Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 11 mars 2026, n° 25/57841 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/57841 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
N° RG 25/57841 -
N° Portalis 352J-W-B7J-DBFGZ
N° : 11
Assignation du :
03, 06 Novembre 2025
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 11 mars 2026
par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier
DEMANDEUR
Le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier du [Adresse 1] à [Localité 2] représenté par son Syndic, le Cabinet [R] SA
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Philippe GABURRO, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS – #98
DEFENDEURS
Madame [F] [G]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Gautier GISSEROT, avocat au barreau de PARIS – A0218
Monsieur [Y] [Q]
[Adresse 4]
[Localité 3]
non représenté
DÉBATS
A l’audience du 03 Février 2026, tenue publiquement, présidée par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président, assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier,
Madame [F] [G] est propriétaire d’un appartement situé au 1er étage (lot 7) de l’immeuble du [Adresse 5], soumis au statut de la copropriété. Cet appartement est donné en location à titre d’usage d’habitation à Monsieur [Y] [Q].
Exposant que l’appartement mitoyen subit un dégât des eaux depuis l’année 2024 et que l’immeuble connaît une infestation de cafards et de souris dont l’épicentre a été identifié dans l’appartement de Mme [G], et que tant la propriétaire de l’appartement que son locataire ne permettent pas l’accès aux locaux, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier du [Adresse 6] a, par acte délivré les 3 et 6 novembre 2025 fait citer en référé Mme [G] et M. [Q] devant le président du tribunal judiciaire de Paris, aux fins de :
condamner solidairement ou à défaut in solidum les défendeurs à laisser accès au lot 7 afin de permettre d’une part à la société AVS de procéder à une recherche de fuites et si nécessaire à mettre en œuvre les travaux propres à faire cesser les infiltrations et d’autre part, à la société Paranuisible de procéder au traitement contre toutes sortes de blattes et nuisibles, en présence du syndic de l’immeuble, les dates d’intervention étant notifiées aux défendeurs à tout le moins huit jours avant par courrier recommandé avec accusé de réception, et ce sous astreinte de 500€ par jour de retard à compter de la signification de la décision,condamner les défendeurs au paiement de la somme de 4000€ au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens.
A l’audience, le demandeur sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Mme [G] demande, au terme de ses écritures déposées à l’audience, de :
condamner sous astreinte de 100€ par jour de retard M. [Q] à donner accès à l’appartement, dans un délai de 8 jours à compter de la réception de la lettre recommandée prévue par l’article 9.II de la loi du 10 juillet 1965,condamner sous la même astreinte le syndicat des copropriétaires à lui communiquer la nature et la durée des travaux envisagés dans l’appartement afin qu’elle puisse répercuter ces informations à son locataire, condamner le demandeur et M. [Q] au paiement de la somme de 1500€ chacun au titre de l’indemnité de procédure.
M. [Q], bien que régulièrement cité, n’ayant pas constitué avocat, l’irrecevabilité des écritures de Mme [G] à l’égard de ce dernier a été soulevée d’office en vertu de l’article 68 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions.
MOTIFS
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge fait droit à la demande s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité des écritures de Mme [G] à l’égard de la partie défaillante
L’article 68 du code de procédure civile dispose que les demandes incidentes sont faites à l’encontre des parties défaillantes ou des tiers dans les formes prévues pour l’introduction de l’instance.
Il n’est pas contesté que les écritures de Mme [G] n’ont pas été signifiées à M. [Q], de sorte qu’elles sont irrecevables à son encontre.
Sur les demandes principales
Il convient de relever que le syndicat des copropriétaires ne justifie pas du fondement juridique de ses demandes en référé mais évoque l’urgence sanitaire de la situation. Au terme du dispositif de ses écritures, la défenderesse se fonde sur les dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile.
Il convient donc d’en déduire que les dispositions de l’article 835 alinéa 1er sont dans le débat.
L’article 835, alinéa 1 du code de procédure civile dispose que le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite s’entend de toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.
L’article 9 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que chaque copropriétaire dispose des parties privatives comprises dans son lot ; il use et jouit librement des parties privatives et des parties communes sous la condition de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires ni à la destination de l’immeuble.
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un préjudice oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats, notamment des photographies de l’appartement mitoyen du premier étage établies le 4 avril 2024, ainsi que du rapport d’intervention daté du 26 janvier 2026 portant sur ce même appartement, qu’un dégât des eaux affecte cet appartement depuis le mois de décembre 2023 ainsi que l’appartement situé au rez-de-chaussée et persiste à ce jour. La société Gros Rénovation conseille d’effectuer des recherches de fuite destructives.
Plusieurs courriers électroniques adressés par des copropriétaires établissent que l’immeuble fait face à une infestation de cafards. La société Paranuisible indique, suivant attestation du 25 février 2025, être intervenue dans l’immeuble en février, avril, juin et septembre 2024, précisant « Nos observations suite à ces diverses interventions nous indiquent que l’épicentre de l’infestation se trouve dans le logement situé au 1er étage droite du bâtiment ». Il résulte enfin de plusieurs courriers de la propriétaire d’un appartement situé au 2ème étage de l’immeuble que l’immeuble subissait une infestation de souris au mois de septembre 2025.
Il n’est pas contesté que Mme [G] a été mise en demeure les 6 février 2024 et 3 juillet 2025 de donner accès à son appartement à ces deux sociétés, vainement. Aucune mise en demeure n’a été adressée à M. [Q] par le syndicat des copropriétaires. Mme [G] justifie l’avoir mis en demeure par courrier recommandé du 26 mars 2024.
L’impossibilité d’accéder à l’appartement de Mme [G] alors qu’une fuite impacte l’appartement mitoyen, et qu’une infestation de nuisibles a été constatée dans l’appartement du 2ème étage, la société Paranuisible suggérant que l’épicentre de l’infestation se trouve dans le logement du 1er étage droit, et alors qu’il appartient au syndic d’immeuble, en cas d’urgence de faire procéder de sa propre initiative à l’exécution de tous travaux nécessaires à la sauvegarde de celui-ci, est à l’origine d’un trouble manifestement illicite pour l’ensemble de la copropriété, la persistante d’une fuite notamment étant susceptible de fragiliser les planchers de l’immeuble.
Le juge des référés n’est pas limité par les mesures sollicitées par les parties et peut prendre celle qui lui semble la mieux appropriée à faire cesser le trouble, et la plus proportionnée aux intérêts en présence.
Il convient dès lors d’ordonner aux défendeurs de laisser accès au local concerné aux sociétés AVS et Paranuisible, afin d’y procéder à une recherche de fuite et au traitement de l’infestation et à défaut d’accès, de lui permettre de pénétrer dans les lieux pour ce faire.
Toutefois, dès lors que la cause du dégât des eaux n’est pas identifiée et que le rapport d’intervention du 26 janvier 2026 identifie comme cause potentielle une chute d’eau, partie commune, voire une infiltration en façade, le syndicat des copropriétaires ne peut être autorisé sauf accord exprès de Mme [G] ou urgence constatée par la société AVS en vertu de l’article 18. I de la loi du 10 juillet 1965, à procéder aux réparations qui s’imposeraient.
Dès lors que le syndicat des copropriétaires est autorisé à pénétrer dans le lot n°7 à défaut d’accès volontaire, il n’y a pas lieu d’ordonner d’astreinte.
Il n’y a pas non plus lieu de condamner le syndicat des copropriétaires à communiquer à Mme [G] la nature des travaux qui devront être réalisés le cas échéant dans le lot n°7, dès lors qu’il n’a jamais été mis en mesure de pouvoir constater ce qui devait éventuellement être réalisé dans les lieux.
Sur les demandes accessoires
Dans la mesure où les défendeurs succombent à l’instance, ils seront condamnés au paiement des dépens, en vertu de l’article 696 du code de procédure civile, ainsi qu’à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 1800 euros au titre des frais irrépétibles conformément aux dispositions de l’article 700 du même code.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort,
Déclarons les écritures de Mme [G] irrecevables à l’encontre de M. [Q] ;
Enjoignons Madame [F] [G] et M. [Y] [Q] à laisser accès au lot 7 situé au 1er étage de l’immeuble du [Adresse 5], après réquisition du syndic au moins huit jours avant l’intervention de l’entreprise, aux entreprises AVS et Paranuisibles afin de procéder d’une part, à une recherche de fuite et d’autre part, au traitement de l’infestation de nuisibles ;
Autorisons, passé le délai de quinze jours après la signification de la présente ordonnance et s’il n’a pu accéder au local litigieux après réquisition de Mme [F] [G] et de M. [Y] [Q], le syndicat des copropriétaires représenté par son syndic, assisté des entreprises AVS et Paranuisibles et d’un commissaire de justice de son choix, à pénétrer dans le lot 7, si besoin est, avec le concours d’un serrurier et de la force publique, ou de deux témoins majeurs, afin d’y procéder à une recherche de fuite et au traitement de l’infestation ;
Rejetons les demandes d’astreinte ;
Condamnons Madame [F] [G] et M. [Y] [Q] aux dépens ;
Condamnons Madame [F] [G] et M. [Y] [Q] à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 1800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Fait à [Localité 1] le 11 mars 2026
Le Greffier, Le Président,
Daouia BOUTLELIS Anne-Charlotte MEIGNAN
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Recours contentieux ·
- Pouvoir ·
- Urssaf ·
- Sociétés ·
- Ester en justice ·
- Décision implicite ·
- Tribunal judiciaire ·
- Défaut ·
- Adresses ·
- Personnes
- Indemnité d 'occupation ·
- Commissaire de justice ·
- Logement ·
- Congé pour vendre ·
- Locataire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyers, charges ·
- Résiliation du bail ·
- Adresses ·
- Résiliation
- Intérêt ·
- Directive ·
- Sanction ·
- Taux légal ·
- Protection ·
- Contentieux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Caractère ·
- Déchéance du terme ·
- Commissaire de justice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Forfait ·
- Chauffage ·
- Consommation ·
- Dépense ·
- Adresses ·
- Habitation ·
- Plan ·
- Commission de surendettement ·
- Barème ·
- Montant
- Intérêt ·
- Finances ·
- Directive ·
- Sanction ·
- Taux légal ·
- Crédit ·
- Protection ·
- Défaillance ·
- Déchéance du terme ·
- Contentieux
- Paille ·
- Cheval ·
- Foin ·
- Commissaire de justice ·
- Stabulation ·
- Animaux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sommation ·
- Intérêt ·
- Photographie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Désistement d'instance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Péremption ·
- Adresses ·
- Caducité ·
- Demande ·
- Citation ·
- Courriel ·
- Contentieux ·
- Acceptation
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Maintien ·
- Avis ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Trouble ·
- Liberté ·
- Électronique ·
- Établissement
- Désistement d'instance ·
- Juriste ·
- Tribunal judiciaire ·
- Associations ·
- Mise en état ·
- Cabinet ·
- Adresses ·
- Dessaisissement ·
- Avocat ·
- Acceptation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Délais ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Libération ·
- Résiliation
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Loyer ·
- Ordures ménagères ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Enlèvement ·
- Titre ·
- Épouse ·
- Référé ·
- Sommation
- Interprète ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Étranger ·
- Assignation à résidence ·
- Notification ·
- Langue ·
- Administration ·
- Éloignement ·
- Magistrat
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.