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Sur la décision
| Référence : | TJ Alès, 1re ch., 30 oct. 2025, n° 25/00981 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00981 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 11 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/139
DU : 30 octobre 2025
JUGEMENT : Réputé contradictoire et en premier ressort
DOSSIER : N° RG 25/00981 – N° Portalis DBXZ-W-B7J-CWKH / 01ère Chambre civile
AFFAIRE : [S] [P] C/ [D] [E]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du peuple français
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS
Première chambre civile
JUGEMENT DU TRENTE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Claire SARODE, Présidente, siégeant en qualité de juge unique qui a signé le jugement avec la greffière, Madame Julie AUGUSTYNIAK,
SANS DÉBATS – CIRCUIT COURT
JUGEMENT rendu publiquement,
PARTIES :
DEMANDEURS :
Madame [Z] [X] veuve [P]
née le 19 mai 1951 à PORTES (30)
de nationalité française
demeurant La Coste – 30530 PORTES
représentée par Maître Sylvia GINANE de la SARL GINANE – FARGET, avocat au barreau d’ALES,
Monsieur [V] [P]
né le 16 mai 1974 à LES SALLES DU GARDON (30)
de nationalité française
demeurant 25 Rue du Souquet – 34560 VILLEVEYRAC
représenté par Maître Sylvia GINANE de la SARL GINANE – FARGET, avocat au barreau d’ALES,
Madame [T] [P] épouse [N]
née le 16 juillet 1978 à LES SALLES DU GARDON (30)
de nationalité française
demeurant 57 Impasse de Chasseurs – 30330 CONNAUX
représentée par Maître Sylvia GINANE de la SARL GINANE – FARGET, avocat au barreau d’ALES,
DÉFENDEUR :
Monsieur [E] [D]
demeurant 30530 PORTES
défaillant
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 11 juin 1988, Monsieur [U] [P] et Madame [Z] [X] épouse [P] ont acquis auprès de Monsieur [M] [O] une maison d’habitation avec terrain attenant sis à PORTES lieudit La Coste cadastrée section B n°357 qui jouxte une parcelle cadastrée section B n°358.
Après le décès de Monsieur [U] [C] survenu le 17 août 2014, Madame [Z] [X] épouse [P] a recueilli la totalité du bien immobilier cadastré B n° 357 en usufruit, les enfants du couple Madame [T] [P] épouse [N] et Monsieur [V] [P] en ayant chacun la moitié de la nue-propriété.
Par acte du 23 juin 2025, Madame [Z] [X] épouse [P], Madame [T] [P] épouse [N] et Monsieur [V] [P] ont assigné Monsieur [E] [D] devant la 01ère chambre du tribunal judiciaire d’Alès, afin de, au visa des articles 2258 et suivants et 2261 du code civil :
CONSTATER la prescription acquisitive de la parcelle cadastrée sur la commune de PORTES lieudit LA COSTE, section B n°358 au profit des requérants,DÉCLARER en conséquence Madame [Z] [X] épouse [P], Madame [T] [P] épouse [N] et Monsieur [V] [P] propriétaires de ladite parcelle,DÉCLARER que le jugement en intervenir vaut titre de propriété,ORDONNER la publication du jugement à intervenir auprès du service compétent de publicité foncière,DIRE que le jugement à intervenir est exécutoire de droit,STATUER ce que de droit sur les dépens.
Monsieur [E] [D], assigné à l’adresse succincte suivante « PORTES 30530 », a fait l’objet d’un procès-verbal de recherches infructueuses.
Conformément à l’article 778 du code de procédure civile et en l’absence de constitution des défendeurs, la procédure a été orientée en circuit court par ordonnance du juge de la mise en état en date du 02 septembre 2025. La clôture de la mise en état a ainsi été fixée au 30 septembre 2025 (date limite pour déposer le dossier de plaidoirie), la présente décision a été mise en délibéré au 30 octobre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile : « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Sur la demande de prescription acquisitive
Selon l’article 712 du Code civil, la propriété s’acquiert aussi par accession ou incorporation et par prescription.
Selon l’article 2258 du code civil « La prescription acquisitive est un moyen d’acquérir un bien ou un droit par l’effet de la possession sans que celui qui l’allègue soit obligé d’en rapporter un titre ou qu’on puisse lui opposer l’exception déduite de la mauvaise foi. »
L’article 2261 du même code énonce que « Pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire ».
Selon l’article 2272 du code civil, le délai de prescription requis pour acquérir la propriété immobilière est de trente ans.
Pour être constatée, la possession doit comporter un corpus (selon les actes matériels d’occupation réelle) et un animus (qui relève de l’intention du possesseur de se comporter en propriétaire). Il appartient à celui qui invoque une prescription acquisitive de rapporter la preuve de la réunion de ces conditions.
En l’espèce, les consorts [P] ne versent pas leur acte d’achat de la parcelle cadastrée section B n°357 dont ils sont propriétaires. Cependant, ils indiquent que leur vendeur, Monsieur [M] [O] leur avait indiqué ignorer qui était le propriétaire de la parcelle cadastrée section B n°358. Ainsi, à aucun moment les consorts [P] ne font état d’un titre relatif à cette parcelle. Ils sont donc tenus de démontrer une possession à titre de propriétaire, paisible, publique, non équivoque et non interrompue pendant trente ans.
Au plan des actes matériels de possession, les consorts [P] versent des photographies qui ne sont pas datées. Ces photographies permettent, certes, de vérifier le bon entretien du terrain mais ne révèlent pas la clôture ni le potager qu’ils soutiennent y avoir installés. Ils font état d’arbres plantés mais, là encore, les photographies produites ne permettent à elles seules d’établir une possession continue pendant une période de trente ans d’autant que les arbres dont l’implantation exacte sur la parcelle en question ne peut être vérifiée, apparaissent relativement jeunes.
Cependant, ils versent une quinzaine d’attestations. Si certaines émanent des membres de la famille des demandeurs, nombre d’entre elles ont été rédigées par des voisins des parcelles concernées et des personnes habitant le village. La totalité de ces attestations témoignent unanimement d’un entretien régulier par les consorts [P] de la parcelle B n°358 et ce depuis 1988. La plupart des attestants évoquent un entretien de prévention pour éviter les incendies et le passage des sangliers. Plusieurs évoquent une clôture et un potager ainsi que des arbres plantés pour autant aucun des témoignages ne retire de cette intervention des consorts [P] une manifestation de leur volonté de se conduire en propriétaire. Ainsi, par exemple Madame [F], maire du village de 1995 à 2001, note qu’ils ont « travaillé chez les voisins ». [B] [R] écrit aussi que les époux [P] ont « en vain rechercher les propriétaires de cette parcelle en vue de l’acheter afin de protéger leur maison de toutes dégradation. Recherches qui jusqu’à ce jour n’ont pu aboutir. »
D’ailleurs, les consorts [P] mettent ainsi en exergue les démarches menées pour tenter de retrouver le propriétaire de la parcelle cadastrée section B n°358 tant auprès de la mairie et ce dès 1988 (courrier au maire pièce n° 4) que des services fonciers et des finances publiques. Ils versent d’ailleurs une fiche de rôle de taxes foncières et un relevé de propriété datés de 2018 qui mentionnent Monsieur [E] [D] en tant que propriétaire de cette parcelle B n°358.
Ces recherches menées et la proposition évoquée dans le courrier adressé au maire le 21 décembre 1988 de se porter acquéreur de la parcelle, tend à remettre en cause l’intention des consorts de posséder à titre de propriétaires.
Ainsi, l’ensemble de ces éléments ne permettent pas de considérer cette possession comme non-équivoque, en ce que les actes des consorts [P] ne révèlent pas leur intention de se conduire en propriétaire.
Les demandeurs seront donc déboutés de l’ensemble de leurs demandes.
Sur les demandes accessoires
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l’autre partie une somme que le juge détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
Les consorts [P] étant déboutés, ils conserveront la charge de leurs dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire rendue par mise à disposition au greffe, susceptible d’appel,
DÉBOUTE Madame [Z] [X] épouse [P], Madame [T] [P] épouse [N] et Monsieur [V] [P] de l’ensemble de leurs demandes ;
DIT que Madame [Z] [X] épouse [P], Madame [T] [P] épouse [N] et Monsieur [V] [P] conservent la charge de leurs entiers dépens ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente ;
Jugement remis au greffe en vue de sa mise à disposition des parties par Madame la Présidente, qui l’a signé avec Madame la Greffière.
La greffière, La Présidente
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