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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 3 avr. 2025, n° 24/00734 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00734 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/00734 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZCLR
Jugement du 03 AVRIL 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 03 AVRIL 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/00734 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZCLR
N° de MINUTE : 25/00991
DEMANDEUR
Madame [I] [V]
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Comparante
DEFENDEUR
[12]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 17 Février 2025.
Madame Pauline JOLIVET, Présidente, assistée de Monsieur Ali AIT TABET et Madame Catherine DECLERCQ, assesseurs, et de Madame Ludivine ASSEM, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe
Assesseur : Ali AIT TABET, Assesseur salarié
Assesseur : Catherine DECLERCQ, Assesseur non salarié
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe, assistée de Ludivine ASSEM, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Mylène BARRERE
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/00734 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZCLR
Jugement du 03 AVRIL 2025
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [I] [V], agent contractuel de la fonction publique en qualité d’accompagnante d’un élève en situation de handicap (AESH), a complété une déclaration de maladie professionnelle transmise à la [9] ([11]) de la Seine-[Localité 14].
Par lettre du 17 octobre 2023, la [11] a notifié à Mme [I] [V] le refus de prise en charge de la maladie “rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite” au motif qu’elle relève du régime des fonctionnaires territoriaux pour la couverture du risque accident du travail / maladie professionnelle.
Par lettre du 11 décembre 2023, Mme [I] [V] a saisi la commission de recours amiable de la caisse qui a accusé réception de son recours puis n’a pas répondu.
Par requête reçue le 25 mars 2024 au greffe, Mme [I] [V] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny d’un recours contre la décision de refus de prise en charge.
A défaut de conciliation, l’affaire a été appelée à l’audience de mise en état du 1er juillet 2024. Elle a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 16 décembre 2024, date à laquelle elle a fait l’objet d’un nouveau renvoi pour permettre à la caisse d’étudier les pièces communiquées par la demanderesse. Elle a été appelée et retenue à l’audience du 17 février 2025, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Mme [I] [V], comparant en personne, demande au tribunal de faire droit à sa demande de reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie.
Elle expose qu’elle est agent contractuel et que si elle est affiliée auprès de la [13], celle-ci l’a renvoyée vers la [11] pour la prise en charge de la maladie professionnelle
La [12], représentée par son avocate, indique qu’au regard des éléments communiqués par Mme [V], l’instruction de sa demande devrait relever de la [11].
L’affaire a été mise en délibéré au 3 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’alinéa premier de l’article 1er du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l’Etat, “Les dispositions du présent décret s’appliquent aux agents contractuels de droit public recrutés par l’une des administrations mentionnées à l’article L. 3 du code général de la fonction publique sur le fondement des dispositions des 1° et 3° de l’article L. 332-1 et des articles L. 332-2, L. 332-3, L. 332-5 à L. 332-7, L. 332-22, L. 332-24 et L. 445-5 du même code ainsi que de l’article L. 1432-2 du code de la santé publique. […]”
Aux termes de l’article 2 de ce décret, “La réglementation du régime général de sécurité sociale ainsi que celle relative aux accidents du travail et aux maladies professionnelles sont applicables, sauf dispositions contraires, aux agents contractuels visés à l’article 1er du présent décret.
Les agents contractuels :
1° Sont, dans tous les cas, affiliés aux [10] pour bénéficier des assurances maladie, maternité, invalidité et décès et de la couverture du congé de paternité ;
2° Sont affiliés aux caisses primaires d’assurance maladie pour les risques accidents du travail et maladies professionnelles s’ils sont recrutés ou employés à temps incomplet ou sur des contrats à durée déterminée d’une durée inférieure à un an ; dans les autres cas, les prestations dues au titre de la législation sur les accidents du travail et maladies professionnelles sont servies par l’administration employeur ; […]”
Aux termes de l’article L. 332-3 du code général de la fonction publique, “Les fonctions répondant à un besoin permanent et exercées dans le cadre d’un service à temps incomplet d’une durée n’excédant pas 70 % d’un service à temps complet sont assurées par des agents contractuels de l’Etat.”
Selon les indications données par la [11] au regard des pièces communiquées par Mme [V], son contrat de travail prévoit une durée annuelle du travail égale à 1076 heures. La durée annuelle du travail pour une quotité de travail à 100 % est de 1607 heures. Le temps de travail de Mme [V] est donc égal à 66,96 % d’un temps plein.
Cette durée n’excédant pas 70 % d’un service à temps complet, Mme [V] remplit les conditions pour être affiliée à la [8].
Par suite, il appartient à la [11] de reprendre l’instruction de sa demande de prise en charge de la maladie professionnelle du tableau n° 57 du 8 mars 2023 instruite sous le n° 230308751.
La caisse, qui succombe, supportera les dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Il convient d’ordonner l’exécution provisoire en application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Dit que Mme [I] [V] doit être affiliée à la [8] ;
Ordonne en conséquence à la [7] de reprendre l’instruction de la demande de maladie professionnelle “rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite” du 8 mars 2023 enregistrée sous le numéro de dossier 230308751 ;
Met les dépens à la charge de la [7] ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
Ludivine ASSEM Pauline JOLIVET
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