Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ctx protection soc., 31 mars 2026, n° 25/00541 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00541 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S [ 1 ] c/ CPAM DES YVELINES |
Texte intégral
Pôle social – N° RG 25/00541 – N° Portalis DB22-W-B7J-S54W
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
— Société [1]
— CPAM DES YVELINES
— Me Corinne POTIER
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE MARDI 31 MARS 2026
N° RG 25/00541 – N° Portalis DB22-W-B7J-S54W
Code NAC : 89E
DEMANDEUR :
S.A.S [1]
Prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
Prise en son établissement de [Localité 1] (78)
[Localité 2]
représentée par Maître Corinne POTIER, avocate au barreau de PARIS, avocat plaidant, substituée par Maître Monica CHAHINE, avocate au barreau de PARIS
DÉFENDEUR :
CPAM DES YVELINES
Département juridique
[Localité 3]
représentée par Madame [Q] [D], munie d’un pouvoir régulier
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Béatrice THELLIER, Juge
Monsieur Alain BERGER, Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants
Monsieur Michel FAURE, Représentant des salariés
Madame Valentine SOUCHON, Greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 19 Janvier 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 31 Mars 2026.
Pôle social – N° RG 25/00541 – N° Portalis DB22-W-B7J-S54W
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La société [1] a établi une déclaration d’accident du travail faisant état d’un accident survenu à Mme [Z] le 23 novembre 2023 précisant : « alors qu’elle travaillait en distanciel, Mme [Z] a déclaré s’être sentie mal à réception d’un courriel de son N+1 ».
Le 26 février 2024, la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines (la caisse) a notifié à la société [1] sa décision de prise en charge de l’accident survenu à sa salariée au titre de la législation sur les risques professionnels.
Après rejet implicite de son recours par la commission de recours amiable (CRA), la société [1] a, par requête reçue au greffe le 31 mars 2025, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles aux fins d’inopposabilité de la décision de prise en charge.
Après mise en état de l’affaire, celle-ci a été évoquée à l’audience du 19 janvier 2026.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La société [1], représentée par son conseil à l’audience, se référant à ses prétentions contenues dans sa requête introductive d’instance, demande au tribunal de lui déclarer inopposable la décision de la caisse de prendre en charge l’accident de Mme [Z] du 23 novembre 2023 au titre de la législation sur les risques professionnels.
Elle fait valoir, au visa de l’article L.411-1 du code du travail, que la caisse ne justifie pas de la survenance d’un fait accidentel précis et identifiable qui serait à l’origine des lésions déclarées par Mme [Z] le 23 novembre 2023.
Elle fait également valoir au visa des articles R.411-7 et R.411-8 du code de la sécurité sociale, que la caisse a manqué à son devoir d’information et a violé le principe du contradictoire à son égard en ne l’informant pas des différentes étapes de la procédure.
La caisse, représentée par son mandataire à l’audience, ne dépose pas de conclusions et indique qu’elle « s’en remet à la sagesse du tribunal ».
MOTIFS
À titre liminaire, il convient de rappeler que les rapports entre un assuré et une caisse primaire d’assurance maladie sont indépendants des rapports entre l’employeur de cet assuré et la caisse.
La présente décision est donc sans incidence sur la prise en charge de l’accident, au titre de la législation sur les risques professionnels, qui reste définitivement acquise à Mme [R] [Z].
1. Sur le respect du principe du contradictoire
Aux termes de l’article R.441-6 du code de la sécurité sociale, lorsque la déclaration de l’accident émane de l’employeur, celui-ci dispose d’un délai de 10 jours francs à compter de la date à laquelle il l’a effectuée pour émettre, par tout moyen conférant date certaine à leur réception, des réserves motivées auprès de la caisse.
L’article R441-7 du même code précise que la caisse dispose d’un délai de trente jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial prévu à l’article L.441-6 pour soit statuer sur le caractère professionnel de l’accident, soit engager des investigations lorsqu’elle l’estime nécessaire ou lorsqu’elle a reçu des réserves motivées émises par l’employeur.
Ces dispositions présentent un caractère impératif, dès lors qu’elles sont d’ordre public, ainsi que le souligne une jurisprudence constante de la Cour de cassation en la matière, qui sanctionne les manquements de la caisse à ce principe par l’inopposabilité de sa décision à l’employeur.
En l’espèce, par courrier en date du 26 février 2024 la caisse a notifié à la société [1] sa décision de prise en charge de l’accident survenu à sa salariée au titre de la législation sur les risques professionnels.
La société [1] reproche à la caisse de ne pas l’avoir informée des différentes étapes de la procédure et notamment de la date d’expiration du délai de 90 jours pour la réalisation de l’enquête ainsi que des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle elle pouvait consulter le dossier et formuler des observations.
La caisse, s’en rapportant à justice, ne produit aucun élément aux débats. Il n’est donc pas possible pour le tribunal de vérifier si cette dernière a bien respecté son obligation d’information à l’égard de la société [1].
A défaut de respect par la caisse du principe du contradictoire à l’égard de l’employeur, la décision de cette dernière lui est inopposable et ce sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres moyens d’inopposabilité soulevés par la société [1].
Dès lors, il y a lieu de déclarer inopposable à la société [1] la décision de la caisse en date du 26 février 2024 prenant en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, l’accident survenu le 23 novembre 2023 à Mme [Z].
2. Sur les frais du procès
Selon l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La caisse, partie perdante, est condamnée aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DECLARE inopposable à la société [1] la décision de la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines en date du 26 février 2024 prenant en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, l’accident survenu le 23 novembre 2023 à sa salariée, Mme [R] [Z],
CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines aux entiers dépens.
La Greffière La Présidente
Madame Valentine SOUCHON Madame Béatrice THELLIER
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Spectacle ·
- Représentation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Droits d'auteur ·
- Oeuvre ·
- Sociétés ·
- Flore ·
- Recette ·
- Propriété intellectuelle
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Jugement ·
- Taux légal ·
- Débiteur ·
- Solde ·
- Intérêt ·
- Erreur ·
- Sociétés
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Consulat ·
- Durée ·
- Menaces ·
- Voyage ·
- Violence ·
- Séjour des étrangers ·
- Russie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Discours ·
- Référé ·
- Expédition ·
- Ordonnance ·
- Siège social ·
- Partie ·
- Assignation ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses
- International ·
- Associations ·
- Video ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Intérêt ·
- Retard ·
- Prestation ·
- Contrats ·
- Prix
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Détention ·
- Établissement ·
- Liberté ·
- Hôpitaux ·
- Surveillance ·
- Trouble mental ·
- Consentement ·
- Stupéfiant
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Financement ·
- Contrat de crédit ·
- Exécution provisoire ·
- Créance ·
- Taux d'intérêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Condamnation ·
- Capital ·
- Jugement ·
- Dette
- Associations ·
- Précaire ·
- Avenant ·
- Agence immobilière ·
- Habitat ·
- Redevance ·
- Île-de-france ·
- Dol ·
- Consentement ·
- Titre
- Finances ·
- Banque ·
- Contrat de crédit ·
- Nullité du contrat ·
- Sociétés ·
- Prêt ·
- Consommation ·
- Déchéance du terme ·
- Forclusion ·
- Nullité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Locataire ·
- Bail ·
- Délais ·
- Dette ·
- Commandement ·
- Clause resolutoire ·
- Logement ·
- Adresses ·
- Résiliation
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Indemnité d'éviction ·
- Sociétés ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Action ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Valeur ·
- Renouvellement ·
- Montant ·
- Commerce
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Véhicule ·
- Erreur matérielle ·
- Trésor public ·
- Chose jugée ·
- Avocat ·
- Retraite ·
- Expédition ·
- Résolution judiciaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.