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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, jcp, 17 nov. 2025, n° 25/01010 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01010 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 13]
[Adresse 10]
[Localité 2]
Minute N°
N° RG 25/01010 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LDQQ
[B] [Y], [J] [Y]
C/
[K] [Z]
Le
Exécutoire délivré à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DE REFERE DU 17 NOVEMBRE 2025
DEMANDERESSES :
Madame [B] [Y]
née le 29 août 1964 à [Localité 18]
demeurant [Adresse 12]
[Localité 2]
comparante en personne
Madame [J] [Y]
née le 20 octobre 1943 à [Localité 14] (MAROC)
demeurant [Adresse 11]
[Localité 3]
représentée par Madame [B] [Y], sa fille, munie d’un pouvoir spécial
DEFENDERESSE :
Madame [K] [Z]
née le 28 octobre 1952 à [Localité 15] (SAVOIE)
demeurant [Adresse 6]
[Localité 5]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Anne GIVAUDAND, juge des contentieux de la protection,
Greffiers : Janine CIRECH, lors des débats et Jean-Jacques PONS, lors de la mise à disposition au greffe,
En présence, lors des débats, de [R] [C], greffière stagiaire
DÉBATS :
Date de la première évocation : 20 octobre 2025
Date des Débats : 20 octobre 2025
Date du Délibéré : 17 novembre 2025
DÉCISION :
contradictoire, en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 17 novembre 2025 en vertu de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Par acte sous seing privé en date du 1er mai 2013, Monsieur [S] [Y] et Madame [J] [Y] ont donné en location à usage d’habitation à Madame [K] [Z] un logement d’habitation situé [Adresse 9]) moyennant le paiement d’un loyer mensuel charges comprises de 380 euros par mois.
Des loyers demeuraient impayés et le 22 avril 2025, Madame [B] [Y], venant aux droits de Monsieur [S] [Y] et Madame [J] [Y] faisaient délivrer un commandement de payer les loyers et les charges visant la clause résolutoire à leur locataire, pour un montant en principal de 2 660,00 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 03 juillet 2025, Madame [B] [Y] et Madame [J] [Y] ont assigné Madame [K] [Z] par devant le tribunal de céans, pour l’audience du 20 octobre 2025 afin de voir :
— CONSTATER la résiliation du bail intervenue de plein droit par le jeu de la clause résolutoire,
En conséquence :
— ORDONNER l’expulsion de corps et de biens de la locataire ainsi que tout occupant de son chef, si besoin est avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier,
— CONDAMNER Madame [K] [Z] au paiement à titre provisionnel :
o De la somme principale de 3 800,00 euros représentant les loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtée au 02 juillet 2025 outre intérets au taux légal du 22 avril 2025,
o D’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et charges et en subissant les augmentations légales,
o De la somme de 600,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
A l’audience du 20 octobre 2025, Madame [B] [Y], comparante a maintenu l’ensemble de ses demandes et actualisé la dette locative à la somme de 4 940,00 euros échéance du mois d’octobre 2025 incluse.
Elle a indiqué que le loyer n’a jamais été révisé depuis la conclusion du bail d’habitation en 2013 et que sa mère, Madame [J] [Y], se trouve en difficultés financières pour payer des soins médicaux, lesquels sont en principe couverts par les loyers escomptés. Elle s’est opposée à l’octroi de tout délai de paiement au bénéfice de la locataire en soulignant que son souhait principal est que la défenderesse quitte le logement le plus rapidement possible.
Madame [J] [Y] s’est régulièrement faite représentée par sa fille Madame [B] [Y].
Madame [K] [Z], comparante, a reconnu l’arriéré locatif en précisant avoir été victime d’une escroquerie dans sa vie personnelle et rencontrer depuis lors des difficultés financières. Elle dit percevoir la somme de 842,18 euros de revenus mensuels outre une somme de 171, 18 euros et avoir subi l’arrêt du versement d’une allocation logement depuis le mois d’octobre 2025. Elle sollicite l’octroi de délais de paiement, soulignant être en mesure de verser la somme de 380 euros par mois en sus du règlement du loyer courant.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 17 novembre 2025 par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la demande :
Aux termes de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 :
« Les bailleurs personnes morales autres qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d’assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation. Cette saisine, qui contient les mêmes informations que celles des signalements par les huissiers de justice des commandements de payer prévus au I du présent article, s’effectue par voie électronique par l’intermédiaire du système d’information prévu au dernier alinéa de l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. »
Le commandement de payer a été notifié à la CCAPEX le 23 avril 2025.
Dans le respect des dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 modifiée par la loi du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l’occupation illicite, une copie de l’assignation a été dénoncée à la Préfecture du [Localité 16] par voie électronique le 04 juillet 2025 pour l’audience du 20 octobre 2025, soit six semaines au moins avant cette dernière date.
Ces formalités, prescrites à peine d’irrecevabilité de l’action, ont été exécutées dans les délais impartis, de telle sorte que l’action en résolution de bail diligentée à l’encontre de Madame [K] [Z] sera déclarée recevable.
Sur la résiliation du bail :
Vu les dispositions de l’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 en vigueur au jour du commandement,
Le commandement de payer visant la clause résolutoire a été signifié à Madame [K] [Z] le 22 avril 2025.
Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de six semaines, en application des dispositions en vigueur à la date de sa délivrance, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenues dans le bail étaient réunies à la date du 03 juin 2025 ; le contrat de location se trouve donc résilié depuis cette date.
Sur la demande d’expulsion et les mesures subséquentes :
Par le jeu de la clause résolutoire, Madame [K] [Z] est devenue occupante sans droit ni titre.
En conséquence, il convient de prononcer son expulsion domiciliaire ainsi que celle de tout occupant de son chef, si besoin est, avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier dans les formes et délais prévus aux articles L411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Sur l’arriéré locatif et les charges impayées :
Aux termes de l’article 7 (a) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, les locataires sont tenus de payer les loyers et charges aux termes convenus.
Aux termes des dispositions de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; et, réciproquement, celui qui s’en prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En vertu de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés peut accorder une provision au créancier qui justifie détenir une créance ne souffrant d’aucune contestation sérieuse.
Madame [B] [Y] et Madame [J] [Y] produisent un décompte arrêté à la date des débats faisant état d’une dette locative de 4 940,00 euros (terme du mois d’octobre 2025 inclus).
Cette somme n’est pas contestée. Il convient par conséquent de condamner Madame [K] [Z] à payer à Madame [B] [Y] et Madame [J] [Y] la somme de 4 940,00 euros (terme du mois d’octobre 2025 inclus), avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur les délais de paiement :
Au regard des dispositions de l’Article 24 de la Loi du 6 Juillet 1989 pris dans son paragraphe V. : « Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation. »
Le paragraphe VII de ce même article précise :
« VII. – Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet. "
Il convient de constater que la dette locative n’a cessé de s’accroître depuis la délivrance du commandement de payer et que Madame [Z] ne justifie aucunement de la réalité des capacités financières qu’elle allègue de nature à apurer cette dette, y compris dans l’hypothèse d’octroi des délais de paiement les plus larges, en sus du règlement du loyer courant.
Par conséquent, il convient de rejeter la demande d’octroi de délais de paiement.
Sur l’indemnité d’occupation :
En application de l’article 1240 du code civil, l’occupation sans droit, ni titre constitue un trouble illicite préjudiciable qui emporte le versement par l’occupant d’une indemnité pour toute la durée de son maintien dans les lieux.
Il est de bon droit d’estimer que cette indemnité devra s’élever au montant du loyer avec charges qui aurait été payé si le bail n’avait pas été résilié et comme tel, qu’elle subira les augmentations légales.
En conséquence, Madame [K] [Z] sera condamnée à payer une indemnité d’occupation équivalente au loyer et charges actuels relatifs au logement, et en subissant les augmentations légales, à compter du 1er novembre 2025 et jusqu’à parfaite libération des lieux.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
En application de l’article 700 du code de procédure civile « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. »
Madame [K] [Z] sera condamnée à payer la somme de 600 euros à Madame [B] [Y] et Madame [J] [Y] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 696 du même code, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
Madame [K] [Z] qui succombe, supportera les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge du Contentieux de la Protection statuant en référé par ordonnance contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Renvoyons les parties à mieux se pourvoir au principal, mais dès à présent, vu l’urgence,
DÉCLARONS la demande en résiliation de bail diligentée par Madame [B] [Y] et Madame [J] [Y] recevable et bien fondée,
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 1er mai 2013 entre Monsieur [S] [Y] et Madame [J] [Y] et Madame [K] [Z] concernant le logement situé [Adresse 8] ([Adresse 4]) étaient réunies à la date du 03 juin 2025,
CONSTATONS la résiliation du bail à compter du 03 juin 2025,
CONSTATONS que Madame [K] [Z] est déchue de son titre d’occupation et se maintient indûment dans les locaux initialement loués susvisés,
En conséquence :
ORDONNONS l’expulsion domiciliaire de Madame [K] [Z] ainsi que celle de tout occupant de son chef, du logement situé [Adresse 7] [Localité 17] [Adresse 1]) avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin, dans les formes et délais prescrits par les articles L411-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution,
CONDAMNONS Madame [K] [Z] à payer par provision à Madame [B] [Y] et Madame [J] [Y] à compter du 1er novembre 2025 et jusqu’à libération ou reprise effective des lieux, une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du dernier loyer avec charges et subissant les augmentations légales,
CONDAMNONS Madame [K] [Z] à payer par provision à Madame [B] [Y] et Madame [J] [Y] a somme de 4 940,00 euros (terme du mois d’octobre 2025 inclus) composée des loyers, charges et indemnités d’occupation, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
REJETONS la demande d’octroi de délais de paiement,
CONDAMNONS Madame [K] [Z] à payer à Madame [B] [Y] et Madame [J] [Y]la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS Madame [K] [Z] aux entiers dépens.
Le greffier, La juge,
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