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Sur la décision
| Référence : | TJ Mont-de-Marsan, ch. ctx de proximite, 7 avr. 2026, n° 25/01738 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01738 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
AFFAIRE : N° RG 25/01738 – N° Portalis DBYM-W-B7J-DT5I
JUGEMENT
Rendu le 07 avril 2026
AFFAIRE :
S.C.I. JBMVS
C/
[N] [C] [D]
COMPOSITION du TRIBUNAL
Président : Madame Véronique FONTAN, Vice-Présidente, agissant en qualité de juge des contentieux et de la protection.
Greffier, lors des débats et lors du prononcé du délibéré : Madame Florence BOURNAT
AFFAIRE
DEMANDEUR(S) :
S.C.I. JBMVS
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Cathy GARBEZ de la SELARL CATHY GARBEZ, avocats au barreau de MONT-DE-MARSAN
CONTRE :
DEFENDEUR(S) :
Monsieur [N] [C] [D]
né le 22 Août 1991 à [Localité 3] (50)
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
Le 7 avril 2026
1 FEX + 1 CCC Me GARBEZ
1 CCC M. [Adresse 3]
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Selon acte des 28 et 30 juin 2021 (avec effet au 09 août 2021), Monsieur [X] [W] [K] a donné à bail à Monsieur [N] [D] un local à usage d’habitation sis [Adresse 4], pour un loyer mensuel de 460 euros, outre 20 euros de provisions sur charges.
Selon acte en date du 12 janvier 2001 reçu par Maître [J] [T], notaire à [Localité 5], Monsieur [X] [W] [K] et son épouse avaient fait donation de la nue-propriété du bien objet du bail à leur fille unique, Madame [F] [K].
Par acte en date du 04 mai 2011 reçu par Maître [U] [M], notaire à [Localité 6] (40), Madame [F] [K] a fait donation, avec l’intervention et l’accord de son père, à ses filles, Mesdames [G] et [R] [P], et à concurrence d’un quart chacune, de la nue-propriété du bien donné à bail.
Par acte du même jour reçu par Maître [U] [M], notaire à GEAUNE (40), la nue-propriété du bien donné à bail a été apportée à la SCI JBMVS.
Monsieur [X] [W] [K] est décédé le 02 mars 2023 à SAINT-SEVER (40), de sorte que des suites de ce décès, le bien donné à bail appartient désormais en pleine propriété à la SCI JBMVS.
Des loyers étant demeurés impayés, le 03 septembre 2025, le bailleur a fait signifier à Monsieur [N] [D] un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail.
Par acte du 21 novembre 2025, la SCI JBMVS a fait assigner Monsieur [N] [D] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan à l’audience du 03 février 2026 sur le fondement de la loi du 06 juillet 1989 aux fins de:
— voir constater la résiliation de plein droit du contrat de bail,
— ordonner l’expulsion du défendeur et de tout occupant de son chef dès expiration du délai légal au besoin avec le concours de la force publique,
— condamner le défendeur au paiement des sommes de :
➢2 582,31 euros en principal au titre des loyers et charges impayés au 10 novembre 2025,
outre les intérêts au taux légal sur la somme de 1 944,71 euros à compter du 03 septembre
2025,
➢ Une indemnité d’occupation égale au montant de 532,01 euros à compter de décembre 2025 et
jusqu’à l’entière libération des lieux à compter de la résiliation du bail,
➢ 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’en tous
les dépens, en ce compris le coût du commandement de payer.
Elle a également sollicité que soit ordonnée l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
A l’audience du 03 février 2026, la SCI JBMVS, représentée par son conseil, a sollicité l’entier bénéfice de son exploit introductif d’instance, sauf à actualiser la dette locative à la somme de 3 481,33 euros, échéance du mois de janvier 2026 incluse.
Régulièrement assigné par dépôt de l’acte en l’étude du commissaire de justice instrumentaire selon les diligences de l’article 658 du code de procédure civile, Monsieur [N] [D] n’était ni présent, ni représenté.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe préalablement à l’audience et il a été donné lecture de ses conclusions à l’audience.
La décision a été mise en délibéré au 07 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur la recevabilité
Le 05 septembre 2025, la SCI JBMVS, a saisi la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives dans les LANDES (CCAPEX) en lui dénonçant le commandement de payer par voie électronique, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la Loi de 1989. Il est observé que le bailleur étant une SCI familiale, cette notification n’est pas prescrite à peine d’irrecevabilité de la demande.
Le 24 novembre 2025, une copie de l’assignation a été notifiée à la Préfecture des [Localité 7], par voie électronique avec avis de réception électronique, six semaines au moins avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dans sa version résultant de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 entrée en vigueur au 29 juillet 2023.
L’action est ainsi recevable.
II. Sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire
Selon l’article 24 la loi du 6 juillet 1989 dans sa version résultant de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 entrée en vigueur au 29 juillet 2023, d’application immédiate, tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
L’article 24 I de la Loi de 1989 dans sa version antérieure prévoit que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ».
En l’espèce, le contrat de bail contient une clause résolutoire qui prévoit qu’à défaut de paiement des loyers ou charges après délivrance d’un commandement de payer resté sans effet pendant deux mois, le bail sera résilié de plein droit.
Un commandement de payer visant cette clause et indiquant un délai de régularisation de deux mois a été signifié le 03 septembre 2025 pour la somme en principal de 1 812,89 euros.
Les dispositions de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023, en ce qu’elles modifient le délai minimal imparti au locataire pour s’acquitter de sa dette après la délivrance d’un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail prévue par l’article 24 al 1er et 1° de la loi du 6 juillet 1989, n’ayant pas pour effet de modifier les délais figurant dans les clauses contractuelles des baux en cours au jour de l’entrée en vigueur de la loi, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire étaient réunies à la date du 04 novembre 2025.
Monsieur [N] [D] étant occupant sans titre ni droit depuis cette date, son expulsion sera ordonnée.
Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
III. Sur le montant de l’arriéré locatif
La SCI JBMVS produit un décompte actualisé au 29 janvier 2026 (arrêté à l’échéance du loyer de janvier 2026 incluse), selon lequel Monsieur [N] [D] est redevable à cette date de la somme de 3 481,33 euros.
Monsieur [N] [D], non comparant, n’apporte aucun élément de nature à contester le principe ou le montant de cette dette.
Monsieur [N] [D] sera, par conséquent, condamné à payer au bailleur la somme de 3 481,33 euros, avec intérêts au taux légal sur la somme de 1 812,89 euros à compter du 03 septembre 2025, date du commandement de payer, sur la somme de 2 582,31 euros à compter du 21 novembre 2025, date de l’assignation, et à compter de la présente décision pour le surplus, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil.
IV. Sur l’indemnité d’occupation
Afin de réparer le préjudice découlant pour la SCI JBMVS de l’occupation indue de son bien, Monsieur [N] [D] sera condamné au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle, pour la période courant du 1er février 2026 à la date de libération effective et définitive des lieux.
Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant du loyer indexé et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, afin de réparer le préjudice découlant pour le demandeur de l’occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer, soit actuellement, 532,01 euros.
V. Sur les demandes accessoires
Monsieur [N] [D], partie perdante, supportera la charge des dépens.
La SCI JBMVS ayant du exposer des frais pour agir en justice, Monsieur [N] [D] sera condamné à lui payer la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est rappelé que, conformément aux articles 489, 514 et 515 du Code de procédure civile, la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS :
Le Juge des contentieux de la protection statuant, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 28 et 30 juin 2021 entre Monsieur [X] [W] [K] (aux droits duquel intervient désormais la SCI JBMVS) et Monsieur [N] [D] concernant le logement situé [Adresse 4] sont réunies à la date du 04 novembre 2025,
ORDONNE à Monsieur [N] [D] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement,
DIT qu’à défaut pour Monsieur [N] [D] d’avoir volontairement libéré les lieux et restituer les clés dans ce délai, la SCI JBMVS pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux et avec le concours d’un serrurier et de la force publique, si besoin, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, et faire transporter les meubles laissés dans les lieux loués, conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
CONDAMNE Monsieur [N] [D] à verser à la SCI JBMVS la somme de 3 481,33 euros (arrêtée à l’échéance de janvier 2026 incluse) avec intérêts au taux légal sur la somme de 1 812,89 euros à compter du 03 septembre 2025, date du commandement de payer, sur la somme de 2 582,31 euros à compter du 21 novembre 2025, date de l’assignation, et à compter de la présente décision pour le surplus,
CONDAMNE Monsieur [N] [D] à verser à la SCI JBMVS une indemnité d’occupation mensuelle à compter du 1er décembre 2026 et jusqu’à la date de libération effective et définitive des lieux et la restitution des clés,
FIXE le montant de l’indemnité d’occupation due par Monsieur [N] [D] jusqu’à la libération définitive des lieux à une somme égale au montant mensuel du loyer indexé et des charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail, soit actuellement, 532,01 euros,
CONDAMNE Monsieur [N] [D] à verser à la SCI JBMVS la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [N] [D] aux dépens,
DEBOUTE la SCI JBMVS de ses autres demandes,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire, frais et dépens compris,
DIT qu’une copie de la présente sera adressée à M. Le Préfet des [Localité 7] en application de l’article R 412-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Le greffier Le juge
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