Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 7e ch. civ., 26 nov. 2025, n° 25/06630 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06630 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL TIMELO, SARL ENKI CONCEPT, SARL CERE, AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
N° RG 25/06630 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2YEO
7EME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND
JUGEMENT RECTIFICATIF
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
7EME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT RECTIFICATIF DU 26 NOVEMBRE 2025
RECTIFIANT LE JUGEMENT DU 18 JUIN 2025
54G
N° RG 25/06630
N° Portalis DBX6-W-B7J-2YEO
AFFAIRE :
[R] [P]
C/
SARL TIMELO
SARL CERE
AXA FRANCE IARD
SARL ENKI CONCEPT
SELARL EKIP'
Grosse Délivrée
le :
à
SCP D’AVOCATS JEAN-PHILIPPE LE BAIL
SELARL GALY & ASSOCIÉS
SCP LATOURNERIE MILON CZAMANSKI MAZILLE
SELARL RACINE [Localité 10]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats :
Monsieur TOCANNE, Magistrat Honoraire Juridictionnel, Magistrat rapporteur,
Lors du délibéré :
Madame MURE, Vice-Président, Président de la 7e Chambre Civile,
Madame LAURET, Vice-Président,
Monsieur TOCANNE, Magistrat Honoraire Juridictionnel
Lors des débats et du prononcé :
Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier
DÉBATS :
à l’audience publique du 08 Octobre 2025,
Monsieur TOCANNE, magistrat chargé du rapport, a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré.
JUGEMENT :
Réputé contradictoire
En premier ressort
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe
DEMANDERESSE
Madame [R] [P]
[Adresse 8]
[Localité 4]
représentée par Maître Stéphane MILON de la SCP LATOURNERIE MILON CZAMANSKI MAZILLE, avocat au barreau de BORDEAUX
N° RG 25/06630 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2YEO
DÉFENDERESSES
SARL TIMELO
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Thierry FIRINO MARTELL, avocat au barreau de BORDEAUX
SARL CERE
[Adresse 7]
[Localité 6]
représentée par Maître Xavier SCHONTZ de la SELARL GALY & ASSOCIÉS, avocat au barreau de BORDEAUX
AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la SARL ENKI CONCEPT
[Adresse 2]
[Localité 9]
représentée par Maître Emilie PECASTAING de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
SARL ENKI CONCEPT
[Adresse 11]
[Localité 5]
représentée par Maître Jean-Philippe LE BAIL de la SCP D’AVOCATS JEAN-PHILIPPE LE BAIL, avocat au barreau de BORDEAUX
SELARL EKIP’ en qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la SARL ENKI CONCEPT selon jugement du tribunal de commerce de BORDEAUX en date du 26 Juin 2024
[Adresse 1]
[Localité 4]
défaillante
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement réputé contradictoire et en premier ressort du 18 juin 2025, le tribunal judiciaire de BORDEAUX a statué ainsi :
“ Déclare madame [R] [P] irrecevable à agir au titre du solde de ses honoraires et indemnité de retard,
Rejette la fin de non recevoir opposée par madame [R] [P] à la SARL TIMELO et la déclare recevable sur l’ensemble de ses demandes reconventionnelles,
Condamne la SA AXA FRANCE IARD et madame [R] [P] à payer in solidum à la SARL TIMELO la somme de 901,06 euros HT au titre du désordre décennal ayant affecté la pompe de relevage, avec indexation sur l’indice BT 01 entre le 11 janvier 2023 et le prononcé du présent jugement et dit que dans leurs rapports entre elles la SA AXA FRANCE IARD supportera la charge définitive de 60% du dommage et madame [P] 40%,
Condamne la SA AXA FRANCE IARD à payer à la SARL TIMELO la somme de 2.495 euros HT au titre du désordre intermédiaire affectant la hotte de la cuisine, avec indexation sur l’indice BT 01 entre le 11 janvier 2023 et le prononcé du présent jugement,
Condamne madame [R] [P] à payer à la SARL TIMELO la somme de 2.500 euros HT avec indexation sur l’indice BT 01 entre le 11 janvier 2023 et le prononcé du présent jugement au titre du désordre intermédiaire affectant l’extraction d’air du local technique,
Condamne la SA AXA FRANCE IARD à payer à la SARL TIMELO la somme de 3.000 euros HT au titre du désordre intermédiaire affectant la ventilation du local technique, avec indexation sur l’indice BT 01 entre le 11 janvier 2023 et le prononcé du présent jugement,
Condamne la SA AXA FRANCE IARD et madame [R] [P] à payer in solidum à la SARL TIMELO la somme de 2.500 euros HT au titre du désordre décennal ayant affecté les prises et boîtiers électriques, avec indexation sur l’indice BT 01 entre le 11 janvier 2023 et le prononcé du présent jugement et dit que dans leurs rapports entre elles la SA AXA FRANCE IARD relèvera madame [P] indemne de l’intégralité de cette condamnation,
Condamne la SA AXA FRANCE IARD et madame [R] [P] à payer in solidum à la SARL TIMELO la somme de 20.000 euros HT au titre du désordre décennal matériel ayant affecté l’installation électrique, avec indexation sur l’indice BT 01 entre le 11 janvier 2023 et le prononcé du présent jugement outre 10.000 euros au titre du dommage immatériel et dit que dans leurs rapports entre elles la SA AXA FRANCE IARD supportera la charge définitive d’un tiers de ces condamnations et madame [P] deux tiers,
N° RG 25/06630 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2YEO
Autorise la SA AXA FRANCE IARD à opposer à tous ses franchises de 1.500 euros sur les dommages intermédiaires et de 1.500 euros sur les dommages immatériels,
Autorise la SARL TIMELO à se faire remettre la somme de 10.000 euros détenue en qualité de séquestre par le bâtonnier de l’ordre des avocats au barreau de Bordeaux,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires, y compris au titre des actions récursoires,
Rappelle que le présent jugement est de droit exécutoire par provision,
Condamne la SA AXA FRANCE IARD et madame [R] [P] à payer chacune à la SARL TIMELO une indemnité de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile au profit des autres parties,
Condamne in solidum la SA AXA FRANCE IARD et madame [R] [P] aux dépens, en ce compris les frais d’expertise, et dit que dans leurs rapports entre elles la SA AXA FRANCE IARD et madame [R] [P] en supporteront la charge définitive à concurrence de moitié chacune,
Dit que les dépens seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile”.
Par requête du 1er juillet 2025, la SARL TIMELO sollicite, sous le visa des articles 461 et 462 du code de procédure civile, la rectification du dispositif de cette décision en ce sens qu’il a été omis de statuer sur sa demande au titre des désordres affectant les menuiseries.
Les parties, ont été dûment convoquées pour l’audience de ce jour, 08 octobre 2025.
À l’audience, la SARL TIMELO a maintenu les termes de sa requête.
Par voie de conclusions notifiées le 07 octobre 2025, Madame [P] sollicite à titre principal le rejet de la requête et à titre subsidiaire la garantie de la société CERE.
Par conclusions notifiées le 07 octobre 2025, la SARL CERE sollicite à titre principal le rejet de la requête et le débouté de la SARL TIMELO, subsidiairement la garantie de Madame [P] et en tout état de cause la condamnation de toute partie succombante à lui verser une indemnité de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Par message RPVA, la SA AXA FRANCE IARD déclare s’en remettre à justice.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour par mise à disposition au greffe dans les conditions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
N° RG 25/06630 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2YEO
MOTIVATION
En application de l’article 463 du code de procédure civile, si le juge a omis de statuer sur un chef de demande, il est statué sur simple requête de l’une des parties, après que l’ensemble des parties ait été appelées ou entendues.
En l’espèce, la demande est recevable, comme présentée moins d’un an avant que la décision ne soit passée en force de chose jugée.
Il est avéré que la décision du 18 juin 2025 n’a pas statué sur la partie du dispositif des conclusions par lesquelles la SARL TIMELO sollicitait la condamnation de Madame [P] in solidum avec la SARL CERE à lui payer une somme de 2.000 euros en indemnisation du préjudice de jouissance du fait du défaut de fonctionnement des menuiseries.
Il résulte du rapport d’expertise que les menuiseries donnant sur la [Adresse 12] étaient insuffisamment rigides, ce qui a provoqué des éclats de pierre.
Si la réalité de ce désordre est avérée, la SARL TIMELO se limite à solliciter l’indemnisation d’un trouble de jouissance qu’elle n’explicite pas et pour lequel il n’est fourni aucune pièce justificative, notamment comptable.
La demande sera donc rejetée.
Le jugement sera complété en ce sens.
Il n’est pas inéquitable de laisser aux parties la charge des frais irrépétibles exposés dans le cadre de cette requête.
Les dépens seront supportés conformément au jugement du 18 juin 2025.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
RECTIFIE l’omission de statuer entachant le jugement en date du 18 juin 2025,
DIT que le dispositif de ce jugement doit être rectifié par adjonction de la mention « y compris au titre du préjudice de jouissance de la SARL TIMELO » dans la phrase “Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires, y compris au titre des actions récursoires” qui devient “DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires, y compris au titre des actions récursoires et au titre du préjudice de jouissance de la SARL TIMELO”.
DIT n’y a avoir lieu à indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la présente requête,
ORDONNE la mention de la présente décision sur la minute et les expéditions du jugement prononcé le 18 juin 2025, et qu’elle sera notifiée comme ce dernier,
DIT que les dépens de la présente décision suivront le sort des dépens tel que fixé par le jugement du 18 juin 2025.
La présente décision est signée par Madame MURE, Vice-Président, Président de la 7e Chambre Civile et par Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Centrale ·
- Voyage ·
- Étranger ·
- Guinée ·
- Délai ·
- Diligences ·
- Durée
- Finances ·
- Consommation ·
- Déchéance du terme ·
- Prêt ·
- Défaillance ·
- Contentieux ·
- Intérêt ·
- Protection ·
- Mise en demeure ·
- Capital
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Résiliation ·
- Bail ·
- Dette ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Délais
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Caution ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Résiliation ·
- Paiement ·
- Qualités ·
- Délais ·
- Dette
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Maintien ·
- Ordonnance ·
- Avis ·
- Copie ·
- Centre hospitalier ·
- Santé publique ·
- Hôpitaux
- Consommation ·
- Épouse ·
- Banque ·
- Dépense ·
- Montant ·
- Surendettement des particuliers ·
- Débiteur ·
- Commission de surendettement ·
- Rééchelonnement ·
- Forfait
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Mer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Bretagne ·
- Résidence ·
- Mesure d'instruction ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Expertise ·
- Ouvrage
- Logement ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Commissaire de justice ·
- Partie commune ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Commandement de payer ·
- Commune
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Mer ·
- Droit des étrangers ·
- Interprète ·
- Territoire français ·
- Albanie ·
- Ordonnance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Parcelle ·
- Consorts ·
- Épouse ·
- Possession ·
- Prescription acquisitive ·
- Arbre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maire ·
- Photographie ·
- Propriété
- Cotisations ·
- Retard ·
- Absence de versements ·
- Centre hospitalier ·
- Urssaf ·
- Mise en demeure ·
- Contribution ·
- Sécurité sociale ·
- Sécurité ·
- Tribunal judiciaire
- Crédit foncier ·
- Amortissement ·
- Société anonyme ·
- Consommation ·
- Intérêt ·
- Consommateur ·
- Paiement ·
- Mise en demeure ·
- Prêt immobilier ·
- Conditions générales
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.