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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 1, 25 juil. 2025, n° 24/05233 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05233 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 août 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 25 Juillet 2025
DOSSIER : N° RG 24/05233 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TQRU
NAC : 50A
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 1
JUGEMENT DU 25 Juillet 2025
PRESIDENT
Madame KINOO, Vice-Présidente
Statuant à juge unique conformément aux dispositions des
articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire
GREFFIER lors du prononcé
Madame CHAOUCH, Greffier
DEBATS
à l’audience publique du 05 Mai 2025, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à l’audience de ce jour.
JUGEMENT
Réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDEUR
M. [B] [W]
né le 06 Janvier 1968 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Marine CHATRY-LAFFORGUE de la SCP SCP PRADON-BABY CHATRY-LAFFORGUE, avocats au barreau d’ARIEGE, avocats plaidant,
DEFENDEUR
M. [K] [U], exerçant sous l’enseigne JSF AUTOMOBILES, RCS TOULOUSE 897 760 377., demeurant [Adresse 1]
défaillant
EXPOSÉ DU LITIGE
Faits
Le 13 novembre 2021, M. [B] [W] a acheté auprès de M. [K] [U], exerçant sous l’enseigne JSF Automobiles , un véhicule de marque Citroën, modèle C4, numéro de série VF7NCHNYMEY538073, mis en circulation le 21 mai 2014, présentant 141 600 kilomètres au compteur, en contrepartie du paiement d’un prix de 6 790 euros.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 30 mars 2022 adressée à M. [U], M. [B] [W], déplorait la survenance, le 4 décembre 2021, d’une perte de puissance et d’huile moteur, puis de pannes, jusqu’à une dernière le 28 mars 2022, que le réparateur, la Sas MSPO Automobiles attribuait à un cylindre défectueux. Il demandait alors à M. [U] de prendre en charge les réparations nécessaires à la remise en état du véhicule, c’est-à-dire un changement de son moteur, ou de procéder à son échange avec un remboursement des frais engagés.
Le 3 mai 2022, le conciliateur de justice a dressé un procès-verbal de carence, à la demande de M. [B] [W], M. [K] [U] ne s’étant pas présenté à la réunion de conciliation.
Une expertise amiable a été diligentée par l’assureur de protection juridique de M. [W], au contradictoire de M. [U]. La réunion d’expertise s’est tenue le 22 juin 2022 et l’expert a conclu à un défaut d’étanchéité de la segmentation, générant une consommation d’huile élevée et la pollution des bougies d’allumage et, que le moteur présentait déjà des dysfonctionnements dès 127 292 kms.
Par courrier du 9 août 2022, l’assureur de protection juridique a informé M. [U] de ce que la résolution de la vente et le remboursement des frais engagés (prix du véhicule, coût du certificat d’immatriculation et du changement de la batterie et des bougies) étaient demandés.
Suivant ordonnance du 10 mars 2023, le juge des référés, saisi par assignation de M. [W] délivrée le 11 janvier 2023 à M. [U], a ordonné une mesure d’expertise judiciaire et désigné pour y procéder M. [Y] [F]. Ce dernier a déposé son rapport définitif le 30 avril 2024.
Procédure
Par acte du 21 novembre 2024, M. [W] a fait assigner M. [U] devant le tribunal judiciaire de Toulouse aux fins voir cette juridiction :
– prononcer la résolution de la vente ;
– condamner M. [U] à lui payer une somme de 5 700 euros au titre de la résolution de la vente, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision ;
– condamner M. [U] à venir récupérer le véhicule au domicile de M. [B] [W] ;
– condamner M. [U] à lui payer une indemnité de 6 000 euros, à parfaire, en réparation de son préjudice de jouissance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision ;
– subsidiairement :
– condamner M. [U] à lui payer une indemnité de 8 194,30 euros au titre des travaux de réparation, ainsi que la somme de 6 000 euros à parfaire, en réparation de son préjudice de jouissance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision ;
– dire qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire ;
– condamner M. [U] à lui payer une indemnité de 3 600 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, comprenant le coût de l’expertise judiciaire.
Au soutien de ses demandes tant principales que subsidiaires, M. [W] soutient que le défendeur a manqué à son obligation de délivrance conforme en lui remettant un véhicule impropre à la circulation.
Bien que régulièrement assigné à étude et destinataire de l’avis du greffe prévu par l’article 471 alinéa 3 du code de procédure civile, M. [K] [U] n’a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions du demandeur, il est renvoyé à l’assignation valant conclusions, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture de la mise en état, avec fixation de l’affaire à l’audience du 5 mai 2025 tenue à juge unique, est intervenue le 20 janvier 2025.
En cours de délibéré, le tribunal a relevé d’office l’application de l’article L. 217-3 du code de la consommation et autorisé le demandeur à présenter ses observations.
Le conseil de M. [W] a adressé une note en délibéré le 3 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
À titre liminaire et par application des dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, il est rappelé que le tribunal n’examine les moyens formulés au soutien des prétentions que dans la mesure où ils sont invoqués dans la discussion, de sorte qu’il n’a pas à répondre aux simples visas des textes de loi formulés dans le dispositif des conclusions.
1. Sur les demandes de M. [W]
L’article L. 217-3 du code de la consommation, d’ordre public, dispose que le vendeur délivre un bien conforme au contrat ainsi qu’aux critères énoncés à l’article L. 217-5.
En application dudit article L. 217-5, le bien est conforme s’il (…) est propre à l’usage habituellement attendu d’un bien de même type.
L’article L. 217-7 du même code prévoit que les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la délivrance du bien, y compris du bien comportant des éléments numériques, sont, sauf preuve contraire, présumés exister au moment de la délivrance, à moins que cette présomption ne soit incompatible avec la nature du bien ou du défaut invoqué.
Pour les biens d’occasion, ce délai est fixé à douze mois.
Au terme de l’article L. 217-8 du même code, en cas de défaut de conformité, le consommateur a droit à la mise en conformité du bien par réparation ou remplacement ou, à défaut, à la réduction du prix ou à la résolution du contrat, dans les conditions énoncées à la présente sous-section.
Le consommateur a, par ailleurs, le droit de suspendre le paiement de tout ou partie du prix ou la remise de l’avantage prévu au contrat jusqu’à ce que le vendeur ait satisfait aux obligations qui lui incombent au titre du présent chapitre, dans les conditions des articles 1219 et 1220 du code civil.
Les dispositions du présent chapitre sont sans préjudice de l’allocation de dommages et intérêts.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats et notamment du rapport d’expertise judiciaire les éléments suivants :
– p. 7 : le régime du moteur au ralenti n’est pas régulier ; la bougie du cylindre n° 3 présente des dépôts accumulés tant sur l’électrode centrale que l’électrode de masse, qui correspondent à une mauvaise combustion à l’intérieur du cylindre, due à un défaut d’étanchéité de la segmentation ; la présence d’huile moteur dans la chambre de combustion modifie substantiellement le rapport stœchiométrique, ce qui explique le régime moteur défectueux ;
– p. 8 : les premiers défauts en lien avec les désordres présents sur le véhicule sont apparus pour la première fois à 78 810 kms, puis entre 120 000 et 125 000 kms et enfin entre 130 000 et 135 000 kms ;
– p. 9 : la synchronisation des cycles du moteur est assurée par une courroie de distribution « humide », en contact avec l’huile ; l’usure prématurée de l’huile entraîne la dégradation de la courroie, dont les débris polluent l’huile ; l’apparition des désordres est liée à un défaut d’entretien ; la remise en état nécessite le remplacement du moteur et de ses éléments périphériques ; il n’a pas été possible de reconstituer l’historique de l’entretien, malgré les demandes adressées à M. [K] [U].
L’expert précise (p. 11) que :
– de nombreux codes défauts directement liés aux désordres sont apparus à plusieurs reprises alors que le kilométrage était inférieur à celui du jour de l’acquisition par M. [B] [W] ;
– ces désordres ne pouvaient être décelables qu’avec l’utilisation d’un outil de diagnostic spécifique ;
– le moteur est défaillant, son remplacement est nécessaire, le véhicule étant impropre à sa destination (manque de puissance, ralenti moteur instable, pouvant caler intempestivement, son utilisation provoquant une panne définitive).
Il estime le coût de la réparation à 8 194,30 euros (p. 12).
L’expertise judiciaire établit ainsi l’existence, du fait d’un manque d’entretien du véhicule, antérieur à la vente conclue entre M. [B] [W] et M. [K] [U], d’une pollution de l’huile moteur par des débris de courroie, huile moteur pénétrant dans la chambre de combustion, l’ensemble se trouvant à l’origine d’un régime moteur défectueux, empêchant l’utilisation du véhicule à des fins de circulation, soit l’usage normalement attendu de ce bien.
Rendu impropre à l’usage habituellement attendu d’un bien de même type, le véhicule vendu n’est donc pas conforme, au sens de l’article L. 217-7 de la consommation.
Il est justifié par M. [W] d’une mise en demeure adressée le 29 mars 2022 à M. [U] (revenue avec la mention ‘pli avisé et non réclamé), de prendre en charge les réparations nécessaires à la remise en état du véhicule ou de procéder à son échange avec remboursement des frais engagés.
Le vendeur n’y ayant pas procédé, M. [W] est fondé à poursuivre la résolution du contrat de vente, qui sera prononcée.
En conséquence, M. [U] sera condamné à restituer à M. [W] la somme de 5 700 euros correspondant au prix de vente ramené au montant de la demande, le juge rappelant être tenu par les prétentions des parties.
M. [U] sera encore condamné à récupérer, à ses frais, le véhicule au domicile de M. [W].
Sur la demande de dommages et intérêts
Vu l’article L. 217-8 du code de la consommation précité,
Le préjudice de jouissance subi par M. [W] en raison de l’immobilisation du véhicule sera justement réparé par l’octroi d’une indemnité de 6 000 euros, montant validé par l’expert judiciaire et correspondant à 24 mois de location d’un véhicule du 28 mars 2022 au 19 avril 2024.
Afin d’assurer l’exécution du présent jugement, le prononcé d’une astreinte de 20 euros par jour de retard dans le versement des sommes ci-dessus mentionnées à compter du 100ème jour suivant la signification du présent jugement s’impose pendant trois mois.
2. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
M. [U], qui succombe, sera condamné aux dépens de l’instance, ainsi qu’à ceux de la procédure de référé et au coût de l’expertise judiciaire.
Il n’apparaît pas équitable de laisser à M. [W] la charge des frais irrépétibles engagés pour assurer sa défense. En conséquence, M. [U] sera condamné à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire est de droit aux termes de l’article 514 du code de procédure civile modifié par le décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 et il n’est pas sollicité de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe
Prononce la résolution judiciaire du contrat de vente conclu le 13 novembre 2021 entre M. [B] [W] et M. [K] [U], ayant pour objet véhicule de marque Citroën, modèle C4, numéro de série VF7NCHNYMEY538073,
Condamne M. [K] [U] à verser à M. [B] [W] les sommes suivantes :
— 5 700 euros au titre du prix de vente,
— 6 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance,
sous astreinte pendant trois mois, de 20 euros par jour de retard à compter du 100ème jour suivant la signification du présent jugement,
Condamne M. [K] [U] à récupérer, à ses frais, au domicile de M. [B] [W] le véhicule de marque Citroën, modèle C4, numéro de série VF7NCHNYMEY538073,
Condamne M. [K] [U] aux dépens de l’instance, ainsi qu’à ceux de la procédure de référé et au coût de l’expertise judiciaire ;
Déboute M. [K] [U] à verser à M. [B] [W] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, La Présidente,
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