise à l’encontre de l’ensemble des défendeurs et de rejeter la demande de mise hors de cause de la société Autopassion.
Par ailleurs, la société Autopassion souhaite voir complétée la mission d’expertise par la réalisation des comptes entre les parties. Cette demande sera rejetée dans la mesure où il n’appartient pas à l’expert de se prononcer sur cette question, qui relèvera de l’appréciation du juge du fond.
La mission de l’expert sera fixée au dispositif de la présente ordonnance, aux frais avancés de M. [M] afin d’en garantir la bonne exécution.
Les responsabilités n’étant pas établies à ce stade, les dépens seront laissés à la charge de M. [M] et il n’y a pas lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Ordonne une expertise à l’égard de l’ensemble des parties ;
Désigne pour y procéder :
M. [B] [P]
[Adresse 5]
Tel : [XXXXXXXX01] – Email : [Courriel 1],
avec mission de :
— Procéder à l’examen du véhicule de marque Land Rover Discovery, immatriculé [Immatriculation 1]
— Décrire l’état de ce véhicule et, le cas échéant, ses conditions d’entreposage depuis son immobilisation ; dire s’il présente les anomalies et griefs allégués dans l’assignation ; le cas échéant, les décrire et préciser notamment s’ils rendent ou non le véhicule impropre à l’usage auquel il est destiné ;
— Déterminer les causes des différents désordres constatés et le cas échéant, leur date d’apparition ;
— Décrire notamment les interventions réalisées ou qui auraient pu être réalisées par les professionnels ;
— Décrire si possible l’historique du véhicule ; ses conditions d’utilisation et d’entretien depuis sa mise en circulation et, le cas échéant, vérifier si elles ont été conformes aux prescriptions du constructeur et si elles ont pu jouer un rôle causal dans les dysfonctionnements constatés ;
— Décrire, dans l’hypothèse où le véhicule serait techniquement réparable, les travaux nécessaires pour y remédier et en chiffrer le coût ; dans tous les cas, indiquer la valeur résiduelle du véhicule ;
— Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis ;
— Fournir toutes les indications sur la durée prévisible des réfections ainsi que sur les préjudices accessoires qu’ils pourraient entraîner telles que privation ou limitation de jouissance ;
Dit que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— Convoquer les parties en cause ainsi que leurs avocats par lettre recommandée avec accusé de réception ;
— Prendre connaissance de tous documents utiles ;
— Recueillir les observations des parties et éventuellement celles de toute personne informée ;
— Se faire communiquer par les parties tous documents utiles établissant leurs rapports de droit ;
Ordonne aux parties et à tout tiers détenteur de remettre sans délai à l’expert tout document qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission ;
Dit que :
— l’expert devra commencer ses opérations dès que le versement de la consignation aura été porté à sa connaissance ;
— en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise ;
— l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations et précise à cet égard que l’expert ne devra en aucune façon s’entretenir seul ou de façon non contradictoire de la situation avec un autre expert mandaté par l’une des parties ou par une compagnie d’assurances ;
— l’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées lors de l’accomplissement de sa mission ;
— l’expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix, sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties, étant précisé qu’il pourra dans ce cas solliciter une provision complémentaire destinée à couvrir les frais du recours au sapiteur ;
— l’expert devra remettre un pré-rapport aux parties, leur impartir un délai pour déposer leurs éventuels dires, et y répondre ;
au terme de ses opérations, l’expert devra, sauf exception dont il justifiera dans son rapport, adresser aux parties un document de synthèse, et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
— l’expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de 6 mois à compter de sa saisine (sauf prorogation dûment autorisée), et communiquer ces deux documents aux parties ;
Dit que les frais d’expertise seront avancés par M. [V] [M] qui devra consigner la somme de 2000 euros à valoir sur la rémunération de l’expert auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse dans le mois de la présente décision ou de sa signification étant précisé que :
— à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque de plein droit, (sauf décision contraire en cas de motif légitime) et il sera tiré toutes conséquences de l’abstention ou du refus de consigner ;
— chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l’autre en cas de carence ou de refus ;
— la personne ci-dessus désignée sera dispensée de consignation au cas où elle serait bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, sous réserve du dépôt de la décision d’aide juridictionnelle au greffe avant la même date que celle indiquée ci-dessus ;
Désigne le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations d’expertise ;
Dit n’y avoir lieu à condamnation au titre des dispositions de l’article 700 du code de procécure civile ;
Condamne M. [M] aux dépens.
LA GREFFIÈRE LE JUGE DES RÉFÉRÉS
copie à :
EN CONSEQUENCE, LA REPUBLIQUE FRANCAISE MANDE ET ORDONNE,
A TOUS LES COMMISSAIRES DE JUSTICE SUR CE REQUIS, DE METTRE LE PRESENT JUGEMENT A EXECUTION,
AUX PROCUREURS GENERAUX ET AUX PROCUREURS DE LA REPUBLIQUE PRES LES TRIBUNAUX JUDICIAIRES D’Y TENIR LA MAIN ;
A TOUS COMMANDANTS ET OFFICIERS DE [Localité 3] PUBLIQUE DE PRETER MAIN-FORTE LORSQU’ILS EN SERONT LEGALEMENT REQUIS.
EN FOI DE QUOI LE PRESENT JUGEMENT A ETE SIGNE SUR LA MINUTE PAR LE PRESIDENT ET LE GREFFIER
LE GREFFIER
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