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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, réf., 20 janv. 2026, n° 25/00524 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00524 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. c/ S.A.S. MISTER TOITURE [ Localité 3 ], AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 20 JANVIER 2026
N° RG 25/00524 – N° Portalis DBWH-W-B7J-HGXQ
Dans l’affaire entre :
Madame [S] [W] épouse [P]
née le 15 Décembre 1944 à [Localité 1] ALLEMAGNE, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Catherine VIGUIER, avocat au barreau de l’AIN
Monsieur [H] [K] [P]
né le 10 Janvier 1943 à [Localité 2] ALLEMAGNE, demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Catherine VIGUIER, avocat au barreau de l’AIN
DEMANDEURS
et
S.A.S. MISTER TOITURE [Localité 3], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Philippe REFFAY, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : T 16, Me Yves FOMBEURRE, avocat au barreau de CHAMBERY
S.A. AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Amandine DELIMATA, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1541
DEFENDERESSES
* * * *
Magistrat : Monsieur GUESDON, 1er Vice Président
Greffier : Madame BOIVIN lors des débats et Madame DELAFOY lors de la mise à disposition,
Débats : en audience publique le 09 Décembre 2025
Prononcé : Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 20 Janvier 2026
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon devis signé le 17 juin 2024, M. [H] [P] et Mme [S] [P] ont confié à la société Mister Toiture [Localité 3] des travaux d’abergement de la cheminée. Puis, par bon de commande en date du 22 août 2024, ils lui ont également confié des travaux d’hydrofugation de la toiture ainsi que la pose de closoir sur tuiles.
Postérieurement à la réalisation des travaux, les époux [P] ont constaté l’apparition de plusieurs désordres affectant les travaux réalisés et ont refusé de régler la dernière facture émise par la société Mister Toiture [Localité 3].
Dans ce contexte, les époux [P] ont, par actes séparés de commissaire de justice des 14 et 21 octobre 2025, fait citer la société Mister Toiture [Localité 3] et son assureur, la société Axa France Iard, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse aux fins qu’une expertise judiciaire soit ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
A l’audience du 9 décembre 2025, les époux [P] ont maintenu leur demande d’expertise et ont sollicité le rejet de la demande de la société Mister Toiture [Localité 3] tendant à leur condamnation au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de la facture impayée.
Au soutien de leurs prétentions, les époux [P] font valoir qu’ils justifient d’un motif légitime de voir ordonner une expertise, afin que les désordres invoqués soient constatés et que les mesures propres à y remédier soient déterminées. S’agissant de la demande en paiement, ils soutiennent qu’il existe une contestation sérieuse, dès lors que les travaux ont été mal exécutés et ont engendré des dommages.
Egalement représentée par leur avocat, la société Mister Toiture [Localité 3] a demandé au juge des référés la condamnation in solidum des époux [P] au paiement de la somme de 5.000 euros au titre des travaux réalisés.
Elle précise ne pas s’opposer à la mesure d’expertise, mais soutient que les époux [P] sont tenus de régler la dernière facture émise, eu égard à la réalisation des travaux réalisés et à la signature des procès-verbaux de réception sans réserve.
La société Axa France Iard a formulé protestations et réserves d’usage sur la mesure d’expertise.
MOTIFS
L’article 145 du code de procédure civile dispose que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoit que « dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, (le juge des référés) peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
En l’espèce, les pièces versées aux débats, en particulier le bon de commande n°310005236 du 17 juin 2024, le bon de commande n°MT01500414 du 22 août 2024, les différentes factures produites, les échanges entre les parties ainsi que le procès-verbal de commissaire de justice en date du 4 mai 2025, lequel relève des auréoles jaunâtres situées au niveau des murs proches du conduit de cheminée, la présence d’une pâte de silicone formant un joint à la base de l’abergement en cuivre de la cheminée, lequel gondole et forme des plis visibles, ne garantissant pas une étanchéité pérenne, que des désordres d’étanchéité affectant les travaux réalisés ont effectivement été constatés.
Dès lors, il existe un motif légitime justifiant d’ordonner l’expertise sollicitée qui ne se heurte à aucune contestation. La mission de l’expert sera fixée au dispositif de la présente ordonnance, étant précisé que la réalisation des comptes entre les parties n’appartient pas à l’expert et relève de l’appréciation du juge du fond.
La demande de paiement formulée par la société Mister Toiture [Localité 3] s’agissant de la dernière facture émise ne constitue pas une demande de provision, de sorte qu’il n’y a lieu à référé.
La mesure d’expertise sera ordonnée aux frais avancés des époux [P] afin d’en garantir la bonne exécution et les dépens seront laissés à leur charge.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Ordonne une expertise ;
Désigne pour y procéder :
M. [I] [B]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
Tel : [XXXXXXXX01] - ?Email : [Courriel 1]
avec mission de :
— Se rendre sur les lieux ;
— Décrire les travaux commandés, les travaux exécutés et les travaux facturés par les différents intervenants ;
— Dire si les travaux ont été exécutés conformément aux documents contractuels, aux règles de l’art et aux DTU applicables ;
— Vérifier l’existence des désordres ou non conformités allégués par le demandeur dans son assignation, les décrire et en indiquer la nature ;
— En détailler l’origine, les causes et l’étendue, et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables, et dans quelles proportions, en spécifiant tous éléments techniques permettant d’apprécier s’il s’agit d’éléments constitutifs ou d’éléments d’équipement faisant corps ou non, de manière indissociable avec des ouvrages de viabilité, de fondations, d’ossature, de clos ou de couvert ;
— Préciser pour chacun des désordres s’il y a eu vice du matériau, non-respect des règles de l’art, malfaçons dans l’exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction, le contrôle ou la surveillance, défaut d’entretien, ou toute autre cause?;
— Dire si l’ouvrage a fait l’objet d’une réception expresse?; le cas échéant, en préciser la date, indiquer les réserves y figurant en relation avec les désordres allégués, préciser, parmi les désordres malfaçons, non façons, non conformités contractuelles allégués, lesquels étaient apparents à cette date ;
— En l’absence de réception expresse, fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer la date à laquelle l’ouvrage était en état d’être conforme à son usage ;
— Indiquer les conséquences de ces désordres, malfaçons et inachèvements quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ;
— Dans l’hypothèse où les désordres sont avec certitude évolutifs, dire s’ils compromettront la solidité de l’ouvrage ou le rendront impropre à sa destination, ou s’ils affecteront la solidité des éléments d’équipement formant indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondations, d’ossature, de clos ou de couvert ;
— Donner son avis sur les préjudices et coûts induits par ces désordres, malfaçons, inachèvements ou non conformités et sur leur évaluation, dès lors que ces demandes sont présentées de manière motivée ;
— Donner son avis sur les solutions appropriées et chiffrer précisément leur coût ;
— Fournir tous éléments techniques et de fait permettant de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer tous les préjudices subis et indiquer, de façon plus générale, toutes suites dommageables ;
— Procéder à toutes diligences nécessaires et faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
Dit que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— Convoquer les parties en cause ainsi que leurs avocats par lettre recommandée avec accusé de réception ;
— Se rendre sur les lieux et vérifier l’installation litigieuse ; si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
— Prendre connaissance de tous documents utiles ;
— Recueillir les observations des parties et éventuellement celles de toute personne informée ;
— Se faire communiquer par les parties tous documents utiles établissant leurs rapports de droit, la mission précise de chaque intervenant et le calendrier des travaux ;
Ordonne aux parties et à tout tiers détenteur de remettre sans délai à l’expert tout document qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission ;
Dit que :
— l’expert devra commencer ses opérations dès que le versement de la consignation aura été porté à sa connaissance ; en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise ;
— l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations et précise à cet égard que l’expert ne devra en aucune façon s’entretenir seul ou de façon non contradictoire de la situation avec un autre expert mandaté par l’une des parties ou par une compagnie d’assurances ;
— l’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées lors de l’accomplissement de sa mission ;
— l’expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix, sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties, étant précisé qu’il pourra dans ce cas solliciter une provision complémentaire destinée à couvrir les frais du recours au sapiteur ;
— l’expert devra remettre un pré-rapport aux parties, leur impartir un délai pour déposer leurs éventuels dires, et y répondre ; au terme de ses opérations, l’expert devra, sauf exception dont il justifiera dans son rapport, adresser aux parties un document de synthèse, et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
— l’expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de 7 mois à compter de sa saisine (sauf prorogation dûment autorisée), et communiquer ces deux documents aux parties ;
Dit que les frais d’expertise seront avancés par M. [H] [P] et Mme [S] [P] qui devront consigner la somme de 3 000 euros à valoir sur la rémunération de l’expert auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse dans le mois de la présente décision ou de sa signification étant précisé que :
— à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque de plein droit, (sauf décision contraire en cas de motif légitime) et il sera tiré toutes conséquences de l’abstention ou du refus de consigner ;
— chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l’autre en cas de carence ou de refus ;
— les personnes ci-dessus désignées seront dispensées de consignation au cas où elles seraient bénéficiaires de l’aide juridictionnelle, sous réserve du dépôt de la décision d’aide juridictionnelle au greffe avant la même date que celle indiquée ci-dessus ;
Désigne le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations d’expertise ;
Dit n’y avoir lieu à référé sur la demande en paiement de la facture ;
Condame M. [H] [P] et Mme [S] [P] aux dépens.
LA GREFFIÈRE LE JUGE DES RÉFÉRÉS
copie à :
EN CONSEQUENCE, LA REPUBLIQUE FRANCAISE MANDE ET ORDONNE,
A TOUS LES COMMISSAIRES DE JUSTICE SUR CE REQUIS, DE METTRE LE PRESENT JUGEMENT A EXECUTION,
AUX PROCUREURS GENERAUX ET AUX PROCUREURS DE LA REPUBLIQUE PRES LES TRIBUNAUX JUDICIAIRES D’Y TENIR LA MAIN ;
A TOUS COMMANDANTS ET OFFICIERS DE [Localité 4] PUBLIQUE DE PRETER MAIN-FORTE LORSQU’ILS EN SERONT LEGALEMENT REQUIS.
EN FOI DE QUOI LE PRESENT JUGEMENT A ETE SIGNE SUR LA MINUTE PAR LE PRESIDENT ET LE GREFFIER
LE GREFFIER
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