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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 3 cab. 1, 10 déc. 2024, n° 24/00967 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00967 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | la S.A.S. [ T ] MINING CORPORATION c/ la S.A.S. TWO I, SARL ILIADE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ Minute :
Chambre Commerciale N° RG 24/00967 – N° Portalis DBZJ-W-B7I-LBLF
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 10 DECEMBRE 2024
DEMANDERESSE
la S.A.S. [T] MINING CORPORATION, pris en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis 10 rue de la Paix – 75002 PARIS
représentée par Me Anne MOLINARI, avocat au barreau de METZ, vestiaire : C206, Me Laurent SALEM, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :
DÉFENDERESSE
la S.A.S. TWO I, pris en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis 11, rempart Saint-Thiébault – 57000 METZ
représentée par Maître Jérémy GENY-LA ROCCA de la SARL ILIADE AVOCATS, avocats au barreau de METZ, vestiaire : A401
Nous, Valérie ROSSBURGER, Juge des Référés,
Assistée de Candice HANRIOT, Greffière
Débats: à l’audience publique du 03 Décembre 2024
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La SAS TWO-I a développé et commercialise une technologie et des logiciels de vision par ordinateur, basés sur l’intelligence artificielle permettant de répondre à des problématiques de sécurité, sûreté et gestion des villes et autres espaces placés sous vidéosurveillance.
Le capital de la SAS TWO-I était réparti entre M. [W] [I], son président (33,96 %), la société CGA HOLDING, contrôlée par M. [F] [Z], directeur général de TWO-I (34,05 %) et de onze actionnaires minoritaires (31,99 %).
La SAS [T] MINING CORPORATION (ci-après LMC) est une holding dont le seul actionnaire est M. [C] [T] et dont l’objet est :
— la recherche et le développement, l’édition de logiciels, la mise en œuvre de plateformes internet dans les domaines des réseaux sociaux, du e-commerce, du e-business, de la vidéo, de l’infogérance informatique et toutes activités internet innovantes,
— la distribution et commercialisation de produits informatiques existants et à développer.
Cette société détient la totalité du capital de la SAS ALTRNATIV.COM qui a pour activité l’édition de logiciels spécialisés dans la cyberdéfense, la cybersécurité, la protection des systèmes et des individus.
M. [T] exerce également les fonctions de direction d’une société émiratie, la société ALERIA, qui exerce la même activité à l’international.
La société LMC, pour compléter son offre, s’est intéressée au logiciel d’analyse d’images vidéo développé par la société TWO-I.
Dans la perspective d’un partenariat entre les sociétés et suivant lettre d’intention du 27 avril 2022 et lettre d’engagement du 27 septembre 2022, la SAS [T] MINING CORPORATIONS a offert d’apporter un financement en capital à hauteur de 4,5 millions d’euros, permettant la prise de participation à hauteur de 18,10 % du capital de la société TWO-I.
Compte tenu du retard pris dans la finalisation de cette opération et d’un besoin immédiat de trésorerie de la société, la SAS [T] MINING CORPORATIONS s’est vue céder une action de la SAS TWO-I par M. [I] par acte du 28 septembre 2022, et a par suite consenti à la société une avance en compte courant d’associé d’un montant initial de 180 000 €.
L’opération d’augmentation de capital projetée n’a cependant jamais eu lieu.
La SAS [T] MINING CORPORATIONS a toutefois continué à alimenter la SAS TWO-I en trésorerie par voie d’avances en compte courant d’associé.
La SAS [T] MINING CORPORATIONS a manifesté sa volonté d’acquérir, par le biais d’une société du groupe, l’ensemble des actions détenues par les onze actionnaires minoritaires et investisseurs historiques de la société TWO-I, ce qui a fait l’objet d’une promesse synallagmatique en date du 8 octobre 2023.
Parallèlement, des projets de contrats de cession des actions des associés majoritaires en faveur de la SAS [T] MINING CORPORATIONS ont été rédigés.
Cependant, la promesse n’a pas été exécutée et les projets de cession n’ont pas abouti.
Au cours de l’année 2024, les relations entre les associés majoritaires et la SAS [T] MINING CORPORATIONS se sont dégradées.
C’est ainsi que, par courrier du 29 octobre 2024, M. [Z], directeur général de la SAS TWO-I, a notifié à M. [I], président de la société, une démission conditionnelle de ses fonctions, soumise au paiement des salaires des salariés, de ceux des dirigeants pour le mois d’octobre 2024 et à la signature d’une clause de non-agression ou de réconciliation entre le démissionnaire et M. [T], président de la SAS [T] MINING CORPORATIONS et actionnaire minoritaire de la SAS TWO-I.
Les conditions stipulées n’ayant pas été réalisées, la démission n’a donc pu prendre effet.
Par lettre du 14 novembre 2024, M. [I] a informé MM. [Z] et [T] de la démission avec effet immédiat de ses fonctions de président de la société TWO-I.
Cette démission n’a cependant pas été actée par l’assemblée générale et le président n’a pas été libéré de son préavis statutaire de six mois, de sorte que le mandat social est toujours en cours d’exécution.
Parallèlement, le logiciel de la SAS TWO-I a rencontré un dysfonctionnement lors d’essais en cours à l’aéroport de Mumbaï (INDE), ce qui a mis en péril la participation de cette société ainsi que celle de la société émiratie ALERIA au marché avec la société ADANI, consistant à équiper du logiciel TWO-I les caméras de sécurité des aéroports en Inde.
La SAS [T] MINING CORPORATIONS a accusé les dirigeants de la SAS TWO-I d’avoir opéré un sabotage du logiciel par le biais d’une expiration des licences, ce qui a été contesté par le président et le directeur général de la société.
Face au différend entre les diverses parties, la société TWO-I fait face à des difficultés financières dès lors que la SAS [T] MINING CORPORATIONS a suspendu son financement, la SAS TWO-I accusant par conséquent un découvert de 25 000 € et ne pouvant payer les salaires du mois de novembre 2024 ni ses dettes à court terme, de sorte que la société a un besoin urgent de trésorerie.
Se prévalant d’une paralysie du fonctionnement de la SAS TWO-I de nature à mettre en péril la survie de cette dernière, la SAS [T] MINING CORPORATIONS a intenté la présente action aux fins de voir désigner un administrateur provisoire.
*
Par acte d’huissier en date du 25 novembre 2024, la SAS [T] MINING CORPORATION a assigné la SAS TWO I, en vertu d’une autorisation d’assigner d’heure à heure du 25 novembre 2024, au visa de l’article 873 alinéa 1er du Code de procédure civile, devant le Président de la Chambre commerciale du Tribunal Judiciaire de Metz, statuant en référé, aux fins de voir :
— DESIGNER tel administrateur judiciaire qu’il plaira au Tribunal en qualité d’administrateur provisoire de la SAS TWO-I, pour une durée d’une année renouvelable, avec mission de :
— gérer et administrer la société,
— prendre toutes mesures qu’imposent l’urgence et la nécessité,
— faire face à la situation active et passive de la société,
— représenter la société vis-à-vis des tiers,
— accomplir les formalités de publicité légale et notamment celles relatives à sa désignation,
— mettre en place toute mesure pour régler le problème de gouvernance de la société et les litiges entre les associés,
— RESERVER les dépens.
La SAS TWO-I a constitué avocat.
Par conclusions en défense enregistrées au greffe le 3 décembre 2024, auxquelles il est référé pour l’exposé de ses moyens, la SAS TWO-I demande au tribunal de :
— DEBOUTER la SAS [T] Mining Corporation de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
— CONDAMNER la SAS [T] Mining Corporation au paiement de la somme de 10 000 euros au profit de la société TWO-I au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’audience du 3 décembre 2024,à laquelle elle a été plaidée, l’affaire a été mise en délibéré au 10 décembre 2024, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS ET DECISION
Sur la demande de désignation d’un administrateur provisoire
Aux termes de l’article 873 du Code de procédure civile, seul applicable devant la Chambre commerciale, le Président de celle-ci peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Il est constant que le juge des référés est compétent pour désigner un administrateur provisoire lorsque le fonctionnement d’une société apparaît anormal, qu’il s’agisse de la défaillance d’un organe de gestion ou de l’existence d’un conflit entre les organes de gestion de la société qui rend impossible leur fonctionnement régulier, ou encore d’une mésentente grave et insurmontable entre les actionnaires paralysant le fonctionnement de la société.
Il convient de rappeler que la désignation d’un administrateur provisoire étant une mesure exceptionnelle, il appartient à celui qui la réclame de rapporter la preuve de circonstances rendant impossible le fonctionnement normal de la société et menaçant celle-ci d’un dommage ou péril imminent et qu’en principe, le simple fait que la société connaisse des difficultés financières ne suffit pas en l’absence de justification de ce que l’intérêt social est compromis.
En l’espèce, la SAS [T] MINING CORPORATIONS invoque la carence des dirigeants dès lors qu’ils sont démissionnaires, l’existence d’une mésentente avec les dirigeants de nature à menacer la survie de la société ainsi qu’un péril imminent constitué par l’absence de trésorerie et l’existence de dettes importantes de la société TWO-I.
Si le président et le directeur général, tous deux actionnaires majoritaires ensemble à hauteur de 68 %, ont manifesté leur volonté de démissionner, ils demeurent actuellement en fonction, leur démission n’ayant pas pris effet dès lors que le préavis statutaire du président est en cours et que les conditions de la démission du directeur général ne sont pas remplies, de sorte qu’il ne peut être constaté aucune paralysie des organes sociaux et que la société peut être gérée normalement.
Toutefois, il y a lieu de relever que la société TWO-I rencontre des difficultés financières importantes, les salaires et dettes à court terme telles que les charges sociales, loyers et échéances bancaires n’ayant pas été réglés au titre du mois de novembre 2024, de sorte que la situation financière de la société menace celle-ci d’être placée en procédure collective.
Il doit être relevé à cet égard que le risque d’une procédure collective est dû, outre à l’absence de trésorerie de la SAS TWO-I, au refus de la SAS [T] MINING CORPORATIONS d’investir davantage en considération de la mésentente de M. [T] avec les dirigeants de la SAS TWO-I.
Cependant, il est constant que le différend entre actionnaires susceptible d’avoir des répercussions sur le devenir de la société n’est pas de nature, à lui seul, à justifier la désignation d’un administrateur provisoire en l’absence de défaillance des organes sociaux.
Au demeurant, si la SAS [T] MINING CORPORATIONS se prévaut d’un péril imminent pour la société, il y a lieu de constater qu’elle refuse d’apporter des fonds supplémentaires et qu’elle contribue donc par son comportement au risque qu’elle dénonce.
De même, la désignation d’un administrateur provisoire ne permet pas d’assurer la survie de la société TWO-I en l’absence de trésorerie de la société dès lors que cette mesure est sollicitée aux fins d’empêcher la société d’être placée en procédure collective à défaut d’accord entre les actionnaires et que l’intervention d’un tel administrateur provisoire n’est pas de nature pas de résoudre le conflit entre actionnaires à l’origine du péril connu par la société. En effet, une telle mesure n’apparaît pas opportune pour résoudre le conflit opposant les parties qui a trait aux conditions de cession des actions de la SAS TWO-I.
En conséquence, la SAS [T] MINING CORPORATIONS sera déboutée de sa demande de désignation d’un administrateur provisoire.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
La SAS [T] MINING CORPORATIONS , qui succombe, sera condamnée à payer à la SAS TWO-I la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
NOUS, Valérie ROSSBURGER, agissant en qualité de Président de la Chambre commerciale, statuant en référé, après en avoir délibéré conformément à la loi, publiquement par ordonnance contradictoire, en premier ressort :
RENVOYONS les parties à se pourvoir au principal ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent,
DEBOUTONS la SAS [T] MINING CORPORATIONS de sa demande de désignation d’un administrateur provisoire ;
CONDAMNONS la SAS [T] MINING CORPORATIONS aux dépens ;
CONDAMNONS la SAS [T] MINING CORPORATIONS à payer à la SAS TWO-I la somme 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
LE GREFFIER, LE JUGE DES RÉFÉRÉS,
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