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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 02, 11 mars 2025, n° 21/02693 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/02693 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 02
N° RG 21/02693 – N° Portalis DBZS-W-B7F-VIOV
JUGEMENT DU 11 MARS 2025
DEMANDEURS:
Le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence LES MARRONNIERS sis [Adresse 91] / [Adresse 24], pris en la personne de son syndic en exercice, la société VACHERAND, RCS LILLE MÉTROPOLE 414 270 769, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[Adresse 31]
[Localité 47]
représentée par Me François-xavier LAGARDE, avocat au barreau de LILLE
Mme [X] [ID] épouse [KD]
[Adresse 20]
[Localité 90]
représentée par Me François-xavier LAGARDE, avocat au barreau de LILLE
Mme [LE] [OX]
[Adresse 4]
[Localité 47]
représentée par Me François-xavier LAGARDE, avocat au barreau de LILLE
Mme [I] [XR]
[Adresse 45]
[Localité 68]
représentée par Me François-xavier LAGARDE, avocat au barreau de LILLE
M. [EC] [NW]
[Adresse 26]
[Localité 48]
représenté par Me François-xavier LAGARDE, avocat au barreau de LILLE
Mme [NK] [WX] épouse [NW]
[Adresse 26]
[Localité 48]
représentée par Me François-xavier LAGARDE, avocat au barreau de LILLE
M. [HX] [KY]
[Adresse 5]
[Localité 47]
représenté par Me François-xavier LAGARDE, avocat au barreau de LILLE
M. [R] [AN]
[Adresse 41]
[Localité 63]
représenté par Me François-xavier LAGARDE, avocat au barreau de LILLE
M. [AR] [W]
[Adresse 42]
[Localité 65]
représenté par Me François-xavier LAGARDE, avocat au barreau de LILLE
M. [E] [P]
[Adresse 77]
[Localité 79]
représenté par Me François-xavier LAGARDE, avocat au barreau de LILLE
M. [DN] [U]
[Adresse 82]
[Localité 73]
représenté par Me François-xavier LAGARDE, avocat au barreau de LILLE
S.C.I. DEGA
[Adresse 12]
[Localité 49]
représentée par Me François-xavier LAGARDE, avocat au barreau de LILLE
Mme [Z] [TG]
[Adresse 32]
[Localité 2]
représentée par Me François-xavier LAGARDE, avocat au barreau de LILLE
M. [WN] [BN]
[Adresse 89]
[Localité 44]
représenté par Me François-xavier LAGARDE, avocat au barreau de LILLE
Mme [ED] [BN]
[Adresse 89]
[Localité 44]
représentée par Me François-xavier LAGARDE, avocat au barreau de LILLE
M. [DW] [PS]
[Adresse 91]
[Localité 47]
représenté par Me François-xavier LAGARDE, avocat au barreau de LILLE
M. [ZF] [M]
[Adresse 27]
[Localité 56]
représenté par Me François-xavier LAGARDE, avocat au barreau de LILLE
Mme [PA] [M]
[Adresse 27]
[Localité 56]
représentée par Me François-xavier LAGARDE, avocat au barreau de LILLE
M. [S] [MT]
[Adresse 91]
[Localité 47]
représenté par Me François-xavier LAGARDE, avocat au barreau de LILLE
Mme [F] [KT] épouse [MT]
[Adresse 91]
[Localité 47]
représentée par Me François-xavier LAGARDE, avocat au barreau de LILLE
Mme [FH] [J]
[Adresse 6]
[Localité 47]
représentée par Me François-xavier LAGARDE, avocat au barreau de LILLE
M. [ZD] [LH]
[Adresse 23]
[Localité 67]
représenté par Me François-xavier LAGARDE, avocat au barreau de LILLE
S.C.I. [Adresse 14]
[Adresse 39]
[Localité 47]
représentée par Me François-xavier LAGARDE, avocat au barreau de LILLE
Mme [SL] [LH]
[Adresse 23]
[Localité 67]
représentée par Me François-xavier LAGARDE, avocat au barreau de LILLE
M. [IV] [UB]
[Adresse 80]
[Localité 47]
représenté par Me François-xavier LAGARDE, avocat au barreau de LILLE
Mme [RJ] [UB]
[Adresse 80]
[Localité 47]
représentée par Me François-xavier LAGARDE, avocat au barreau de LILLE
M. [KE] [NX]
[Adresse 17]
[Localité 71]
représenté par Me François-xavier LAGARDE, avocat au barreau de LILLE
Mme [VM] [TS]
[Adresse 7]
[Localité 47]
représentée par Me François-xavier LAGARDE, avocat au barreau de LILLE
Mme [JP] [HI]
[Adresse 19]
[Localité 58]
représentée par Me François-xavier LAGARDE, avocat au barreau de LILLE
M. [E] [RV]
[Adresse 43]
[Localité 69]
représenté par Me François-xavier LAGARDE, avocat au barreau de LILLE
M. [DG] [EZ]
[Adresse 21]
[Localité 66]
représenté par Me François-xavier LAGARDE, avocat au barreau de LILLE
M. [GS] [D]
[Adresse 16]
[Localité 35]
représenté par Me François-xavier LAGARDE, avocat au barreau de LILLE
Mme [A] [H] épouse [D]
[Adresse 16]
[Localité 35]
représentée par Me François-xavier LAGARDE, avocat au barreau de LILLE
S.C.I. CORNEMUSE
[Adresse 8]
[Localité 57]
représentée par Me François-xavier LAGARDE, avocat au barreau de LILLE
S.C.I. SBS
[Adresse 93]
[Localité 47]
représentée par Me François-xavier LAGARDE, avocat au barreau de LILLE
S.C.I. D’ARRAS
[Adresse 38]
[Localité 90]
représentée par Me François-xavier LAGARDE, avocat au barreau de LILLE
M. [SX] [MJ]
[Adresse 75]
[Localité 61]
représenté par Me François-xavier LAGARDE, avocat au barreau de LILLE
M. [NN] [UT]
[Adresse 18]
[Localité 70]
représenté par Me François-xavier LAGARDE, avocat au barreau de LILLE
M. [IJ] [RA]
[Adresse 13]
[Localité 54]
représenté par Me François-xavier LAGARDE, avocat au barreau de LILLE
M. [YK] [CC]
[Adresse 10]
[Localité 92] (CANADA)
représenté par Me François-xavier LAGARDE, avocat au barreau de LILLE
M. [LP] [WF]
[Adresse 84]
[Localité 51]
représenté par Me François-xavier LAGARDE, avocat au barreau de LILLE
Mme [NK] [FX]
[Adresse 37]
[Localité 64]
représentée par Me François-xavier LAGARDE, avocat au barreau de LILLE
M. [WN] [CS]
[Adresse 33]
[Localité 60]
représenté par Me François-xavier LAGARDE, avocat au barreau de LILLE
S.C.I. NEMO
[Adresse 83]
[TO] [VK]
[Localité 72]
représentée par Me François-xavier LAGARDE, avocat au barreau de LILLE
S.C.I. CLAIRE ET CHARLIE
[Adresse 9]
[Localité 47]
représentée par Me François-xavier LAGARDE, avocat au barreau de LILLE
Mme [K] [WE]
[JB]
[Localité 87]
représentée par Me François-xavier LAGARDE, avocat au barreau de LILLE
M. [UA] [VT]
[Adresse 74]
[Localité 1] (SUISSE)
représenté par Me François-xavier LAGARDE, avocat au barreau de LILLE
M. [N] [TY]
[Adresse 40]
[Localité 59]
représenté par Me François-xavier LAGARDE, avocat au barreau de LILLE
Mme [CK] [IL]
[Adresse 30]
[Localité 55]
représentée par Me François-xavier LAGARDE, avocat au barreau de LILLE
M. [KM] [PI]
[Adresse 29]
[Localité 47]
représenté par Me François-xavier LAGARDE, avocat au barreau de LILLE
Mme [AZ] [UJ] [GL] épouse [PI]
[Adresse 29]
[Localité 47]
représentée par Me François-xavier LAGARDE, avocat au barreau de LILLE
Mme [SL] [ZC]
[Adresse 24]
[Localité 47]
représentée par Me François-xavier LAGARDE, avocat au barreau de LILLE
M. [ZD] [WZ]
[Adresse 24]
[Localité 47]
représenté par Me François-xavier LAGARDE, avocat au barreau de LILLE
M. [G] [NC]
[Adresse 24]
[Localité 47]
représenté par Me François-xavier LAGARDE, avocat au barreau de LILLE
Mme [V] [CZ]
[Adresse 25]
[Localité 47]
représentée par Me François-xavier LAGARDE, avocat au barreau de LILLE
S.C.I. PIERRE ET ALINE
[Adresse 76]
[Localité 47]
représentée par Me François-xavier LAGARDE, avocat au barreau de LILLE
M. [Y] [O]
[Adresse 22]
[Localité 47]
représenté par Me François-xavier LAGARDE, avocat au barreau de LILLE
Mme [US] [MK]
domiciliée : chez L’EHPAD [Adresse 88]
[Adresse 3]
[Localité 50]
représentée par Me François-xavier LAGARDE, avocat au barreau de LILLE
Mme [L] [VB]
[Adresse 34]
[Localité 15]
représentée par Me François-xavier LAGARDE, avocat au barreau de LILLE
Mme [OF] [B]
[Adresse 36]
[Localité 62]
représentée par Me François-xavier LAGARDE, avocat au barreau de LILLE
M. [T] [ON]
[Adresse 46]
[Localité 53]
représenté par Me François-xavier LAGARDE, avocat au barreau de LILLE
M. [C] [JJ]
[Adresse 11]
[Localité 52]
représenté par Me François-xavier LAGARDE, avocat au barreau de LILLE
Mme [YL] [NX]
[Adresse 17]
[Localité 71]
représentée par Me François-xavier LAGARDE, avocat au barreau de LILLE
Mme [JP] [HO]
[Adresse 91]
[Localité 47]
représentée par Me François-xavier LAGARDE, avocat au barreau de LILLE
M. [LZ] [PF]
[Adresse 28]
[Localité 61]
représenté par Me François-xavier LAGARDE, avocat au barreau de LILLE
M. [VW] [KD]
[Adresse 20]
[Localité 90]
représenté par Me François-xavier LAGARDE, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSES:
Compagnie d’assurance AVIVA ASSURANCES
[Adresse 78]
[Localité 85]
représentée par Me Julien HOUYEZ, avocat au barreau de LILLE
S.A.S.U. SARETEC FRANCE
[Adresse 81]
[Localité 86]
représentée par Me Jean-philippe DEVEYER, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Claire MARCHALOT, Vice Présidente
Assesseur : Maureen DE LA MALENE, Juge
Assesseur : Sarah RENZI, Juge
Greffier : Dominique BALAVOINE, Greffier
DÉBATS
Vu l’ordonnance de clôture en date du 20 Septembre 2024.
A l’audience publique du 10 Décembre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré,les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 11 Mars 2025.
Vu l’article 804 du Code de procédure civile, Claire MARCHALOT, Président de chambre, entendu en son rapport oral, et qui, ayant entendu la plaidoirie, en a rendu compte au Tribunal.
JUGEMENT : réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 11 Mars 2025 par Claire MARCHALOT, Présidente, assistée de Dominique BALAVOINE, Greffier.
En 1987, la société Française d’Accession à la Propriété (SOFAP) a entrepris en tant que maître d’ouvrage la construction d’un ensemble immobilier composé de deux immeubles collectifs à usage d’habitation (Résidence les Marronniers) situés [Adresse 91] et [Adresse 24] à [Localité 90].
Une assurance dommages-ouvrage a été souscrite auprès de la compagnie Général Accident Fire and Life Assurance, aux droits de laquelle vient aujourd’hui la société Abeille Iard & Santé, anciennement dénommée Aviva Assurances et qui vient elle-même, aux droits de la société Aviva Insurance Limited.
La réception des travaux de construction est intervenue le 29 décembre 1988.
En 1994, l’un des copropriétaires a informé le syndic de l’existence de désordres affectant certains balcons de la résidence. Le syndic de copropriété a alors régularisé une déclaration de sinistre auprès de l’assurance dommages-ouvrage, qui a fait procéder à une expertise en missionnant le cabinet Saretec. A l’issue des opérations d’expertise amiable, la compagnie d’assurance a émis une offre d’indemnisation qui a été refusée par le syndicat des copropriétaires.
Par la suite, le syndicat des copropriétaires a procédé à une nouvelle déclaration de sinistre concernant d’autres balcons. Le cabinet Saretec a été désigné à nouveau et la société Abeille Iard & Santé a présenté une nouvelle proposition d’indemnisation.
Le 26 octobre 1998, une troisième déclaration de sinistre a été effectuée. En 1999, la société Abeille Iard & Santé a procédé à une indemnisation d’un montant de 343.070 Francs TTC.
Les travaux préconisés par le cabinet Saretec ont été entrepris en 2001 et confiés à la société Dheedene. Ces travaux ont été réceptionnés le 9 mars 2004.
En septembre 2015, un des balcons du 1er étage du bâtiment A s’est effondré.
Par acte d’huissier en date des 26, 27 et 28 mars 2018 le syndicat des copropriétaires de la Résidence Les Marronniers a assigné en référé les société Aviva Insurance Limited, la société Saretec France et la Selarl Borkowiak, prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Dheedene pour obtenir la désignation d’un expert. Par ordonnance du 19 juin 2018, le juge des référés a mis hors de cause la société Aviva Insurance Limited, a ordonné une expertise et a désigné M. [AY] afin d’y procéder. Par arrêt du 21 Mars 2019, la cour d’appel de Douai a infirmé l’ordonnance en ce qu’elle avait mis la compagnie Aviva Insurance Limited hors de cause. L’expert a déposé son rapport le 28 mai 2020.
Par acte d’huissier en date du 29 Avril 2021, le syndicat des copropriétaires de la Résidence Les Marronniers, pris en la personne de son syndic en exercice la société Vacherand ; la SCI Dega ; la SCI [Adresse 14] ; la SCI Cornemuse ; la SCI Claire et Charlie ; la SCI Pierre et Aline ; la SCI SBS ; la SCI d’Aras ; la SCI Nemo ; Mme [JP] [HO] ; M. [LZ] [PF] ; M. [VW] [KD] et Mme [X] [ID] épouse [KD] ; Mme [LE] [OX] ; Mme [I] [XR] ; M. [EC] [NW] et Mme [NK] [WX] épouse [NW] ; M. [HX] [KY] ; M. [R] [AN] ; M. [AR] [W] ; M. [E] [P] ; M. [DN] [U] ; Mme [Z] [TG] ; M. [WN] [BN] et Mme [VE] [BN] ; M. [DW] [PS] ; M. [ZF] [M] et Mme [PA] [M] ; M. [S] [MT] et Mme [F] [KT] épouse [MT] ; Mme [FH] [J] ; M. [ZD] [LH] et Mme [SL] [LH] ; M. [IV] [UB] et Mme [RJ] [UB] ; M. [KE] [NX] et Mme [YL] [NX] ; Mme [JP] [HI] ; Mme [VM] [TS] ; M. [E] [RV], M. [DG] [EZ], M. [GS] [D] et Mme [A] [H] épouse [D] ; M. [SX] [MJ] ; M. [NN] [UT] ; M [IJ] [RA] ; M. [YK] [IS] ; M. [LP] [WF] ; Mme [NK] [ZX] ; M. [WN] [CS] ; Mme [K] [WE] ; M. [UA] [VT] ; M. [N] [TY] ; Mme [OO] [IL] ; M. [KM] [PI] et Mme [AZ] [UJ] [GL] épouse [PI] ; Mme [SL] [ZC] ; M. [ZD] [WZ] et Mme [G] [NC] ; Mme [V] [CZ] ; M. [Y] [O] ; Mme [US] [MK] ; Mme [L] [VB] ; Mme [OF] [B] ; M. [T] [ON] ; M. [C] [JJ] ont fait assigner, au visa des articles 1240, 1134 et 1147 ancien du code civil, la SA Aviva Assurances Société Anonyme d’Assurances Incendie Accidents et Risque Divers (Aviva Assurances) et la SASU Saretec France devant le tribunal judiciaire de Lille.
Par ordonnance d’incident en date du 31 janvier 2023, le juge de la mise en état a déclaré recevables les demandes formulées par l’ensemble des demandeurs.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 26 septembre 2024, le syndicat des copropriétaires de la Résidence Les Marronniers, pris en la personne de son syndic en exercice la société Vacherand ; la SCI Dega ; la SCI [Adresse 14] ; la SCI Cornemuse ; la SCI Claire et Charlie ; la SCI Pierre et Aline ; la SCI SBS ; la SCI d’Aras ; la SCI Nemo ; Mme [JP] [HO] ; M. [LZ] [PF] ; M. [VW] [KD] et Mme [X] [ID] épouse [KD] ; Mme [LE] [OX] ; Mme [I] [XR] ; M. [EC] [NW] et Mme [NK] [WX] épouse [NW] ; M. [HX] [KY] ; M. [R] [AN] ; M. [AR] [W] ; M. [E] [P] ; M. [DN] [U] ; Mme [Z] [TG] ; M. [WN] [BN] et Mme [VE] [BN] ; M. [DW] [PS] ; M. [ZF] [M] et Mme [PA] [M] ; M. [S] [MT] et Mme [F] [KT] épouse [MT] ; Mme [FH] [J] ; M. [ZD] [LH] et Mme [SL] [LH] ; M. [IV] [UB] et Mme [RJ] [UB] ; M. [KE] [NX] et Mme [YL] [NX] ; Mme [JP] [HI] ; Mme [VM] [TS] ; M. [E] [RV], M. [DG] [EZ], M. [GS] [D] et Mme [A] [H] épouse [D] ; M. [SX] [MJ] ; M. [NN] [UT] ; M [IJ] [RA] ; M. [YK] [CC] ; M. [LP] [WF] ; Mme [NK] [ZX] ; M. [WN] [CS] ; Mme [K] [WE] ; M. [UA] [VT] ; M. [N] [TY] ; Mme [OO] [IL] ; M. [KM] [PI] et Mme [AZ] [UJ] [GL] épouse [PI] ; Mme [SL] [ZC] ; M. [ZD] [WZ] et Mme [G] [NC] ; Mme [V] [CZ] ; M. [Y] [O] ; Mme [US] [MK] ; Mme [L] [VB] ; Mme [OF] [B] ; M. [T] [ON] ; M. [C] [JJ] sollicitent du tribunal, au visa de l’article 1240 du code civil et des articles 1134 et 1147 anciens du code civil, de :
— condamner in solidum la société Saretec et la Compagnie Abeille Iard & Santé à verser au syndicat des copropriétaires de la Résidence les Marronniers la somme de 708.930,33 €,
— condamner in solidum la société Saretec et la Compagnie Abeille Iard & Santé à verser :
Pour les immeubles sis [Adresse 24] :
— 9.785 € à la SCI SBS propriétaires des lots n° 101, 102 et 103
— 5.257 € à la SCI D’Arras propriétaire du lot n°104
— 4.624 € à M [SX] [MJ], propriétaire du lot n°105
— 3.054 € à M. [NN] [UT], propriétaire du lot n°106
— 1.707 € à M. [IJ] [RA], propriétaire du lot n°107
— 2.458 € à M. [YK] [CC], propriétaire du lot n°108
— 2.804 € à M. [LP] [WF], propriétaire du lot n°109
— 4.094 € à Mme [NK] [FX], propriétaire du lot n°111
— 5.162 € à M. [GD] [CS], propriétaire du lot n°113
— 6.629 € à la SCI Nemo, propriétaire du lot n°114
— 3.814 € à Mme [K] [WE], propriétaire du lot n°115
— 5.373 € aux époux [EC], propriétaires du lot 1n°116
— 6.070 € à M. [UA] [VT], propriétaire du lot n° 117
— 3.379 € à M [N] [TY], propriétaire du lot n°118
— 3.946 € à Mme [CK] [IL], propriétaire du lot n°119
— 3.345 € à M. [PI], propriétaire du lot n°120
— 18.537 € à Mme [SL] [ZC], propriétaire du lot n°121
— 21.375 € à M. [WZ] et Mme [NC], propriétaires du lot n°122
— 5.8321 € à Mme [V] [CZ], propriétaire du lot n° 124
— 13.597 € à M. [Y] [O], propriétaire du lot n°128
— 6.747 € à Mme [US] [MK], propriétaire du lot n° 129
— 8.196 € à Mme [L] [VB], propriétaire du lot n°130
— 5.013 € à Mme [OF] [B], propriétaire du lot n° 131
— 5.988 € à M. [T] [ON], propriétaire du lot n°133
— 2.113 € à M. [C] [JJ], propriétaire du lot n° 137
Pour les immeubles sis [Adresse 91] :
— 3.834 € à la SCI Dega propriétaire du lot n°1
— 3.834 € à la SCI [Adresse 14], propriétaire du lot n°2
— 8.934 € à la SCI Cornemuse, propriétaire des lots n°3 et 4
— 18.025 € à la SCI Claire et Charlie, propriétaire des lots n°5, 6 et 7
— 1.637 € à la SCI Pierre et Aline propriétaire du lot n°8
— 1.310 € à Mme [JP] [HO], propriétaire du lot n°9
— 1.250 € à M. [LZ] [PF], propriétaire du lot n°10
— 1.348 € à M. [VW] [KD] propriétaire du lot n°11
— 18.249 € à Mme [LE] [OX], propriétaire du lot n°13
— 4.715 € à Mme [I] [XR], propriétaire du lot n° 14
— 3.375 € aux époux [EC], propriétaires du lot n°15
— 16.192 € à M. [HX] [KY], propriétaire du lot n°16
— 3.355 € à M. [R] [AN], propriétaire du lot n°17
— 4.040 € à M. [AR] [W], propriétaire du lot n°18
— 3.233 € à Monsieur [E] [P], propriétaire du lot n°19
— 5.929 € à M. [DN] [U], propriétaire du lot n°20
— 10.190 € à Mme [Z] [TG], propriétaire des lots n°21 et 125
— 5.872 € aux époux [BN], propriétaire du lot n° 22
— 21.291 € à M. [DW] [PS], propriétaire du lot n°23
— 5.185 € aux époux [M], propriétaires du lot n°24
— 3.800 € à M. [S] [MT], propriétaire du lot n°25
— 17.541 € à Mme [FH] [J], propriétaire du lot n° 26
— 5.032 € aux époux [LH], propriétaires du lot n°27
— 4.423 € aux époux [UB], propriétaires du lot n°28
— 3.540 € aux époux [NX], propriétaires du lot n°29
— 6.395 € à Mme [HI], propriétaire du lot n°30
— 3.642 € à Mme [X] [ID] épouse [KD] propriétaire du lot n°31
— 19.798 € à Mme [VM] [TS], propriétaire du lot n°32
— 4.178 € à M. [E] [RV], propriétaire du lot n°35
— 22.061 € à M. [DG] [EZ], propriétaire du lot n°36
— 5.488 € aux époux [D], propriétaires du lot n°37,
— condamner in solidum la société Saretec et la Compagnie Abeille Iard & Santé aux entiers frais et dépens de la procédure de référé, et de la présente instance en ce en ce compris le coût du rapport d’expertise judiciaire pour la somme de 6.195, 31 €,
— condamner in solidum la société Saretec et la Compagnie Abeille Iard & Santé à verser :
— la somme de 10.000 € au syndicat des copropriétaires de la Résidence les Marronniers sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— 500 € à la SCI SBS propriétaire des lots n° 101, 102 et 103
— 500 € à la SCI d’Arras propriétaire du lot n°104
— 500 € à M. [SX] [MJ], propriétaire du lot n°105
— 500 € à M. [NN] [UT], propriétaire du lot n°106
— 500 € à M. [IJ] [RA], propriétaire du lot n°107
— 500 € à M. [CC] propriétaire du lot n°108
— 500 € à M. [LP] [WF], propriétaire du lot n°109
— 500 € à Mme [NK] [FX], propriétaire du lot n°111
— 500 € à M. [GD] [CS], propriétaire du lot n°113
— 500 € à la SCI Nemo, propriétaire du lot n°114
— 500 € à Mme [K] [WE], propriétaire du lot n°115
— 500 € aux époux [EC], propriétaires du lot 1n°116
— 500 € à M. [VT], propriétaire du lot n°117
— 500 € à M. [N] [TY], propriétaire du lot n°118
— 500 € à Mme [CK] [IL], propriétaire du lot n°119
— 500 € à M. [PI], propriétaire du lot n°120
— 500 € à Mme [SL] [ZC], propriétaire du lot n°121
— 500 € à M. [WZ] et Mme [NC], propriétaires du lot n°122
— 500 € à Mme [V] [CZ], propriétaire du lot n° 124
— 500 € à Mme [Z] [TG], propriétaire des lots n°21 et 125
— 500 € à M. [Y] [O], propriétaire du lot n°128
— 500 € à Mme [US] [MK], propriétaire du lot n°129
— 500 € à Mme [L] [VB], propriétaire du lot n°130
— 500 € à Mme [B], propriétaire du lot n°131
— 500 € à M. [T] [ON], propriétaire du lot n°133
— 500 € à M. [C] [JJ], propriétaire du lot n° 137
— 500 € à la SCI Dega propriétaire du lot n°1
— 500 € à la SCI [Adresse 14], propriétaire du lot n°2
— 500 € à la SCI Cornemuse, propriétaire des lots n°3 et 4
— 500 € à la SCI Claire et Charlie, propriétaire des lots n°5, 6 et 7
— 500 € à la SCI Pierre et Aline propriétaire du lot n°8
— 500 € à Mme [JP] [HO], propriétaire du lot 9
— 500 € à M. [LZ] [PF], propriétaire du lot n°10
— 500 € à M. [VW] [KD] propriétaire du lot n°11
— 500 € à Mme [LE] [OX] propriétaire du lot n°13
— 500 € à Mme [I] [XR], propriétaire du lot n°14
— 500 € aux époux [EC], propriétaires du lot n°15
— 500 € à M. [HX] [KY], propriétaire du lot n°16
— 500 € à M. [R] [AN], propriétaire du lot n°17
— 500 € à M. [AR] [W], propriétaire du lot n°18
— 500 € à M. [E] [P], propriétaire du lot n°19
— 500 € à M. [DN] [U], propriétaire du lot n°20
— 500 € aux époux [BN], propriétaire du lot n° 22
— 500 € à M. [DW] [PS], propriétaire du lot n°23
— 500 € aux époux [M], propriétaires du lot n°24
— 500 € à M. [S] [MT], propriétaire du lot n°25
— 500 € à Mme [FH] [J], propriétaire du lot n° 26
— 500 € aux époux [LH], propriétaires du lot n°27
— 500 € aux époux [UB], propriétaires du lot n°28
— 500 € aux époux [NX], propriétaires du lot n°29
— 500 € à Mme [HI], propriétaire du lot n°30
— 500 € à Mme [X] [ID] épouse [KD] propriétaire du lot n°31
— 500 € à Mme [VM] [TS], propriétaire du lot n°32
— 500 € à M. [E] [RV], propriétaire du lot n°35
— 500 € à M [DG] [EZ], propriétaire du lot n°36
— 500 € aux époux [D], propriétaires du lot n°37
— ordonner l’exécution provisoire, conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 5 janvier 2024, la SA Abeille Iard & Santé demande au tribunal au visa de l’article L. 241-1 du code des assurances et de l’article 1240 du code civil, de :
A titre liminaire :
— juger nul le rapport d’expertise déposé par l’Expert M. [AY] et l’écarter des débats,
Par conséquent :
— juger que ni le lien entre les désordres déclarés en 1994-1998 et la chute du balcon survenue en 2015 ni la généralisation des désordres ne sont justifiés,
— débouter le syndicat des copropriétaires de la Résidence des Marronniers et les différents copropriétaires de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,
A titre principal :
— juger qu’elle a, en 1999, préfinancé une solution réparatoire pérenne et efficace,
— juger l’absence de lien de causalité entre les désordres déclarés en 1994-1998 et la chute du balcon survenue en 2015,
— juger que la chute du balcon survenue en 2015 n’est ni l’aggravation ni l’évolution des désordres d’origine,
Par conséquent :
— débouter le syndicat des copropriétaires de la Résidence des Marronniers et les différents copropriétaires de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions à son encontre,
— débouter la société Saretec de l’ensemble de ses demandes,
A titre subsidiaire :
— condamner la société Saretec à la garantir et relever indemne de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre,
En tout état :
— juger que la reprise de tous les balcons est injustifiée dès lors que ni la généralisation des désordres ni celle des facteurs ayant conduit à la chute du balcon retenus par l’Expert ne sont démontrés,
— juger que les préjudices immatériels allégués par les copropriétaires ne sont pas justifiés et que le rapport de leur expert privé, le cabinet Martel Expertises, est inopposable aux défendeurs,
Par conséquent :
— débouter le syndicat des copropriétaires de la Résidence des Marronniers et les différents copropriétaires de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions à son encontre,
— rejeter la demande d’exécution provisoire sollicitée par les défendeurs,
— condamner le syndicat des copropriétaires de la Résidence des Marronniers et les différents copropriétaires à lui payer la somme de 20.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 22 mars 2024, la SASU Saretec demande au tribunal, au visa des articles 1240 et 1231-1 du code civil, des articles L. 242-1 et A.243-1 annexe II du code des assurances, de l’article 1353 du code civil, des articles 233, 237, 238 du code de procédure civile, de l’article 16 du code civil, de :
À titre principal :
— juger que le respect ou non des obligations de l’expert dommages-ouvrage s’apprécie au regard des désordres déclarés,
— juger que les déclarations de sinistre du Syndicat des copropriétaires de la résidence Les Marronniers mentionnaient uniquement des éclats de béton et apparition d’armatures sur les bandeaux / garde-corps ceinturant les balcons,
— juger que la mission de l’expert dommages ouvrage est limitée,
— juger que l’expert dommages ouvrage n’a pas de mission d’audit, a fortiori s’agissant de désordres constatés ponctuellement et non déclarés,
— juger que la prise en charge de désordres constatés ponctuellement, non déclarés, ne sauraient étendre l’obligation de l’expert d’assurance,
— dire et juger qu’elle n’a pas manqué à ses obligations et n’engage pas sa responsabilité,
— débouter le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires et locataires demandeurs de toutes leurs demandes,
À titre également principal :
— dire et juger que les travaux préfinancés ont permis de remédier efficacement aux désordres déclarés et garantis,
— dire et juger que la chute du balcon A16 n’est pas de même nature que les désordres d’éclats de béton sur les bandeaux déclarés dans le délai d’épreuve,
— dire et juger que le balcon A16 n’était pas non plus affecté d’éclat de béton sur la bande de clavetage de sorte qu’il ne s’agit pas d’un désordre de même nature que ceux garantis ayant affectés les balcons A17 et 121,
— dire et juger en tout état de cause que la chute de balcon n’a pas affectée l’un des balcons A17 et 121 sur lesquels avaient été constatés des éclats béton au niveau de la dalle (bande de clavetage),
— dire et juger que la chute du balcon A16 n’est pas causalement liée aux désordres déclarés et garantis dans le délai d’épreuve et qu’il ne constitue pas un désordre évolutif de ces premiers désordres,
— dire et juger que les supposées non-conformités affectant les autres balcons, non constitutives de désordres, ne sont pas non plus des désordres évolutifs de ces premiers désordres,
— dire et juger qu’elle n’a pas manqué à ses obligations et n’engage pas sa responsabilité,
— débouter le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires et locataires demandeurs de toutes leurs demandes,
À titre encore principal :
— dire et juger que l’expert judiciaire n’a pas rempli l’ensemble des chefs de sa mission,
— dire et juger que l’expert judiciaire, qui a entériné l’analyse technique de l’expert des demandeurs sans investigation ni vérification par le calcul, n’a pas rempli personnellement sa mission,
— dire et juger que les conclusions de l’expert judiciaire, empreinte de partialité, sont contestables,
— annuler le rapport d’expertise, subsidiairement, l’écarter,
À titre toujours principal :
— dire et juger que le/les désordre(s) ne sont pas généralisés,
— dire et juger que les causes et origine des désordres ne sont pas non plus généralisées,
— dire et juger que l’ampleur des désordres n’est pas établie,
— dire et juger que la nécessité des travaux de confortement généralisés comme réparation des désordres n’est pas démontrée,
— débouter le syndicat des copropriétaires et les autres demandeurs de leurs demandes,
Et encore :
— dire et juger que les demandes formées au titre des préjudices immatériels reposent exclusivement sur un rapport privé non contradictoire, lequel est inopposable aux défendeurs,
— dire et juger au surplus que les conclusions de l’expert privé sont manifestement partiales et en tout état de cause très critiquables,
— dire et juger que le principe comme le quantum des préjudices allégués ne sont pas démontrés,
— débouter les demandeurs, propriétaires et locataires, de l’ensemble de leurs demandes,
En tout état de cause :
— condamner le syndicat des copropriétaires et les demandeurs à lui régler une indemnité de 10.000 € au titre des frais irrépétibles,
Subsidiairement :
— condamner la société Abeille Iard & Santé à la garantir de toutes demandes dirigées contre elle,
— écarter l’exécution provisoire.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de préciser que les demandes de la SASU Saretec et de la SA Abeille Iard & Santé, tendant à voir le tribunal « juger que », ne constituent pas des demandes en justice au sens des articles 4, 5 et 31 du code de procédure civile mais uniquement le rappel de moyens de fait et de droit au soutien de leurs réelles prétentions, si bien qu’il n’y a pas lieu de statuer sur celles-ci.
Sur la nullité du rapport d’expertise judiciaire
A titre préliminaire, la SA Abeille Iard & Santé soutient que le rapport d’expertise judiciaire est nul, car l’expert n’a pas accompli la mission qui lui a été confiée, conformément à l’ordonnance du juge des référés. Elle reproche à l’expert de ne pas avoir examiné l’ensemble des balcons et de ne pas avoir déterminé avec précision la cause de l’effondrement survenu en septembre 2015. Elle souligne que l’expert s’est appuyé uniquement sur le rapport établi par la société BF Ingénierie, expert privé du syndicat des copropriétaires, sans mener ses propres investigations.
La SASU Saretec relève l’insuffisance de l’expertise, l’expert n’ayant examiné que cinq balcons, dont celui effondré, balcons sélectionnés par le syndicat des copropriétaires. Elle critique l’absence d’investigations approfondies et le fait que l’expert ait repris les conclusions du rapport privé de la société BF Ingénierie établi pour le compte du syndicat des copropriétaires, sans étudier d’autres hypothèses.
Le syndicat des copropriétaires de la Résidence Les Marronniers et les copropriétaires soutiennent que l’expert a observé l’immeuble, les désordres qui l’affectent et notamment le balcon qui a chuté. Ils rappellent qu’il a entendu les parties et qu’il a pu préciser la cause de l’effondrement à partir de l’armature visible du balcon, de son oxydation avancée et de l’enrobage insuffisant. Ils contestent l’affirmation selon laquelle l’expert n’aurait pas exécuté lui-même sa mission.
Aux termes de l’article 175 du code de procédure civile, la nullité des décisions et actes d’exécution relatifs aux mesures d’instruction est soumise aux dispositions qui régissent la nullité des actes de procédure.
Aux termes de l’article 114 du code précité, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
Aux termes de l’article 237 du code de procédure civile, le technicien commis doit accomplir sa mission avec conscience, objectivité et impartialité. Et selon l’article 276, l’expert doit prendre en considération les observations ou réclamations des parties et, lorsqu’elles sont écrites, les joindre à son avis lorsque les parties le demandent. Il doit également faire mention dans son avis de la suite qu’il aura donnée aux observations ou réclamations présentées.
Enfin l’article 238 du code de procédure civile dispose notamment dans son alinéa 1, que le technicien doit donner son avis sur les points pour l’examen desquels il a été commis.
La mission confiée à l’expert par le juge des référés le 19 juin 2018 était la suivante :
« -prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques, tels plans, devis, marchés et autres ;
— se rendre sur les lieux sis à [Adresse 91] / [Adresse 24] après y avoir convoqué les parties ;
— visiter les lieux ; examiner les désordres affectant l’ensemble des balcons de la résidence les Marronniers tels que visés dans la présente assignation ;
— rechercher et décrire la cause de l’effondrement du balcon en septembre 2015 ;
— plus précisément, dire si : cette cause existait déjà au cours des précédentes mesures d’instruction ordonnées en 1994 et 1999, si elle est identique ou différente ; si elle a fait l’objet d’une analyse technique pertinente notamment par le cabinet SARETEC ; si les travaux réalisés par la société DHEEDENE étaient conformes à ceux techniquement préconisés ou nécessaires ; se prononcer que la qualité de leur exécution par la société DHEEDENE et énoncer le cas échéant toute autre cause d’insuffisance ou d’inexécution ; donner son avis sur le caractère pertinent et pérenne des travaux préconisés et réalisés ; (…). ».
L’expert judiciaire indique dans son rapport (page 11) « Au cours de notre seconde réunion sur place, nous avons visité 5 balcons sélectionnés par la demanderesse ».
Le conseil de la SASU Saretec a par dires du 14 mai 2020 noté qu’il « n’a été procédé dans le cadre de vos opérations d’expertise judiciaire qu’à un simple examen visuel sur cinq balcons, aucune investigation n’ayant été entreprise. ». L’expert a alors répondu à ces dires en indiquant « Les cinq balcons visités sont ceux choisis par le demandeur comme étant les plus significatifs pour justifier ses allégations. Ces visites et examens visuels se sont avérés largement suffisant pour établir nos conclusions quant aux causes des désordres. ».
Le conseil de la SA Abeille Iard & Santé, par dires du 30 avril 2020, a interrogé l’expert notamment sur l’affirmation ressortant du pré-rapport et indiquant « en résumé, les désordres constatés sur l’ensemble des balcons sont dus à la conjonction de plusieurs causes (…) », en faisant remarquer que l’expert n’avait pas inspecté l’ensemble des balcons, le pré-rapport ne faisant état que de cinq balcons inspectés en comptant le balcon effondré, sur les 25 que compte la résidence A. L’expert a alors répondu « il ne s’agit pas de l’ensemble des balcons de la résidence mais des balcons visités. ».
Il sera constaté que la mission confiée à l’expert judiciaire exigeait l’examen de l’ensemble des balcons de la résidence, sachant que 55 copropriétaires et le syndicat des copropriétaires ont saisi la présente juridiction. La mission n’a donc pas été réalisée dans son intégralité, sans que cela ne caractérise une irrégularité sanctionnée de nullité.
Par ailleurs, il appartient aux défenderesses de rapporter la preuve de la partialité de l’expert, alors même que l’ensemble des points contestés, notamment concernant le rapport déposé par la société BF Ingénierie qui est intervenue à la demande du syndicat des copropriétaires de la Résidence et des copropriétaires antérieurement à la mesure d’expertise judiciaire, a fait l’objet d’une discussion contradictoire entre les parties, durant les opérations d’expertise. La SA Abeille Iard & Santé et la SASU Saretec contestent d’ailleurs les conclusions de cette société ainsi que celles de l’expert.
Il convient donc de rappeler qu’un rapport d’expertise judiciaire constitue un mode de preuve légalement admissible. En l’espèce, le rapport est contradictoire et les difficultés liées à l’examen des 5 balcons et aux conclusions de l’expert, ont été débattues entre les parties et également avec l’expert dans le cadre des dires.
L’éventuelle insuffisance des opérations d’expertise en violation des dispositions de l’article 238 du code de procédure civile et de partialité de l’expert, à les supposer avérées, ne sont pas sanctionnées par la nullité ou l’inopposabilité du rapport rendu à l’issue de la mesure expertale. En toute hypothèse le juge n’est pas tenu par l’avis formulé par l’expert.
En conséquence, il convient de rejeter les demandes de la SASU Saretec et de la SA Abeille Iard & Santé tendant à voir déclarer nul le rapport d’expertise déposé par M. [AY].
Sur les demandes du syndicat des copropriétaires de la Résidence Les Marronniers et des copropriétaires
Il apparaît à la lecture de leur dispositif que le syndicat des copropriétaires de la Résidence Les Marronniers et les copropriétaires fondent leurs demandes à l’encontre de la SA Abeilles Iard & Santé au titre de la responsabilité contractuelle et à l’encontre de la SASU Saretec au titre de la responsabilité délictuelle.
L’article 1147 du code civil dans sa version applicable au présent litige dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
L’article 1382 du code civil dans sa version applicable au présent litige dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Ces régimes de responsabilité exigent la démonstration d’une faute, et d’un lien de causalité entre cette faute et le dommage allégué.
L’expert indique avoir « examiné les façades de l’immeuble sur lesquelles l’ensemble des balcons a été étayé, bien que visiblement, ces balcons ne présentent pas de désordre particulier. ». Lors de la première réunion, il a procédé à l’examen du balcon tombé en 2015 du 1er étage de la résidence, et a constaté que l’armature métallique était apparente et fortement oxydée « tant au niveau du clavetage périmétrique qu’en partie courante de la dalle coulée en place (…) la chute du balcon est manifestement due à la rupture de ces armatures. (…) Le positionnement des armatures est déterminé au coulage de la dalle. Son mauvais positionnement éventuel existait donc dès la mise en œuvre entre 1994 et 1999. Celui-ci n’est cependant visible que si l’on procède à un sondage destructif permettant de vérifier l’épaisseur d’enrobage, si des désordres apparaissent en surface de l’ouvrage (…) ».
Lors de la deuxième réunion, l’expert a examiné quatre autres balcons, sélectionnés par la demanderesse.
Concernant le balcon de l’appartement n°23 – 2ème étage du bâtiment A (entrée n°[Adresse 91]), l’expert a relevé « quelques fissures en partie courante. L’angle de la jonction entre la dalle du balcon et la façade de l’immeuble ne présente pas de fissuration. ».
Concernant le balcon de l’appartement n°36 – 3ème étage du bâtiment A (entrée n°[Adresse 91]), l’expert a indiqué « nous n’avons pas constaté de fissure à la jonction entre la dalle et la façade de l’immeuble. La façade du garde-corps présente un éclatement laissant apparaître un fer d’armature affleurant. ».
Concernant le balcon de l’appartement n°14 – 1er étage du bâtiment A (entrée n°[Adresse 91]), l’expert a noté « la surface du balcon présente un éclatement du béton laissant apparaître un fer d’armature affleurant la surface. Nous n’avons pas constaté de fissure entre la dalle et la façade de l’immeuble. ».
Enfin concernant l’appartement n°120 – 2ème étage du bâtiment B (entrée n°[Adresse 24]), l’expert a précisé « la surface du balcon présente des réparations d’éclatement du béton. L’une de ces réparations est de nouveau éclatée et laisse apparaître un fer d’armature affleurant la surface. Nous n’avons pas constaté de fissure entre la dalle et la façade de l’immeuble de l’immeuble. La face supérieure du garde-corps présente plusieurs éclatements qui laissent apparaître des fers d’armature affleurants. ».
Par ailleurs, l’expert a signalé la présence de désordres liés à l’oxydation d’armatures affleurantes, en sous-face d’autres balcons, accompagnés de développement de verdure. Cependant il ne précise pas ni le nombre ni l’emplacement exact des balcons concernés.
L’expert conclut finalement « En résumé, les désordres constatés sur l’ensemble des balcons visités sont dus à la conjonction de plusieurs causes (…) ».
Il convient de noter que 55 copropriétaires ont saisi la présente juridiction au titre de leurs balcons respectifs. Il ne peut donc être conclu à la lecture de l’expertise judiciaire à une généralisation des désordres à l’ensemble des balcons des deux bâtiments, alors même que l’expert n’a procédé qu’au seul examen de cinq balcons, qui plus est, choisis par le syndicat des copropriétaires de la Résidence les Marronniers et les copropriétaires.
Le tribunal ne dispose d’aucun autre élément probant contradictoire concernant les désordres pouvant affecter les autres balcons, alors que la mission de l’expert judiciaire portait sur l’ensemble des balcons et qu’il n’est pas contesté qu’elle a été réduite à cinq balcons, à la demande du syndicat des copropriétaires.
A défaut de constatation de désordres et donc de préjudice pour les balcons non examinés, il convient de rejeter les demandes formulées à l’encontre tant de la SASU Saretec que de la SA Abeille Iard & Santé, au titre des appartements n°1, n°2, n°3 et 4, n° 5, 6 et 7, n°8, n°9, n°10, n°11, n°13, n°15, n°17, n°18, n°19, n°20, n°21 et 125, n°22, n°24, n°25 n°26, n°27, n°28, n°29, n°30, n°31, n°32, n°35, n°37, n° 101, 102 et 103, n°104, n°105, n°106, n°107, n°108, n°109, n°111, n°113, n°114, n°115, n°116, n°117, n°118, n°119, n°121, n°122, n°124, n°128, n°129, n°130, n°131, n°133, n°137.
En conséquence, seules les responsabilités relatives aux balcons des appartements n°14, n°16, n°23 et n°36 du bâtiment A, ainsi qu’au balcon n°120 du bâtiment B seront examinées.
Sur la responsabilité de la SASU Saretec
Le syndicat des copropriétaires de la Résidence Les Marronniers et les copropriétaires soutiennent que le Cabinet Saretec a été mandaté en 1994, 1996 et 1998 par la compagnie Aviva aux droits de laquelle vient la SA Abeille Iard & Santé, assureur dommages-ouvrage, afin de diligenter une expertise amiable, que sa mission consistait à déterminer la cause des désordres allégués sur les balcons, à préconiser les travaux pour y remédier définitivement et à chiffrer leur coût. Ils affirment que la SASU Saretec a commis des fautes importantes dans l’exécution de sa mission, puisque l’expert judiciaire a diagnostiqué que l’effondrement du balcon en 2015, résultait d’une oxydation des aciers de maintien, elle-même causée par l’insuffisance de l’enrobage des aciers, l’absence d’étanchéité sur les balcons, l’absence de pente d’écoulement des eaux pluviales et le sous-dimensionnement des busettes d’évacuation des eaux pluviales. Ils soulignent que la SASU Saretec a omis de relever ces défauts, n’a pas tiré les conséquences techniques du défaut d’enrobage et que ces fautes sont directement à l’origine des préjudices qu’ils subissent. Ils rappellent avoir déclaré dès 1994 à l’assureur dommages-ouvrage, l’apparition d’aciers des bandeaux, des traces d’oxydation et des éclats de bétons sur les balcons, que ces déclarations concernaient les balcons dans leur ensemble, que la distinction entre les bandeaux et le reste des balcons est inopérante et qu’en se gardant de préconiser la réparation des différentes causes des désordres, la société Saretec a commis une faute qui engage sa responsabilité.
La SASU Saretec soutient que sa responsabilité ne peut être appréciée qu’au regard de la mission qui lui avait été confiée par l’assureur dommages-ouvrage pour instruire les déclarations de sinistres adressées par le syndicat des copropriétaires, que les déclarations du syndicat des copropriétaires ne mentionnaient que des éclats de béton et l’apparition d’armatures sur les bandeaux et qu’elle n’avait pas de mission d’audit. Elle rappelle qu’il appartient au syndicat des copropriétaires d’établir que l’origine de l’effondrement du balcon de l’appartement A16 avait fait l’objet d’une déclaration de sinistre adressée à l’assureur dommages-ouvrage antérieurement. Elle fait également valoir que les travaux financés ont permis de remédier aux désordres déclarés et que les désordres ne sont pas généralisés.
L’article A.243-1 du code des assurances dans son annexe II quant aux obligations de l’assureur en cas de sinistre dispose que la mission d’expertise est limitée à la recherche et au rassemblement des données strictement indispensables à la non-aggravation et à la réparation rapides des dommages garantis. Cependant il est constant que l’assureur a l’obligation de préfinancer des travaux efficaces de nature à mettre fin aux désordres.
En l’espèce, la responsabilité de l’expert dommages-ouvrage ne peut être recherchée que pour les désordres des balcons des appartements n°14, n°16, n°23, n°36 et n°120.
Les éventuels manquements de l’expert dommages-ouvrage ne doivent s’apprécier qu’au regard de ses missions, lesquelles, en matière d’assurance dommages-ouvrage, sont limitées à la recherche et au rassemblement des données strictement indispensables à la non-aggravation et à la réparation rapide des dommages garantis.
En l’espèce, il n’est pas contesté l’existence de trois déclarations de sinistres. Cependant aucune n’est produite.
Concernant la première déclaration de sinistre en 1994, le tribunal ne dispose ni de la déclaration ni du rapport d’expertise dommages-ouvrage, les parties s’accordent sur le fait qu’une proposition d’indemnité d’un montant de 54.935,71 Francs est intervenue et qu’elle a été refusée par le syndicat des copropriétaires. En l’absence de production de la mission de l’expert, sa responsabilité ne saurait être recherchée, aucune faute ne pouvant être appréciée.
Concernant la deuxième déclaration de sinistre, elle est intervenue le 14 décembre 1995, la société Saretec a été désignée, elle a remis son rapport le 11 mars 1996. La déclaration de sinistre n’est pas produite. Cependant le rapport qui est produit, établit l’existence d’éclat béton de bandeaux ceinturant les balcons (aciers apparents) pour les appartements n°36 et n°120, les garanties de la police dommages-ouvrage ont été acquises et l’assureur dommages-ouvrage a indemnisé ces travaux.
Concernant la troisième déclaration de sinistre, elle est intervenue le 26 octobre 1998 et a donné lieu à deux rapports d’expertise les 24 décembre 1998 et 26 janvier 1999. Le tribunal ne dispose ni de la déclaration de sinistre, ni des rapports d’expertise dommages-ouvrage.
Le rôle de l’expert dommages-ouvrage est strictement limité à la détermination des causes des dommages, objet de la déclaration de sinistre, cet expert n’a aucunement lieu de se livrer à un examen général de l’immeuble, en l’espèce des balcons. Le syndicat des copropriétaires de la Résidence Le Marronnier et les copropriétaires ne justifient pas de l’étendue de leurs déclarations de sinistre et ne permettent pas ainsi de constater si l’expert dommages-ouvrage a pu commettre une faute dans l’appréciation des désordres et dans l’appréciation des moyens à mettre en œuvre pour les réparer.
Il ne peut donc être reproché à la SASU Saretec d’avoir centré ses investigations sur le bandeau des balcons lesquels présentaient pour certains des désordres manifestes, notamment des éclats de béton et des aciers de répartition apparents, tant sur les bandeaux que sur les éléments préfabriqués des balcons, ainsi que sur la surface des dalles des balcons des appartements n°17 et n°121, comme établit par l’unique rapport produit et ce en l’absence de connaissance précise de l’étendue des déclarations de sinistre, il ne saurait de même lui être reproché de ne pas avoir recherché des désordres ultérieurement mis en évidence par l’expert judiciaire.
Dès lors, aucune faute ne peut être retenue à l’encontre de la SASU Saretec. Contrairement aux conclusions de l’expert judiciaire, il n’y a donc pas lieu d’examiner l’efficacité ou non des travaux qui ont été préconisés par la SASU Saretec dans le cadre de sa mission d’expertise dommages-ouvrage.
En conséquence, il convient de rejeter l’intégralité des demandes présentées par le syndicat des copropriétaires de la Résidence Les Marronniers et les copropriétaires à l’encontre de la SASU Saretec.
Sur la responsabilité de la SA Abeille Iard & Santé
Le syndicat des copropriétaires de la Résidence Les Marronniers et les copropriétaires soutiennent que l’assureur dommages-ouvrage est tenu d’une obligation quant à la pérennité des réparations qu’il finance et qu’il est responsable des mauvaises préconisations de son expert. Ils font valoir qu’il est démontré que les travaux financés par la compagnie Abeille Iard & Santé se sont révélés insuffisants pour stopper définitivement la dégradation des balcons. Ils affirment que l’effondrement d’un balcon au cours de l’année 2015 résulte de désordres préexistants, déjà signalés à l’assureur dommages-ouvrage. Ils précisent avoir déclaré les désordres visibles mais soulignent qu’ils n’étaient pas en mesure d’identifier leurs causes techniques.
La SA Abeille Iard & Santé soutient que son rôle se limite à instruire les déclarations de sinistre et à préfinancer la réparation pérenne et efficace des désordres qui lui sont déclarés. Elle fait valoir que le syndicat des copropriétaires Les Marronniers et les copropriétaires ne démontrent pas l’existence d’un lien entre la chute du balcon en 2015 et les désordres signalés à l’assureur dommages-ouvrage durant le délai d’épreuve. Elle ajoute qu’elle n’avait aucune obligation de réaliser un audit visant à identifier un éventuel désordre généralisé ou hypothétique et encore moins de diligenter des investigations pour découvrir des désordres non déclarés.
Il sera rappelé que la responsabilité de l’assureur dommages-ouvrage, comme celle de l’expert dommages-ouvrage, ne peut être engagée qu’en ce qui concerne les désordres affectant les balcons des appartements n°14, n°16, n°23, n°36 et n°120.
Si le syndicat des copropriétaires de la Résidence et les copropriétaires reprochent à l’assureur dommages-ouvrages de ne pas produire les rapports d’expertise dommages-ouvrage de 1994 et 1999, il est toutefois constaté qu’ils ne fournissent eux-mêmes aucune déclaration de sinistre permettant d’établir précisément l’étendue des obligations de l’assureur dommages-ouvrage.
En l’absence de ces éléments, il ne peut être retenu que la chute du balcon de l’appartement n°16, ainsi que les désordres relevés par l’expert judiciaire sur les balcons des appartements n°14, n°23, n°36 et n°120 sont la conséquence d’une aggravation des désordres déclarés entre 1994 et 1998, alors même que l’expert judiciaire relève des désordres liés aux dalles des balcons et que l’unique rapport produit relève des désordres principalement sur les bandeaux des balcons.
Aucune faute ne peut être imputée à l’encontre de la SA Abeille Iard & Santé. Dès lors, contrairement aux conclusions de l’expert judiciaire, il n’y a pas lieu d’examiner la pérennité des réparations financées dans le cadre des déclarations de sinistre au cours des années 1994, 1995 et 1998.
En conséquence, il convient de rejeter l’intégralité des demandes présentées par le syndicat des copropriétaires de la Résidence Les Marronniers et les copropriétaires à l’encontre de la SA Abeille Iard & Santé.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de la Résidence Les Marronniers et les copropriétaires succombent à la procédure, ils seront condamnés in solidum aux dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de la Résidence Les Marronniers et les copropriétaires seront condamnés in solidum à payer à la SASU Saretec la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que la somme de 3.000 € à la SA Abeille Iard & Santé sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe de la juridiction, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort
REJETTE les demandes de la SASU Saretec et de la SA Abeille Iard & Santé anciennement dénommée Aviva Assurances, venant aux droits de la société Aviva Insurance Limited tendant à voir déclarer nul le rapport d’expertise déposé par M. [AY] ;
REJETTE l’intégralité des demandes du syndicat des copropriétaires de la Résidence Les Marronniers pris en la personne de son syndic en exercice la société Vacherand ; de la SCI Dega ; de la SCI [Adresse 14] ; de la SCI Cornemuse ; de la SCI Claire et Charlie ; de la SCI Pierre et Aline ; de la SCI SBS ; de la SCI d’Aras ; de la SCI Nemo ; de Mme [JP] [HO] ; de M. [LZ] [PF] ; de M. [VW] [KD] et Mme [X] [ID] épouse [KD] ; de Mme [LE] [OX] ; de Mme [I] [XR] ; de M. [EC] [NW] et Mme [NK] [WX] épouse [NW] ; de M. [HX] [KY] ; de M. [R] [AN] ; de M. [AR] [W] ; de M. [E] [P] ; de M. [DN] [U] ; de Mme [Z] [TG] ; de M. [WN] [BN] et Mme [VE] [BN] ; de M. [DW] [PS] ; de M. [ZF] [M] et Mme [PA] [M] ; de M. [S] [MT] et Mme [F] [KT] épouse [MT] ; de Mme [FH] [J] ; de M. [ZD] [LH] et Mme [SL] [LH] ; de M. [IV] [UB] et Mme [RJ] [UB] ; de M. [KE] [NX] et Mme [YL] [NX] ; de Mme [JP] [HI] ; de Mme [VM] [TS] ; de M. [E] [RV], de M. [DG] [EZ], de M. [GS] [D] et Mme [A] [H] épouse [D] ; de M. [SX] [MJ] ; de M. [NN] [UT] ; de M [IJ] [RA] ; de M. [YK] [IS] ; de M. [LP] [WF] ; de Mme [NK] [ZX] ; de M. [WN] [CS] ; de Mme [K] [WE] ; de M. [UA] [VT] ; de M. [N] [TY] ; de Mme [OO] [IL] ; de M. [KM] [PI] et Mme [AZ] [UJ] [GL] épouse [PI] ; de Mme [SL] [ZC] ; de M. [ZD] [WZ] et Mme [G] [NC] ; de Mme [V] [CZ] ; de M. [Y] [O] ; de Mme [US] [MK] ; de Mme [L] [VB] ; de Mme [OF] [B] ; de M. [T] [ON] ; de M. [C] [JJ] à l’encontre de la SASU Saretec ;
REJETTE l’intégralité des demandes du syndicat des copropriétaires de la Résidence Les Marronniers pris en la personne de son syndic en exercice la société Vacherand ; de la SCI Dega ; de la SCI [Adresse 14] ; de la SCI Cornemuse ; de la SCI Claire et Charlie ; de la SCI Pierre et Aline ; de la SCI SBS ; de la SCI d’Aras ; de la SCI Nemo ; de Mme [JP] [HO] ; de M. [LZ] [PF] ; de M. [VW] [KD] et Mme [X] [ID] épouse [KD] ; de Mme [LE] [OX] ; de Mme [I] [XR] ; de M. [EC] [NW] et Mme [NK] [WX] épouse [NW] ; de M. [HX] [KY] ; de M. [R] [AN] ; de M. [AR] [W] ; de M. [E] [P] ; de M. [DN] [U] ; de Mme [Z] [TG] ; de M. [WN] [BN] et Mme [VE] [BN] ; de M. [DW] [PS] ; de M. [ZF] [M] et Mme [PA] [M] ; de M. [S] [MT] et Mme [F] [KT] épouse [MT] ; de Mme [FH] [J] ; de M. [ZD] [LH] et Mme [SL] [LH] ; de M. [IV] [UB] et Mme [RJ] [UB] ; de M. [KE] [NX] et Mme [YL] [NX] ; de Mme [JP] [HI] ; de Mme [VM] [TS] ; de M. [E] [RV], de M. [DG] [EZ], de M. [GS] [D] et Mme [A] [H] épouse [D] ; de M. [SX] [MJ] ; de M. [NN] [UT] ; de M [IJ] [RA] ; de M. [YK] [IS] ; de M. [LP] [WF] ; de Mme [NK] [ZX] ; de M. [WN] [CS] ; de Mme [K] [WE] ; de M. [UA] [VT] ; de M. [N] [TY] ; de Mme [OO] [IL] ; de M. [KM] [PI] et Mme [AZ] [UJ] [GL] épouse [PI] ; de Mme [SL] [ZC] ; de M. [ZD] [WZ] et Mme [G] [NC] ; de Mme [V] [CZ] ; de M. [Y] [O] ; de Mme [US] [MK] ; de Mme [L] [VB] ; de Mme [OF] [B] ; de M. [T] [ON] ; de M. [C] [JJ] à l’encontre de la SA Abeille Iard & Santé anciennement dénommée Aviva Assurances, venant aux droits de la société Aviva Insurance Limited ;
CONDAMNE in solidum le syndicat des copropriétaires de la Résidence Les Marronniers pris en la personne de son syndic en exercice la société Vacherand ; la SCI Dega ; la SCI [Adresse 14] ; la SCI Cornemuse ; la SCI Claire et Charlie ; la SCI Pierre et Aline ; la SCI SBS ; la SCI d’Aras ; la SCI Nemo ; Mme [JP] [HO] ; M. [LZ] [PF] ; M. [VW] [KD] et Mme [X] [ID] épouse [KD] ; Mme [LE] [OX] ; Mme [I] [XR] ; M. [EC] [NW] et Mme [NK] [WX] épouse [NW] ; M. [HX] [KY] ; M. [R] [AN] ; M. [AR] [W] ; M. [E] [P] ; M. [DN] [U] ; Mme [Z] [TG] ; M. [WN] [BN] et Mme [VE] [BN] ; M. [DW] [PS] ; M. [ZF] [M] et Mme [PA] [M] ; M. [S] [MT] et Mme [F] [KT] épouse [MT] ; Mme [FH] [J] ; M. [ZD] [LH] et Mme [SL] [LH] ; M. [IV] [UB] et Mme [RJ] [UB] ; M. [KE] [NX] et Mme [YL] [NX] ; Mme [JP] [HI] ; Mme [VM] [TS] ; M. [E] [RV], M. [DG] [EZ], M. [GS] [D] et Mme [A] [H] épouse [D] ; M. [SX] [MJ] ; M. [NN] [UT] ; M [IJ] [RA] ; M. [YK] [IS] ; M. [LP] [WF] ; Mme [NK] [ZX] ; M. [WN] [CS] ; Mme [K] [WE] ; M. [UA] [VT] ; M. [N] [TY] ; Mme [OO] [IL] ; M. [KM] [PI] et Mme [AZ] [UJ] [GL] épouse [PI] ; Mme [SL] [ZC] ; M. [ZD] [WZ] et Mme [G] [NC] ; Mme [V] [CZ] ; M. [Y] [O] ; Mme [US] [MK] ; Mme [L] [VB] ; Mme [OF] [B] ; M. [T] [ON] ; M. [C] [JJ] aux dépens ;
CONDAMNE in solidum le syndicat des copropriétaires de la Résidence Les Marronniers pris en la personne de son syndic en exercice la société Vacherand ; la SCI Dega ; la SCI [Adresse 14] ; la SCI Cornemuse ; la SCI Claire et Charlie ; la SCI Pierre et Aline ; la SCI SBS ; la SCI d’Aras ; la SCI Nemo ; Mme [JP] [HO] ; M. [LZ] [PF] ; M. [VW] [KD] et Mme [X] [ID] épouse [KD] ; Mme [LE] [OX] ; Mme [I] [XR] ; M. [EC] [NW] et Mme [NK] [WX] épouse [NW] ; M. [HX] [KY] ; M. [R] [AN] ; M. [AR] [W] ; M. [E] [P] ; M. [DN] [U] ; Mme [Z] [TG] ; M. [WN] [BN] et Mme [VE] [BN] ; M. [DW] [PS] ; M. [ZF] [M] et Mme [PA] [M] ; M. [S] [MT] et Mme [F] [KT] épouse [MT] ; Mme [FH] [J] ; M. [ZD] [LH] et Mme [SL] [LH] ; M. [IV] [UB] et Mme [RJ] [UB] ; M. [KE] [NX] et Mme [YL] [NX] ; Mme [JP] [HI] ; Mme [VM] [TS] ; M. [E] [RV], M. [DG] [EZ], M. [GS] [D] et Mme [A] [H] épouse [D] ; M. [SX] [MJ] ; M. [NN] [UT] ; M [IJ] [RA] ; M. [YK] [IS] ; M. [LP] [WF] ; Mme [NK] [ZX] ; M. [WN] [CS] ; Mme [K] [WE] ; M. [UA] [VT] ; M. [N] [TY] ; Mme [OO] [IL] ; M. [KM] [PI] et Mme [AZ] [UJ] [GL] épouse [PI] ; Mme [SL] [ZC] ; M. [ZD] [WZ] et Mme [G] [NC] ; Mme [V] [CZ] ; M. [Y] [O] ; Mme [US] [MK] ; Mme [L] [VB] ; Mme [OF] [B] ; M. [T] [ON] ; M. [C] [JJ] à payer à la SASU Saretec la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum le syndicat des copropriétaires de la Résidence Les Marronniers pris en la personne de son syndic en exercice la société Vacherand ; la SCI Dega ; la SCI [Adresse 14] ; la SCI Cornemuse ; la SCI Claire et Charlie ; la SCI Pierre et Aline ; la SCI SBS ; la SCI d’Aras ; la SCI Nemo ; Mme [JP] [HO] ; M. [LZ] [PF] ; M. [VW] [KD] et Mme [X] [ID] épouse [KD] ; Mme [LE] [OX] ; Mme [I] [XR] ; M. [EC] [NW] et Mme [NK] [WX] épouse [NW] ; M. [HX] [KY] ; M. [R] [AN] ; M. [AR] [W] ; M. [E] [P] ; M. [DN] [U] ; Mme [Z] [TG] ; M. [WN] [BN] et Mme [VE] [BN] ; M. [DW] [PS] ; M. [ZF] [M] et Mme [PA] [M] ; M. [S] [MT] et Mme [F] [KT] épouse [MT] ; Mme [FH] [J] ; M. [ZD] [LH] et Mme [SL] [LH] ; M. [IV] [UB] et Mme [RJ] [UB] ; M. [KE] [NX] et Mme [YL] [NX] ; Mme [JP] [HI] ; Mme [VM] [TS] ; M. [E] [RV], M. [DG] [EZ], M. [GS] [D] et Mme [A] [H] épouse [D] ; M. [SX] [MJ] ; M. [NN] [UT] ; M [IJ] [RA] ; M. [YK] [IS] ; M. [LP] [WF] ; Mme [NK] [ZX] ; M. [WN] [CS] ; Mme [K] [WE] ; M. [UA] [VT] ; M. [N] [TY] ; Mme [OO] [IL] ; M. [KM] [PI] et Mme [AZ] [UJ] [GL] épouse [PI] ; Mme [SL] [ZC] ; M. [ZD] [WZ] et Mme [G] [NC] ; Mme [V] [CZ] ; M. [Y] [O] ; Mme [US] [MK] ; Mme [L] [VB] ; Mme [OF] [B] ; M. [T] [ON] ; M. [C] [JJ] à payer à la SA Abeille Iard & Santé anciennement dénommée Aviva Assurances, venant aux droits de la société Aviva Insurance Limited, la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Dominique BALAVOINE Claire MARCHALOT
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