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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Nazaire, ch. des réf., 16 déc. 2025, n° 25/00273 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00273 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
16 Décembre 2025
N° RG 25/00273 – N° Portalis DBYT-W-B7J-FUEX
Ord n°
S.D.C. DE LA RESIDENCE [6]
c/
S.E.L.A.R.L. SELARL PHILIPPE [G], S.A.R.L. BIDAUD COUVERTURE, Caisse GROUPAMA LOIRE BRETAGNE
Le :
Exécutoire à :
Copies conformes à :
la SELARL ARMEN
Régie
Expertises
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-NAZAIRE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 16 Décembre 2025
DEMANDERESSE
S.D.C. DE LA RESIDENCE [6]
représenté par son syndic SAS AGIPORT dont le siège social est situé [Adresse 4]
Rep/assistant : Maître Julien ECHARDOUR de la SELARL POLYTHETIS, avocats au barreau de SAINT-NAZAIRE
DEFENDERESSES
S.E.L.A.R.L. SELARL PHILIPPE [G]
RCS [Localité 9] 378 969 810 dont le siège social est situé [Adresse 8] es qualité de liquitadeur judiciaire de S.A.R.L. BIDAUD COUVERTURE RCS Saint Nazaire 810 129 312 dont le siège social est situé [Adresse 1]
non comparant – non représenté
Caisse GROUPAMA LOIRE BRETAGNE
RCS [Localité 10] 383 844 693 dont le siège social est situé [Adresse 3]
Rep/assistant : Maître Martine GRUBER de la SELARL ARMEN, avocats au barreau de SAINT-NAZAIRE
LE PRÉSIDENT, JUGE DES RÉFÉRÉS : Hélène CHERRUAUD
LE GREFFIER : Julie ORINEL
DÉBATS : à l’audience publique du 18 Novembre 2025
ORDONNANCE : Réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Décembre 2025, date indiquée à l’issue des débats.
Exposé des faits et de la procédure
La résidence [6] située [Adresse 2] à [Localité 7], composée de 5 appartements répartis sur trois bâtiments est soumise au régime de la copropriété suivant un règlement en date du 2 août 1994.
Les fonctions de syndic sont excercées par la SAS AGIPORT.
Lors de l’assemblée générale du 23 septembre 2020, les copropriétaires ont adopté la résolution pour la réalisation de travaux de réfection de la couverture du bâtiment A sur la base du devis de la société SEBILLET BOLLORE, laquelle n’a jamais répondu par la suite à la demande des travaux.
Le syndic de copropriété les a alors confiés à la société BIDAUD COUVERTURE suivant devis en date du 3 février 2021. Les travaux ont été réalisés au cours de l’année 2021 : une première facture en date du 30 avril 2021 a été intégralement réglée le 15 juin 2021 et une seconde facture en date du 9 novembre 2021 a été réglée le 3 décembre 2021. Aucun procès-verbal de réception n’a été régularisé lors de l’achèvement des travaux.
Par courrier recommandé réceptionné le 27 janvier 2025, l’assureur du syndicat des copropriétaires de la résidence ECUME DE MER a dénoncé à la SARL BIDAUD COUVERTURE les infiltrations affectant le logement d’un copropriétaire et l’a mise en demeure de déclarer le sinistre à son assureur responsabilité décennale.
C’est dans ces conditions que le syndicat des copropriétaires de la résidnece ECUME DE MER a fait assigner en référé devant le président du tribunal judiciaire de SAINT-NAZAIRE les parties suivantes :
— la SELARL PHILIPPE [G] est qualité de liquidateur judiciaire de la société BIDAUD COUVERTURE suivant jugement du tribunal de commerce de SAINT-NAZAIRE du 16 avril 2025, par acte de commissaire de justice en date du 26 juin 2025 ;
— la Caisse régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles BRETAGNE – PAYS DE LA LOIRE en sa qualité d’assureur responsabilité civile décennale et responsabilité civile professionnelle de la société BIDAUD COUVERTURE suivant police N°100026100015, par acte de commissaire de justice en date du 17 juin 2025.
La Caisse “GROUPAMA LOIRE BRETAGNE” a constitué avocat le 26 juin 2025.
L’affaire appelée à la première audience du 15 juillet 2025 a fait l’objet de trois renvois.
A l’audience du 18 novembre 2025, les parties ont comparu, à l’exception du liquidateur judiciaire.
Le [Adresse 11] ECUME DE MER demande à voir, au visa des articles 145 et 834 du code de procédure civile, des articles 1792 et suivants, 1231-1 et 1240 du code civil :
— ordonner une expertise judiciaire entre les parties ;
— confier à l’expert la mission suivante :
— se faire communiquer par les parties toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;
— les parties dûment convoquées, se rendre sur place ;
— vérifier l’existence des désordres visés dans l’assignation ;
— dire s’ils sont de nature à rendre l’ouvrage impropre à sa destination, s’ils en compromettent la solidité ou s’ils portent atteinte à la sécurité des personnes ;
— dire à qui ils sont imputables, et d’une manière générale, apporter tous éléments permettant de déteminer les responsabilités ;
— chiffrer le coût de reprise des désordres ;
— autoriser le cas échéant les travaux de reprise qui seraient justifiés par l’urgence;
— donner tous éléments permettant d’apprécier les préjudices subis ou à subir par les maîtres de l’ouvrage, résultant notamment du retard à la livraison de l’ouvrage;
— apurer les comptes entre les parties ;
— établir un pré-rapport, recevoir les dires et observations des parties et y répondre;
— déposer son rapport dans un délai raisonnable ;
— réserver les dépens.
La Caisse GROUPAMA LOIRE BRETAGNE a formulé toutes protestations et réserves d’usage.
Le liquidateur judiciaire de la société BIDAUD COUVERTURE n’a pas constitué avocat, de sorte qu’il sera statué par décision réputée contradictoire.
Il a été indiqué que la décision sera rendue par mise à disposition au grefe le 16 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I – Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il est acquis que l’article 145 du code de procédure civile est un texte autonome auquel les conditions habituelles du référé ne sont pas applicables. Il n’est ainsi pas soumis à la condition d’urgence ou à la condition d’absence de contestation sérieuse.
Ainsi, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions, en ce que l’action judiciaire envisagée ne soit pas manifestement vouée à l’échec et que la mesure soit de nature à améliorer sa situation probatoire.
La faculté prévue à l’article 145 du code de procédure civile ne saurait, en outre, être exercée à l’encontre d’un défendeur qui, manifestement, et en dehors même de toute discussion au fond, ne serait pas susceptible d’être mis en cause dans une action principale.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de la résidence ECUME DE MER justifie d’un motif légitime à faire examiner contradictoirement les désordres d’infiltrations, en fournissant l’avis d’un professionnel qui a identifié en février 2023 plusieurs causes : “solin de cheminée fuyard, tête de noue pas soudée, couverture sur lucarne hors DT, crochet de 12 cms pente à 26°”.
Au vu des travaux détaillés dans les factures éditées par la société BIDAUD COUVERTURE, il convient d’ordonner une mesure d’expertise judiciaire au contradictoire de toutes les parties, le liquidateur judiciaire du couvreur et son assureur.
La mission est définie dans les termes du dispositif selon les demandes du syndicat des copropriétaires et conformément aux dispositions de l’article 238 du code de procédure civile faisant interdiction au technicien de porter d’appréciations d’ordre juridique.
II – Sur les demandes accessoires
En application des articles 491, alinéa 2 et 696 du code de procédure civile, la nature de la présente instance en référé aux fins d’expertise in futurum justifie de laisser les dépens à la charge du syndicat des copropriétaires de la résidence ECUME DE MER.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire, en premier ressort et en matière de référé,
Ordonnons une mesure d’expertise judiciaire au contradictoire des parties à l’instance ;
Désignons pour y procéder :
monsieur [I] [V]
([Adresse 5])
expert près la Cour d’appel de [Localité 10] ;
Disons que l’expert a pour mission :
— recueillir tous documents auprès des parties qu’il jugera utiles à l’acomplissement de sa mission, ainsi qu’entendre tout sachant ou témoin ;
— après avoir convoqué les parties et leurs conseils, se rendre sur les lieux, [Adresse 2] à [Localité 7] ;
— examiner l’ouvrage, vérifier l’existence des désordres allégués dans l’assignation;
— les décrire en précisant s’il s’agit de vices, désordres, malfaçons, non-façons et/ou non-conformités ;
— en rechercher l’origine, les causes et les conséquences ;
— préciser s’ils compromettent la solidité de l’ouvrage ou la sécurité des personnes ou le rendent impropre à sa destination ;
— déterminer les travaux propres à y remédier ; en chiffrer le coût ;
— recueillir tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre le cas échéant à la juridiction du fond de se prononcer sur les responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices subis ;
Disons que conformément à l’article 278 du code de procédure civile, l’expert pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;
Disons que l’expert devra informer les parties et leurs conseils de la date à laquelle il prévoit de leur adresser un pré-rapport et fixer la date ultime de dépôt de leurs observations en leur laissant un délai minimal d’un mois à compter de la transmission, en leur rappelant au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du délai imparti ; qu’il devra préciser les dilligences accomplies à ce titre dans son rapport définitif ; qu’il devra répondre aux dires des parties transmis dans le délai imparti ;
Fixons à la somme de 3.000 euros la provision concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par le syndicat des copropriétaires de la résidence ECUME DE MER à la régie du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire dans le délai d’un mois à compter de l’avis à consignation adressé par le greffe ;
Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire avant le 31 mai 2026, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du magistrat du contrôle des mesures d’instruction ;
Précisons qu’une copie du rapport sera adressée à l’avocat de chaque partie et que l’expert doit préciser dans son rapport ces diligences ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le magistrat du service du contrôle des mesures d’instruction de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des article 155 et 155-1 du code de procédure civile ;
Disons qu’en cas d’empêchement de l’expert désigné ou d’inobservation par lui des délais prescrits, il pourra êtrepourvu à son remplacement par ordonnance prise par le président sur simple requête ou d’office ;
Rappelons que les dispositions de l’article 2239 du code civil :
“La prescription est également suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d’instruction présentée avant tout procès.
Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour où la mesure a été exécutée” ;
Rappelons que :
1) le coût final des opérations d’expertise ne sera déterminé qu’à l’issue de la mesure, même si la présente décision s’est efforcée de fixer le montant de la provision à une valeur aussi proche que possible de son coût prévisible ;
2) la partie qui est invitée par cette décision à faire l’avance des honoraires de l’expert n’est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l’issue d’une éventuelle procédure au fond ;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire;
Laissons la charge des dépens du syndicat des copropriétaires de la résidence ECUME DE MER.
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le président et le greffier qui a assisté au prononcé.
Le greffier, Le président,
Julie ORINEL Hélène CHERRUAUD
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