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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 4e ch., 21 avr. 2026, n° 23/09431 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/09431 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE NANTERRE
■
PÔLE CIVIL
4ème Chambre
JUGEMENT RECTIFICATIF RENDU LE
21 Avril 2026
N° R.G. : N° RG 23/09431 – N° Portalis DB3R-W-B7H-Y7IF
N° Minute :
AFFAIRE
S.A.R.L. RENOV ACTION
C/
S.N.C. [Localité 1] 139, S.C.I. LET ME WORK
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. RENOV ACTION
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Xavier SALVATORE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P445
DEFENDERESSES
S.N.C. [Localité 1] 139
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Jules CORMERAIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B119
S.C.I. LET ME WORK
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Jules CORMERAIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B119
En application des dispositions de l’article 805 et 462 alinéa 3 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Février 2026 en audience publique devant :
Camille COSQUER, Vice-présidente, magistrate chargée du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :
Xavier HAUBRY, Vice-président
Camille COSQUER, Vice-président
Sylvain THONIER, Juge placé
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Elza BELLUNE, Greffière placée,
Greffier lors du prononcé : Tiffen MAUSSION, Greffière placée.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal.
SUR LA RECTIFICATION D’ERREUR MATERIELLE
Vu l’article 462 alinéa 3 du code de procédure civile aux termes duquel lorsque le Juge “est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties”;
Vu la requête présentée sous la forme d’un message RPVA de Maître CORMERAOS Jules, avocat de la société SNCI [Localité 1] 139 et la SCI LET ME WORK , reçu le 14 avril 2026, tendant à voir rectifier le corps du jugement en date du 14 avril 2026 dans l’affaire l’opposant à la société S.A.R.L RENOV ACTION (RG 23/9431) ;
Il s’avère que le jugement rendu ne correspond pas aux parties de l’affaire,
Attendu que le jugement est affecté d’une erreur purement matérielle qu’il convient de rectifier sans qu’il soit nécessaire d’entendre les parties au préalable ;
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous signature privée en date du 6 novembre 2009, la société [Localité 1] 139 a donné à bail commercial à la société RENOV ACTION, un local à usage d’atelier, bureaux et stockage d’une superficie de 74,5m2 dont 54m2 utiles, situés en rez-de-chaussée d’un immeuble sis [Adresse 4], pour une durée de neuf années à effet au 15 novembre 2009, moyennant le versement d’un loyer annuel initial d’un montant de 5.550 euros hors taxes et hors charges payable mensuellement d’avance le 1er de chaque mois.
A compter du 15 novembre 2018, le bail s’est poursuivi par tacite prolongation.
Par acte d’huissier en date du 18 novembre 2021, la société [Localité 1] 139 a fait signifier à la société RENOV ACTION un congé pour le 30 juin 2022 portant refus de renouvellement du contrat de bail commercial avec offre de paiement d’une indemnité d’éviction
Par exploit d’huissier en date du 3 décembre 2021, la société RENOV ACTION a fait assigner la société [Localité 1] 139 devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre, sur le fondement des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, en désignation d’un expert judiciaire aux fins d’estimation du montant des indemnités d’éviction et d’occupation.
Par ordonnance réputée contradictoire en date du 11 avril 2022, le juge des référés a fait droit à cette demande et a ordonné une expertise judiciaire confiée à Madame [P] [T] aux fins d’estimation du montant de l’indemnité d’éviction due à la société RENOV ACTION et du montant de l’indemnité d’occupation statutaire due à la société [Localité 1] 139 à compter du 30 juin 2022.
L’expert judiciaire a procédé à une visite contradictoire des locaux le 12 septembre 2022, a adressé une note de synthèse aux parties le 15 novembre 2022, et a déposé son rapport définitif le 31 janvier 2023, évaluant le montant de l’indemnité d’éviction principale et des indemnités accessoires dues à la société RENOV ACTION à la somme totale de 18.300 euros, ainsi que le montant de l’indemnité d’occupation statutaire due à la société [Localité 1] 139 à la somme annuelle de 9.720 euros à compter du 1er juillet 2022.
Par acte notarié du 21 février 2023, la société [Localité 1] 139 a vendu à la société SCI LET ME WORK les locaux donnés à bail à la société RENOV ACTION, les parties ayant convenu aux termes de l’acte de vente la répartition des sommes dues au titre de l’indemnité d’occupation par le preneur ainsi que celles lui étant dues au titre de l’indemnité d’éviction.
Par acte de commissaire de justice en date du 16 novembre 2023, la société RENOV ACTION a fait assigner la société [Localité 1] 139 et la SCI LET ME WORK devant le tribunal judiciaire de Nanterre en paiement d’une indemnité d’éviction de 47.000 euros. Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique en date du 15 février 2025, société RENOV ACTION demande au tribunal, au visa de l’article L.145-14 du code de commerce de :
DECLARER recevable et bien fondée à la société RENOV ACTION en sa demande en paiement d’indemnité d’éviction ;
A TITRE PRINCIPAL :
FIXER à la somme de quarante sept mille euros (47.000 euros) le montant de l’indemnité d’éviction que la société [Localité 1] 139 et la SCI LET ME WORK devront payer à la société RENOV ACTION et ce, en application de l’article L.145-14 du Code de commerce ; CONDAMNER in solidum la société [Localité 1] 139 et la SCI LET ME WORK à payer la somme de 47.000 euros à la société RENOV ACTION outre les intérêts de droit à compter de la présente demande ;
A TITRE SUBSIDIAIRE :
FIXER à la somme de dix huit mille trois cent euros (18.300 euros) le montant de l’indemnité d’éviction que la société [Localité 1] 139 et la SCI LET ME WORK devront payer à la société RENOV ACTION et ce, en application de l’article L.145-14 du Code de commerce ; CONDAMNER in solidum la société [Localité 1] 139 et la SCI LET ME WORK à payer la somme de 18.300 euros à la société RENOV ACTION outre les intérêts de droit à compter de la présente demande ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
DEBOUTER la société [Localité 1] 139 et la SCI LET ME WORK de leurs demandes, fins et prétentions ; CONDAMNER la société [Localité 1] 139 et la SCI LET ME WORK à payer chacune à la société RENOV ACTION la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER in solidum la société [Localité 1] 139 et la SCI LET ME WORK à payer la somme de 18.300 euros à la société RENOV ACTION, aux entiers dépens de la présente instance, qui pourront être recouvrés directement par Me Xavier Salvatore, Avocat, dans les conditions prévues à l’article 699 du Code de procédure civile ; DIRE que le jugement à intervenir sera exécutoire de droit en application de l’article 514 du Code de procédure civile.
À l’appui de ses prétentions, la société RENOV ACTION soutient avoir droit à une indemnité d’éviction principale à hauteur de 28.614 euros au titre de la perte d’un loyer réduit, contrairement aux conclusions de l’experte dans son rapport final, mais conformément à l’évaluation qui figurait dans sa note de synthèse. La société RENOV ACTION conteste l’argumentation adverse ayant convaincu l’experte, selon laquelle le motif de déplafonnement du loyer pour poursuite du bail pendant plus de 12 ans la prive de son droit à indemnisation de la perte d’un loyer réduit. Elle fait valoir à ce titre qu’elle peut bénéficier du lissage de 10% par an et retient ainsi l’évaluation initiale de l’experte pour fonder sa demande globale d’indemnité d’éviction à la somme de 47.000 euros en ce compris les indemnités accessoires, pour lesquelles elle approuve l’évaluation de l’experte judiciaire. A titre subsidiaire, elle sollicite le paiement d’une indemnité d’éviction y compris les indemnités accessoires telle qu’évaluée par l’experte dans son rapport final, soit la somme de 18.300 euros au total.
La demanderesse ne développe pas de moyen sur l’évaluation de l’indemnité d’occupation retenue par l’experte.
Dans leurs dernières écritures notifiées par voie électronique le 20 novembre 2024, la société [Localité 1] 139 et la SCI LET ME WORK demandent au tribunal de :
HOMOLOGUER Le rapport d’expertise judicaire déposé le 31 janvier 2023 DIRE ET JUGER que la société RENOV ACTION peut prétendre à un simple indemnité de transfert, en l’absence de perte du fonds de commerce qui est transférable DIRE ET JUGER que la valeur du droit au bail est nulle ; DIRE ET JUGER que l’indemnité globale d’éviction – indemnités accessoires comprises – versée à la société RENOV ACTION sera cantonnée aux indemnités accessoires pour un montant de 18300 euros ;DIRE ET JUGER que l’indemnité de négociation d’un nouvel acte locatif, frais de double loyer et l’indemnité pour trouble commercial ne seront dues que si le locataire justifie d’une réinstallation ; DIRE ET JUGER que la société SCI [Localité 1] 139 est tenue de procéder au règlement de cette indemnité au profit de la société RENOV ACTION ; DESIGNER tel séquestre qu’il plaira au Tribunal pour recevoir le versement de l’indemnité d’éviction ; DIRE ET JUGER que la société RENOV ACTION est redevable d’une indemnité d’occupation à compter du 30 juin 2022 répartie entre les sociétés SCI [Localité 1] 139 et la société SCI LET ME WORKDIRE ET JUGER que la valeur locative de l’indemnité d’occupation peut être fixée à 9720 € m2/an hors charges et hors taxes ; CONDAMNER la société RENOV ACTION à payer cette indemnité d’occupation à compter du 30 juin 2022 jusqu’à la libération effective des lieux ; CONDAMNER la société RENOV ACTION à payer le différentiel entre l’indemnité d’occupation et le loyer qui a effectivement été payé ; ORDONNER la compensation, le cas échéant, entre les créances des parties. CONDAMNER la Société RENOV ACTION à payer la somme 1500 euros chacune aux sociétés SCI LET ME WORK et la société SCI [Localité 1] 139, en application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
À l’appui de leurs prétentions, la société [Localité 1] 139 et la SCI LET ME WORK indique se rallier aux conclusions expertales dans leur globalité. Sur le montant de l’indemnité d’éviction principale, seul point contesté par la partie adverse, elles font valoir que le principe du lissage de l’augmentation du loyer n’est pas applicable au cas d’espèce, les baux conclus initialement pour une durée de neuf années qui échappent au plafonnement en raison d’une prolongation tacite de leur durée au-delà de 12 ans étant exclus du dispositif de lissage prévu par l’article L.145-34 alinéa 4 du code de commerce. Il n’existe donc pas de perte de loyer réduit à indemniser, et l’indemnité d’éviction due à la société RENOV ACTION est cantonnée aux indemnités accessoires à hauteur de l’estimation retenue par l’experte. La société [Localité 1] 139 souhaite les régler en intégralité, conformément à l’acte de vente des locaux donnés à bail à la société SCI LET ME WORK, et les défenderesses sollicitent ainsi le rejet de la demande de condamnation in solidum pour l’indemnité d’éviction.
Concernant l’indemnité d’occupation, les bailleresses approuvent l’évaluation de l’expert judiciaire l’ayant fixée à la somme annuelle de 9.720 euros hors taxes et hors charges. Elles estiment que cette somme est due à compter du 30 juin 2022 et non du 1er juillet 2022 comme indiqué par l’experte.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 juin 2025 et l’affaire fixée pour être plaidée à l’audience tenue à juge rapporteur du 18 février 2026. A l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 5 mai 2026, date à laquelle la décision a été rendue par mise à disposition au greffe.
Les parties ayant régulièrement constitué avocat, le jugement, rendu en premier ressort, sera contradictoire en application de l’article 467 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Les demandes dont la formulation ne consiste qu’en une reprise de simples moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions formulées par les parties ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile. En conséquence, le tribunal ne statuera pas sur les demandes formulées de la sorte.
En application de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Sur l’action en paiement de l’indemnité d’évictionAux termes des dispositions de l’article L. 145-14 du code de commerce, le bailleur peut refuser le renouvellement du bail. Toutefois, le bailleur doit, sauf exceptions prévues aux articles L. 145-17 et suivants, payer au locataire évincé une indemnité dite d’éviction égale au préjudice causé par le défaut de renouvellement. Cette indemnité comprend notamment la valeur marchande du fonds de commerce, déterminée suivant les usages de la profession, augmentée éventuellement des frais normaux de déménagement et de réinstallation, ainsi que des frais et droits de mutation à payer pour un fonds de même valeur, sauf dans le cas où le propriétaire fait la preuve que le préjudice est moindre.
L’indemnité d’éviction globale est donc constituée d’une indemnité principale à laquelle peuvent s’ajouter des indemnités accessoires.
Sur l’indemnité principaleIl y a lieu de rappeler que l’indemnité principale : d’une part, doit être fixée en tenant compte de la valeur du droit au bail des locaux dont le locataire est évincé, lequel est un élément du fonds de commerce (Civ. 3, 13 octobre 2021 : pourvoi n°20-19340), et est constituée par la valeur la plus élevée entre la valeur marchande du fonds de commerce et celle du droit au bail (Civ. 3, 11 juin 1992 : pourvoi n°90-17109 ; Civ. 3, 13 octobre 1993 : pourvoi n°91-16942 ; Civ. 3, 16 décembre 1997 : pourvoi n°96-16779) ; et d’autre part, doit être évaluée soit à la date du départ du locataire si celui-ci quitte volontairement les lieux (Civ. 3, 26 septembre 2001 : pourvoi n°00-12620 ; Civ. 3, 14 mars 2019 : pourvoi n°18-11991), soit à la date à laquelle la juridiction statue lorsque l’éviction n’est pas encore réalisée (Civ. 3, 24 novembre 2004 : pourvoi n°03-14620 ; Civ. 3, 8 mars 2011 : pourvoi n°10-15324 ; Civ. 3, 20 octobre 2016 : pourvoi n°15-15760).
De plus, en application des dispositions de l’article 9 du code de procédure civile selon lesquelles il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention, il appartient au bailleur de démontrer le caractère transférable du fonds de commerce, la perte du fonds étant présumée.
L’article L145-34 du code de commerce, dispose : " A moins d’une modification notable des éléments mentionnés aux 1° à 4° de l’article L.145-33, le taux de variation du loyer applicable lors de la prise d’effet du bail à renouveler, si sa durée n’est pas supérieure à neuf ans, ne peut excéder la variation […] de l’indice trimestriel des loyers commerciaux ou de l’indice trimestriel des loyers des activités tertiaires […]. Les dispositions de l’alinéa ci-dessus ne sont plus applicables lorsque, par l’effet d’une tacite prolongation, la durée du bail excède douze ans. En cas de modification notable des éléments mentionnés aux 1° à 4° de l’article L.145-33 ou s’il est fait exception aux règles de plafonnement par suite d’une clause du contrat relative à la durée du bail, la variation de loyer qui en découle ne peut conduire à des augmentations supérieures, pour une année, à 10 % du loyer acquitté au cours de l’année précédente ".
Il résulte clairement de cet article que la règle du déplafonnement s’applique si la durée du bail excède douze ans. En l’espèce, le bail a pris effet le 6 novembre 2009, et à la date de la signification du congé avec refus de renouvellement, soit le 18 novembre 2021, la durée du bail excédait bien douze ans, ce qui n’est d’ailleurs pas contesté et le loyer renouvelé aurait donc nécessairement été déplafonné.
Les parties s’opposent sur la prise en compte du gain Pinel, prévu par le dernier alinéa de l’article L145-34, qui correspond à la capitalisation de la différence entre la valeur locative de renouvellement et le loyer qui aurait été obtenu en application de la règle de lissage de l’augmentation résultant du plafonnement par palier de 10% instituée par la « loi Pinel » du 18 juin 2014. Ce dispositif instaurant un effet différé et progressif de l’augmentation du loyer participe potentiellement à la majoration du droit au bail.
Dans son rapport définitif en date du 13 janvier 2023, l’experte relève que compte tenu des activités d’usage d’atelier, bureaux et stockage et des caractéristiques du local, le fonds de commerce présente un caractère transférable et qu’à ce titre, l’indemnité principale consiste en la perte éventuelle d’un loyer réduit (droit au bail). Elle fixe la valeur locative, qui n’est pas contestée, à la somme de 10.800 euros et estime qu’en vertu du déplafonnement du loyer s’il avait été renouvelé, le bail s’étant poursuivi pendant plus de 12 ans, le droit au bail est nul faute de différentiel à capitaliser entre la valeur locative et le prix du loyer de renouvellement. Selon elle, la valeur de l’indemnité d’éviction principale est donc nulle.
Contrairement à ce qu’affirme la société RENOV ACTION, les dispositions du dernier alinéa de l’article 145-34 sont en effet inapplicables au cas d’espèce, puisqu’elles ne valent qu’en cas de modification des éléments mentionnés aux 1° à 4° de l’article L. 145-33 ou s’il est fait exception aux règles de plafonnement par suite d’une clause du contrat relative à la durée du bail, ce qui n’est pas le cas en l’occurrence.
En conséquence, il y a lieu de retenir l’estimation de l’expert quant à l’indemnité principale, soit une valeur nulle.
Sur les indemnités accessoiresLes indemnités accessoires correspondent à l’indemnisation des frais que le preneur n’aurait pas à engager s’il n’avait pas été évincé des locaux loués.
L’experte judiciaire les a estimés à 18.300 euros, selon la répartition suivante :
Frais de négociation d’un nouvel acte locatif : 1.600 euros,Frais de déménagement : 5.000 euros,Frais de double loyer : 1.800 euros, Frais juridiques et administratifs divers : 2.000 euros, Trouble commercial : 7.900 euros.Les parties s’accordant sur ce montant, l’estimation de l’experte sera retenue.
En conséquence, il y a lieu de fixer le montant global de l’indemnité d’éviction à la somme de 18.300 euros, et de condamner seule la société [Localité 1] 139, qui était la bailleresse au moment de la délivrance du congé sans offre de renouvellement, et conformément aux termes du contrat de vente des locaux à la société SCI LET ME WORK, à payer cette somme à la société RENOV ACTION.
La société [Localité 1] 139 sollicite la désignation d’un séquestre pour recevoir le versement de l’indemnité d’éviction mais ne développe aucun moyen au soutien de cette prétention. Au surplus, la société RENOV ACTION, bénéficiaire de l’indemnité, ne formule aucune demande ni ne développe aucun moyen sur la désignation d’un séquestre pour en recevoir le versement.
Par conséquent, il y a lieu de rejeter la demande de la société [Localité 1] 139 de désignation d’un séquestre pour recevoir le versement de l’indemnité d’éviction .
II. Sur l’action en paiement de l’indemnité d’occupation
Aux termes des dispositions du premier alinéa de l’article L. 145-28 du code de commerce, aucun locataire pouvant prétendre à une indemnité d’éviction ne peut être obligé de quitter les lieux avant de l’avoir reçue. Jusqu’au paiement de cette indemnité, il a droit au maintien dans les lieux aux conditions et clauses du contrat de bail expiré. Toutefois, l’indemnité d’occupation est déterminée conformément aux dispositions des sections 6 et 7, compte tenu de tous éléments d’appréciation.
En outre, en application des dispositions de l’article L. 145-33 du même code, le montant des loyers des baux renouvelés ou révisés doit correspondre à la valeur locative. À défaut d’accord, la valeur locative est déterminée d’après : 1) les caractéristiques du local considéré ; 2) la destination des lieux ; 3) les obligations respectives des parties ; 4) les facteurs locaux de commercialité ; 5) les prix couramment pratiqués dans le voisinage. Un décret en Conseil d’État précise la consistance de ces éléments.
Il résulte de la combinaison de ces dispositions : que d’une part, lorsque le preneur se maintient dans les lieux en attente du paiement de l’indemnité d’éviction, le bailleur peut prétendre, dès la résiliation du bail, au paiement d’une indemnité d’occupation distincte du loyer auquel elle se substitue de plein droit qui, à défaut de convention contraire, correspond à la valeur locative des lieux déterminée selon les critères de l’article L. 145-33 du code de commerce (Civ. 3, 3 octobre 2007 : pourvoi n°06-17766 ; Civ. 3, 13 décembre 2018 : pourvoi n°17-28055 ; Civ. 3, 15 juin 2023 : pourvoi n°22-13376) ; et que d’autre part, cette indemnité d’occupation statutaire ne peut, à défaut de convention contraire, être calculée par référence à l’indexation du loyer de base (Civ. 3, 8 juin 2023 : pourvois n°22-11657 et n°22-11663). L’indemnité d’occupation statutaire peut être affectée d’un coefficient de précarité (Civ. 3, 21 février 2001 : pourvoi n°99-11035 ; Civ. 3, 20 mars 2007 : pourvoi n°06-10476 ; Civ. 3, 18 janvier 2011 : pourvoi n°09-17007 ; Civ. 3, 4 janvier 2012 : pourvoi n°10-27752).
En l’espèce, l’experte a estimé le montant de l’indemnité d’occupation à la somme annuelle de 9.720 euros, soit la valeur locative en renouvellement de 10.800 euros par an, déduite d’un abattement de précarité de 10%. Ce montant n’étant contesté par aucune des parties, il y a lieu de la retenir pour fixer l’indemnité d’occupation statutaire due par la société RENOV ACTION.
Contrairement à ce que réclament la société [Localité 1] 139 et la SCI LET ME WORK, cette somme leur est due à compter du 1er juillet 2022, le bail ayant pris fin le 30 juin 2022.
En conséquence, il convient de fixer le montant de l’indemnité d’occupation statutaire due par la société RENOV ACTION à la société [Localité 1] 139 à compter du 1er juillet 2022 et jusqu’au 20 février 2023 et à la SCI LET ME WORK à compter du 21 février 2023 et jusqu’à la libération effective des locaux donnés à bail se matérialisant par la restitution des clefs à la somme annuelle de 9.720 euros hors taxes et hors charges et, et de condamner la première à payer cette somme aux secondes, dont à déduire toute somme d’ores et déjà versée en cours d’instance.
III. Sur la demande de compensation judiciaire des créances
En vertu des dispositions de l’article 1347 du code civil, la compensation est l’extinction simultanée d’obligations réciproques entre deux personnes. Elle s’opère, sous réserve d’être invoquée, à due concurrence, à la date où ses conditions se trouvent réunies.
En outre, selon les dispositions de l’article 1348 du même code, la compensation peut être prononcée en justice, même si l’une des obligations, quoique certaine, n’est pas encore liquide ou exigible. À moins qu’il n’en soit décidé autrement, la compensation produit alors ses effets à la date de la décision.
En l’espèce, la société [Localité 1] 139 et la société RENOV ACTION étant titulaires de créances réciproques l’une envers l’autre, il y a lieu d’ordonner la compensation entre ces dernières.
En conséquence, il convient d’ordonner la compensation judiciaire entre le montant de l’indemnité d’éviction due par la société [Localité 1] 139 d’une part, et le montant du solde d’indemnité d’occupation statutaire dû par la société RENOV ACTION à la société [Localité 1] 139 jusqu’au 20 février 2023, après déduction du montant de l’indemnité d’occupation provisionnelle d’ores et déjà versée par cette dernière en cours d’instance d’autre part.
Sur les autres demandesL’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’instance et l’expertise ayant eu pour cause la délivrance par la bailleresse d’un congé refusant le renouvellement, il appartient à la société [Localité 1] 139 d’en supporter les dépens, en ce compris le coût de l’expertise, dont distraction au profit de Maître Xavier SALVATORE conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens. Dans ce cadre, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique des parties.
La société [Localité 1] 139, condamnée aux dépens, sera condamnée à payer à la société RENOV ACTION la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit, selon les dispositions de l’article 514 du même code et qu’il n’y a pas lieu en l’espèce à l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
ORDONNONS la rectification du jugement rendu le 14 avril 2026 (RG 23/9431) ;
DISONS que le jugement rendu le 14 avril 2026 est rectifié ;
DISONS que la présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute et les expéditions du jugement rectifié et qu’il sera notifié comme sur ce jugement;
***
FIXE à la somme totale de 18.300 euros le montant de l’indemnité d’éviction due par la société [Localité 1] 139 à la société RENOV ACTION en réparation du préjudice résultant du refus de renouvellement du contrat de bail commercial, se décomposant comme suit :
la somme de 1.600 euros au titre des frais de négociation d’un nouvel acte locatif,la somme de 5.000 euros au titre des frais de déménagement,la somme de 1.800 euros au titre des frais de double loyer,la somme de 2.000 euros au titre des frais juridiques et administratifs divers, la somme de 7.900 euros au titre du trouble commercial,CONDAMNE la société [Localité 1] 139 à payer à la société RENOV ACTION la somme de 18.300 euros à titre d’indemnité d’éviction ;
REJETTE la demande de la société [Localité 1] 139 quant à la désignation d’un séquestre pour recevoir le versement de l’indemnité d’éviction ;
FIXE l’indemnité d’occupation statutaire due par la société RENOV ACTION, à la société [Localité 1] 139 à compter du 1er juillet 2022 et jusqu’au 20 février 2023, et à la SCI LET ME WORK à compter du 21 février 2023 et jusqu’à la libération effective des locaux donnés à bail se matérialisant par la restitution des clefs, à la somme annuelle de 9.720 euros hors taxes et hors charges ;
CONDAMNE la société RENOV ACTION à payer à la société [Localité 1] 139, la somme annuelle de 9.720 euros hors taxes et hors charges à titre d’indemnité d’occupation statutaire à compter du 1er juillet 2022 et jusqu’au 20 février 2023, dont à déduire toute somme d’ores et déjà versée jusqu’à la date de la présente décision à titre d’indemnité d’occupation provisionnelle ;
ORDONNE la compensation judiciaire entre le montant de l’indemnité d’éviction due par la société [Localité 1] 139 d’une part, et le montant du solde d’indemnité d’occupation statutaire dû par la société RENOV ACTION après déduction du montant de l’indemnité d’occupation provisionnelle d’ores et déjà versée par cette dernière depuis le 1er juillet 2022 d’autre part,
CONDAMNE la société RENOV ACTION à payer à la société SCI LET ME WORK, la somme annuelle de 9.720 euros hors taxes et hors charges à titre d’indemnité d’occupation statutaire à compter du 21 février 2023 et jusqu’à la libération effective des locaux donnés à bail se matérialisant par la restitution des clefs, dont à déduire toute somme d’ores et déjà versée jusqu’à la date de la présente décision à titre d’indemnité d’occupation provisionnelle,
CONDAMNE la société [Localité 1] 139 aux dépens de la présente instance dont distraction au profit de Me Xavier Salvatore, dans les conditions prévues à l’article 699 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la société [Localité 1] 139 à payer à la société RENOV ACTION la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
signé par Xavier HAUBRY, Vice-président et par Tiffen MAUSSION, Greffière placée, présent lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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