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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, jld, 16 févr. 2026, n° 26/00098 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00098 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
ORDONNANCE
N° RG 26/00098 – N° Portalis DBWH-W-B7K-HKEK
N° Minute : 26/00082
Nous, Caroline POMATHIOS, vice-présidente au tribunal judiciaire de BOURG EN BRESSE, juge, assistée de Emilie BOUCHARD, greffier,
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques contraints prise par le directeur du Centre Psychothérapique de l'[R] en date du 11 juin 2021,
Vu l’ordonnance du juge en date du 28 août 2025 autorisant le maintien de l’hospitalisation complète de Monsieur [R] [G],
Concernant :
Monsieur [R] [G]
né le 19 Janvier 1985 à [Localité 1]
actuellement hospitalisé au Centre Psychothérapique de l'[R] ;
Vu la saisine en date du 12 Février 2026, du Directeur du Centre Psychothérapique de l'[R] et les pièces jointes à la saisine ;
Vu les avis d’audience adressés, avec la requête, le 12 février 2026 à :
— Monsieur [R] [G]
Rep/assistant : Me Philippe MAUGEZ, avocat au barreau de l’Ain
Rep légal : Mandataire judiciaire du CPA (Tuteur),
— Monsieur LE DIRECTEUR DU CPA
— Madame LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
Vu l’avis du procureur de la République en date du 13 février 2026 ;
Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés du Centre Psychothérapique de l'[R] en audience publique :
— Monsieur [R] [G] assisté de Me Philippe MAUGEZ, avocat au barreau de l’Ain, désigné d’office ;
* * *
Le patient, âgé de 41 ans, a été hospitalisé le 11 juin 2021 à 17h17 selon la procédure de péril imminent
A l’audience, le patient déclare qu’il ne veut plus aller en FAM, qu’il souhaite avoir des permanences et retourner dans son appartement.
Son Conseil n’a pas d’observation sur la procédure ni sur le bien-fondé des décisions administratives. Il relaye le souhait du patient de pouvoir bénéficier de sorties en semaine ou le week-end afin d’aller voir sa famille et à terme de pouvoir aller vivre dans son appartement.
I- Sur la régularité de la décision administrative :
La procédure est régulière en la forme et n’appelle pas d’observation.
II – Sur le bien-fondé de l’hospitalisation sous contrainte à temps complet :
Il résulte des pièces figurant dans la procédure que Monsieur [R] [G], bénéficiant d’une mesure de tutelle et souffrant d’une maladie psychiatrique chronique entraînant une perte d’autonomie, a fait l’objet le 11 juin 2021 d’une hospitalisation complète et est actuellement hospitalisé au long cours dans l’unité de soins de Rhéabilitation avec un projet initial de transfert dans un foyer d’accueil médicalisé (FAM).
Le patient a été vu en audience par le juge du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse le 28 août 2025 dans le cadre de la procédure de réintégration à l’issue de son stage au FAM de [Localité 2] du 30 juin au 18 août 2025, ledit juge ayant autorisé le maintien de sa mesure d’hospitalisation complète.
Il résulte de ladite décision du juge que Monsieur [R] [G] a fait l’objet le 10 juin 2025 d’une évaluation médicale annuelle approfondie par un collège de trois soignants, de laquelle il résulte que les soins psychiatriques doivent être maintenus selon la forme de la prise en charge actuelle.
Les certificats médicaux mensuels sur la période de référence font apparaître que Monsieur [R] [G] présente une symptomatologie déficitaire, un discours très pauvre, avec une perte de lien logique et un déni de ses difficultés au quotidien, le certificat mensuel du 10 novembre 2025 faisant état de ce que le patient se dit opposé au projet de vie en foyer, sans percevoir son manque d’autonomie et la gravité de ses troubles.
Par avis motivé en date du 12 février 2026, le Docteur [C] [I] atteste que l’hospitalisation complète de Monsieur [R] [G] doit se poursuivre en ce que le patient présente un état clinique stable avec des symptômes négatifs au prmier plan et que si des stages au FAM de [Localité 2] se sont bien déroulés, ce dernier a par la suite refusé d’y être intégré, souhaitant un retour au domicile. Le psychiatre souligne qu’une réunion clinique pluridiscipliaire a eu lieu le 05 février 2026 et qu’une synthèse avec les intervenants de son secteur va être organisée prochainement avant d’envisager un retour au domicile avec l’étayage suffisant et sous la forme d’un programme de soins, les soins sous contrainte demeurant dans l’attente toujours nécessaires afin de favoriser l’évolution du projet du patient dans un cadre contenant.
Compte tenu de la gravité des motifs de l’hospitalisation sous contrainte et des motifs retenus dans l’avis simple, il convient de maintenir l’hospitalisation sous contrainte en sa forme actuelle dans le but que le patient puisse adhérer aux soins.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Autorisons le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [R] [G] ;
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Lyon : [Adresse 1].
Ainsi rendue le 16 Février 2026 au Centre Psychothérapique de l'[R] par Caroline POMATHIOS assistée de Emilie BOUCHARD qui l’ont signée.
Le greffier Le juge
Copie de la présente ordonnance reçue ce jour le 16 Février 2026,
le patient,
l’avocat,
Monsieur le Directeur du CPA,
Copie de la présente décision adressée ce jour par courriel au curateur/tuteur,
Notifié ce jour à Madame le Procureur de la République, par courriel,
le greffier,
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