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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, jld, 23 sept. 2025, n° 25/03776 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03776 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Dossier N° RG 25/03776
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
[Adresse 14]
Ordonnance statuant sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 23 Septembre 2025
Dossier N° RG 25/03776
Nous, Pascal LATOURNALD, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Audrey WAVRANT, greffier ;
Vu les articles L742-1 à L 742-3, L 741-10, L 743-3, L 743-19, L 743-20, R 741-1 à R 743-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 2 mars 2023 par le préfet de Seine-[Localité 20] faisant obligation à M. [X] [H] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 18 septembre 2025 par le PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 20] à l’encontre de M. [X] [H], notifiée à l’intéressé le 19 septembre 2025 à 12h45 ;
Vu la requête du PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS datée du 22 septembre 2025, reçue et enregistrée le 22 septembre 2025 à 9h08 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :
Monsieur [X] [H], né le 02 Février 1980 à [Localité 19], de nationalité Marocaine
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
— Me Carine CHEVALIER-KACPRZAK, avocat de permanence au barreau de Meaux désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ;
— Me Tarik EL ASSAD ( cabinet ACTIS) , avocat représentant le PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 20] ;
— M. [X] [H] ;
Dossier N° RG 25/03776
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION:
Attendu que la procédure est régulière ;
Que l’intéressé étant dans l’impossibilité de quitter immédiatement le territoire français (absence de moyens de transport), puisque dépourvu de document d’identité ou de voyage, il n’a pas été en mesure de justifier d’un domicile certain pendant le temps des quatre premiers jours de rétention et ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque mentionné au 3° de l’article L.612-2;
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
Attendu que la mesure d’éloignement n’a pu être mise à exécution dans le délai de quatre jours qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention ;
Attendu qu’il n’est émis aucune critique sur les diligences accomplies jusqu’à présent par l’Administration pour que, conformément aux exigences de l’article L. 741-3 et L. 751-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la rétention n’excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l’objet de la mesure d’éloignement, qu’en l’espèce, l’admministration justifie de diligences en ce que les autorités consulaires marocaines et la Direction Générale des Etrangers en France ont été saisies par courriel le 20 septembre 2025 à 19h31, mention étant faite de la présence au dossier d’une copie de passeport expirée ;
Il n’ y a pas de retard tardif dans les diligences dés lors qu’elles ont été accomplies dans le lendemain de la mesure à 19H31, consécutif à un placement en rétention du 19 septembre 2025 à 12H45.
Attendu que le comportement de Monsieur [H] [X] représente une menace pour l’ordre public en France puisqu’il a été interpellé pour des faits de vol avec dégradation et non-respect d’une assignation à résidence ; qu’il est connu au fichier automatisé des empreintes digitales pour des faits de destruction ou dégradation de véhicule privé, vol avec destruction ou dégradation, détention non autorisée de stupéfiants, transport non autorisée de stupéfiants, acquisition non autorisée /de stupéfiants, vol à l’étalage, destruction de bien destiné à l’utilité ou la décoration, recel de bine provenant d’un délit puni d’une peine n’excédant pas 5 ans d’emprisonnement, vol simple, meurtre d’un mineur de 15 ans, recel de bien provenant d’un vol, vol à la tire, port sans motif légitime d’arme blanche ou incapacitante de catégorie D, vol commis dans un véhicule affecté au transport collectif de voyageurs, autres coups et blessures volontaires criminels ou correctionnels, séjour irrégulier, vol par ruse dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt ; qu’il a été condamné:
— par le tribunal correctionnel : de Toulouse le 05/12/2016 à une peine de six mois d’emprisonnement pour des faits de violence avec usage ou menace d’une arme sans incapacité, menace de mort matérialisée par écrit, image ou autre objet.
— par le tribunal correctionnel de Bobigny le 13/09/2024 à une peine de six mois d’emprisonnement pour des faits de vol et tentative de vol.
— par le tribunal correctionnel, de Bobigny le 05/12/2024 à une peine de six mois d’emprisonnement pour des faits de vol avec destruction ou dégradation, vol, recel de bien provenant d’un vol.
Attendu que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article [16] 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce sens qu’elle n’a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité, quels que soient les mérites de ses garanties de représentation ;
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS la requête du PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 20] recevable et la procédure régulière ;
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [X] [H] au centre de rétention administrative n°2 du [Localité 17] (77), ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 23 septembre 2025 ;
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 23 Septembre 2025 à 11h 55 .
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 18] dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 18] (Service des étrangers – Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au 01.44.32.78.05 ou par courriel à l’adresse [Courriel 15]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
— Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
— Vous avez également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 8] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX03] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 11] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 9] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 10] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 12] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
• La CIMADE ([Adresse 13] 60 50)
— France Terre d’Asile association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du Mesnil-Amelot (Tél. France Terre d’Asile CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] – Tél. France Terre d’Asile CRA 3 : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu le 23 septembre 2025, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue,
Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 23 septembre 2025.
L’avocat du PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 20],
Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 23 septembre 2025.
L’avocat de la personne retenue,
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