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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, ctx protection soc., 20 mai 2025, n° 23/00471 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00471 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | URSSAF NORMANDIE, CENTRE HOSPITALIER DE LA COTE FLEURIE c/ Etablissement |
|---|
Texte intégral
AFFAIRE :
URSSAF NORMANDIE
REPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
Contentieux de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale
CONTRE :
Etablissement CENTRE HOSPITALIER DE LA COTE FLEURIE
Activité :
N° RG 23/00471 – N° Portalis DBW5-W-B7H-IRI5
Minute n°
CA / EL
JUGEMENT DU 20 MAI 2025
Demandeur : URSSAF de Normandie
61 Rue Pierre Renaudel
CS 93035 – 76040 ROUEN Cedex 1
Représentée par Mme [O], munie d’un pouvoir régulier ;
Défendeur : Etablissement CENTRE HOSPITALIER DE LA COTE FLEURIE
Chemin de la Plane
BP 30009
14600 EQUEMAUVILLE
Non représentée ;
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats :
Président : Mme ACHARIAN Claire 1ère Vice Présidente au Tribunal judiciaire de Caen,
Assesseurs :
Mme AUER Séverine Assesseur Employeur assermenté,
M. [C] [Z] Assesseur Salarié assermenté,
Qui ont délibéré,
Greffière assermentée lors des débats et du prononcé, Mme LAMARE Edwige qui a signé le jugement avec le Président,
DEBATS
A l’audience publique du 04 Mars 2025, l’affaire était mise en délibéré au 20 Mai 2025,
JUGEMENT réputé contradictoire et en premier ressort,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
Vu les convocations reconnues régulières adressées par la greffière,
Notifications faites
aux parties le :
à
— URSSAF NORMANDIE
— Etablissement CENTRE HOSPITALIER DE LA COTE FLEURIE
— -
EXPOSE DU LITIGE :
L’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de Basse-Normandie, devenue URSSAF Normandie (l’URSSAF), a émis, entre le 28 août 2015 et le 12 janvier 2023, quarante-deux mises en demeure réclamant à l’établissement public Centre hospitalier de la côte fleurie (le centre hospitalier), au titre des cotisations et majorations de retard pour un montant total de 6 981 437,71 euros selon le détail suivant :
— 6 013 391,46 euros de cotisations dues au titre des mois et de la période suivants :
— août 2015 (1,03 euros),
— année 2015 ensuite d’un redressement notifié par lettre d’observations du 28 novembre 2018 (5 367 euros),
— 2018 : juin (0,70 euro), octobre (258 782,80 euros), novembre (302 480 euros), décembre (238 699,19 euros),
— 2019 : janvier (92 002,67 euros), juin (294 164,67 euros), juillet (301 337,28 euros), août (317 954,49 euros), septembre (307 550,13 euros), octobre (300 761,82 euros), novembre (301 070,91 euros), décembre (224 946,19 euros),
— 2020 : janvier (353 579,04 euros), mars (283 151,77 euros), avril (298 326,05 euros), mai (284 825,58 euros), juin (290 996,18 euros), juillet (283 069,81 euros), août (299 345,58 euros), septembre (294 229,83 euros), octobre (312 650,73 euros), novembre (300 805,25 euros),
— 2021 : janvier (45 788,48 euros), avril (99 euros), août (0,28 euro), octobre (4 euros),
— 2022 : janvier (18 070 euros), août (3 331 euros) ;
— 968 046,25 euros de majorations de retard et de majorations de retard complémentaires dues au titre des mois et de la période suivants :
— 2015 : mai (9 898,83 euros), juin (36 200 euros), juillet (60 108,95 euros), août (3 244 euros), septembre (27 725,16 euros),
— année 2015 (2 246 euros),
— 2018 : juin (25 008 euros), octobre (25 206 euros), novembre (25 989 euros), décembre (25 031 euros),
— 2019 : janvier (4 785 euros), juin (28 470 euros), juillet (25 270 euros), août (26 719 euros), septembre (15 992 euros), octobre (25 148 euros), novembre (27 001 euros), décembre (25 299 euros),
— 2020 : janvier (27 936 euros), mars (23 879 euros), avril (25 269 euros), mai (14 810 euros), juin (15 131 euros) juillet (23 972 euros), août (15 565 euros), septembre (15 299 euros), octobre (16 279 euros), novembre (15 642 euros),
— 2021 : janvier (17 699 euros), février (16 903,80 euros), mars (16 585,09 euros), avril (16 603 euros), mai (17 294,54 euros), juin (17 129,65 euros), juillet (17 160,23 euros), août (17 250 euros), septembre (17 260 euros), octobre (16 772 euros), novembre (17 608 euros),
— 2022 : mars (17 543 euros), avril (17 699 euros), mai (17 485 euros), juin (18 616 euros), juillet (18 316 euros), août (19 752 euros), septembre (20 426 euros), octobre (18 008 euros), novembre (18 813 euros).
Suivant « conclusions en demande » datées du 30 août 2023, adressées par lettre recommandée avec avis de réception le 1er septembre 2023, reçues par le greffe le 4 septembre suivant, l’URSSAF a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Caen aux fins de voir condamner le centre hospitalier au paiement de la somme de 6 981 437,71 euros, sans préjudice des majorations de retard complémentaires à calculer jusqu’à paiement intégral des cotisations dues, ainsi qu’aux éventuels dépens.
Aux termes de ses écritures soutenues oralement à l’audience de plaidoirie du 4 mars 2025, par sa représentante dûment mandatée, l’URSSAF demande au tribunal de condamner le centre hospitalier au paiement de la somme totale ramenée à 6 136 910,12 euros après imputation de versements réalisés le 27 octobre 2023, soit postérieurement à ses écritures.
L’URSSAF communique, pour ce faire, un document intitulé « Etat des débits à la date du 4 mars 2025 ».
Régulièrement convoqué par lettre recommandée avec avis de réception datée du 18 octobre 2024, distribuée par les services postaux le 21 octobre suivant, le centre hospitalier n’a pas conclu et n’était ni présent, ni représenté.
Il sera renvoyé aux conclusions pour un exposé des moyens développés par l’URSSAF au soutien de ses prétentions.
MOTIFS DE LA DECISION :
I- Sur la non comparution du centre hospitalier :
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Au cas présent, le centre hospitalier, régulièrement convoqué à comparaître à l’audience de ce jour pour examen des demandes de l’URSSAF, n’était pas présent ou représenté, de sorte que le jugement à intervenir sera réputé contradictoire.
II- Sur l’action civile en recouvrement de l’URSSAF :
L’article L. 244-1 du code de la sécurité sociale disposent que le cotisant, qui ne s’est pas conformé aux prescriptions de la législation de sécurité sociale, est poursuivi devant le tribunal de police, soit à la requête du ministère public, éventuellement sur la demande du ministre chargé de la sécurité sociale, soit à la requête de toute partie intéressée et, notamment, de tout organisme de sécurité sociale.
Aux termes de l’article L. 244-2 du même code, toute action ou poursuite effectuée en application de l’article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-8-1 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d’un avertissement par lettre recommandée de l’autorité compétente de l’Etat invitant l’employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n’a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l’employeur ou le travailleur indépendant.
Le contenu de l’avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.
La mise en demeure doit permettre à l’assuré de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation.
Elle doit ainsi préciser, à peine de nullité, la nature des contributions et des cotisations réclamées, la cause de l’obligation, le montant des cotisations réclamées et la période à laquelle elles se rapportent.
Il est admis que la mise en demeure doit comporter l’indication de la nature et du montant des cotisations auxquelles se rapportent les majorations complémentaires de 5% du montant des cotisations et contributions non versées aux dates limites d’exigibilité, réclamées en application de l’article R. 243-18, devenu R. 243-16, du code de la sécurité sociale afin que le cotisant puisse connaître la cause, la nature et l’étendue de son obligation.
A cette majoration s’ajoute une majoration complémentaire de 0,4 % du montant des cotisations et contributions dues, par mois ou fraction de mois écoulé, à compter de la date d’exigibilité des cotisations et contributions.
Dans le cadre des contrôles mentionnés aux articles R. 133-8, R. 243-59 et R. 243-59-3, la majoration complémentaire n’est décomptée qu’à partir du 1er février de l’année qui suit celle au titre de laquelle les régularisations sont effectuées.
Aux majorations complémentaires de 5% rendues exigibles par une mise en demeure émise à compter du 1er avril 2018 portant sur des cotisations et contributions sociales faisant l’objet d’un redressement suite à contrôle, s’ajoute une majoration complémentaire de 0,2 % du montant des cotisations et contributions dues, par mois ou fraction de mois écoulé, à compter de la date d’exigibilité des cotisations et contributions.
Ce taux de 0,2 % est abaissé à 0,1 % en cas de paiement des cotisations et contributions faisant l’objet du redressement dans les 30 jours suivant l’émission de la mise en demeure.
En l’espèce, l’URSSAF a émis, à l’encontre du centre hospitalier, les quarante-deux mises en demeure suivantes, lesquels ont été régulièrement notifiées au débiteur par autant de lettres recommandées avec avis de réception présentées et distribuées par les services postaux :
— 28 août 2015 :absence de versement, cotisations juillet 2015, majorations de retard, total dû : 481 349 euros,
— 21 septembre 2015 : insuffisance de versement, cotisations août 2015, majorations de retard, total restant dû : 24 727,92 euros,
— 16 octobre 2015 : absence de versement, cotisations septembre 2015, majorations de retard, total dû : 501 700 euros,
— 18 février 2016 : majorations de retard complémentaires mai 2015, total dû : 11 628 euros,
— 18 juillet 2018 :absence de versement, cotisations juin 2018, majorations de retard, total dû : 505 946 euros,
— 22 novembre 2018 : absence de versement, cotisations octobre 2018, majorations de retard, total dû : 509 943 euros,
— 14 décembre 2018 : absence de versement, cotisations novembre 2018, majorations de retard, total dû : 525 792 euros,
— 21 janvier 2019 : absence de versement, cotisations décembre 2018, majorations de retard, total dû : 506 404 euros,
— 1er mars 2019 : « mise en demeure récapitulative », majorations de retard complémentaires mai, août et septembre 2015 ; insuffisance de versement janvier 2019 et majorations de retard, total restant dû : 109 438,67 euros,
19 avril 2019 : « contrôle, chefs de redressement notifiés par lettre d’observations du 28/11/18, article R. 243-59 du code de la sécurité sociale », cotisations année 2015, majorations de retard, total dû : 13 076 euros,
— 6 août 2019 : absence de versement, cotisations juin 2015 et juin 2019, majorations de retard, total restant dû : 351 140,79 euros,
— 11 septembre 2019 : absence de versement, cotisations juillet 2019, majorations de retard, total restant dû : 326 607,28 euros,
— 8 octobre 2019 : absence de versement, cotisations août 2019, majorations de retard, total restant dû : 344 673,49 euros,
— 6 novembre 2019 : insuffisance de versement, cotisations septembre 2019, majorations de retard, total restant dû : 323 542,13 euros,
— 28 novembre 2019 : absence de versement, cotisations octobre 2019, majorations de retard, total restant dû : 325 909,82 euros,
— 31 décembre 2019 : absence de versement, cotisations novembre 2019, majorations de retard, total restant dû : 326 926,91 euros,
— 24 janvier 2020 : majorations de retard complémentaires, juin 2019, total dû : 3 530 euros,
— 24 janvier 2020 : absence de versement, cotisations décembre 2019, majorations de retard, total restant dû : 326 281,47 euros,
— 12 février 2020 : « mise en demeure récapitulative », majorations de retard complémentaires année 2015 et janvier 2019 ; régularisations suite à modification du taux accident du travail janvier 2020 ainsi que majorations de retard, total dû : 565 388 euros,
— 16 décembre 2020 : « mise en demeure récapitulative », majorations de retard complémentaires novembre 2019 ; insuffisance de versement de mars à novembre 2020, total restant dû : 2 813 974,78 euros,
— 26 janvier 2021 : majorations de retard complémentaires juin 2015 et juillet 2015, total dû : 71 649 euros,
— 24 février 2021 : « mise en demeure récapitulative », modification d’affectation d’un crédit novembre 2020, absence de versement octobre 2020, majorations de retard, total restant dû : 474,39 euros,
— 3 mars 2021 : insuffisance de versement, cotisations janvier 2021, majorations de retard, total restant dû : 63 487,48 euros,
— 8 avril 2021 : retard dans le versement, cotisations février 2021, majorations de retard, total restant dû : 16 903,80 euros,
— 28 avril 2021 : retard dans le versement, cotisations mars 2021, majorations de retard, total restant dû : 16 585,09 euros,
— 19 mai 2021 : insuffisance de versement, cotisations avril 2021, majorations de retard, total restant dû : 335 904,08 euros,
— 30 juin 2021 : retard dans le versement, cotisations mai 2021, majorations de retard, total restant dû : 17 294,54 euros,
— 29 juillet 2021 : retard dans le versement, cotisations juin 2021, majorations de retard, total restant dû : 17 129,65 euros,
— 27 août 2021 : retard dans le versement, cotisations juillet 2021, majorations de retard, total restant dû : 17 160,23 euros,
— 6 octobre 2021 : insuffisance de versement, cotisations août 2021, majorations de retard, total restant dû : 17 250,28 euros,
— 27 octobre 2021 : retard dans le versement, cotisations septembre 2021, majorations de retard, total restant dû : 17 260 euros,
— 1er décembre 2021 : insuffisance de versement, cotisations octobre 2021, majorations de retard, total restant dû : 16 776 euros,
— 19 janvier 2022 : « mise en demeure récapitulative », majorations de retard complémentaires année 2015 ; insuffisance de versement novembre 2021 et décembre 2021 ainsi que majorations de retard, total restant dû : 383 774,42 euros,
— 7 mars 2022 : insuffisance de versement, cotisations janvier 2022, majorations de retard, total restant dû : 123 671,66 euros,
— 28 avril 2022 : « mise en demeure récapitulative, détail communiqué par pli séparé, périodes concernées par la mise en demeure, juin 2015 mars 2022 », « mise en demeure détaillée », absence de versement cotisations juin 2015, insuffisance de versement cotisations mars 2022, majorations de retard, total restant à payer : 42 148,63 euros,
— 20 mai 2022 : insuffisance de versement, cotisations avril 2022, majorations de retard, total restant dû : 358 079,36 euros,
— 29 juin 2022 : retard dans le versement, cotisations mai 2022, majorations de retard, total restant dû : 17 485 euros,
— 27 juillet 2022 : retard dans le versement, cotisations juin 2022, majorations de retard, total restant dû : 18 638 euros,
— 26 août 2022 : retard dans le versement, cotisations juillet 2022, majorations de retard, total restant dû : 18 409 euros,
— 29 septembre 2022 : insuffisance de versement, cotisations août 2022, majorations de retard, total restant dû : 23 083 euros,
— 29 novembre 2022 : « mise en demeure récapitulative », absence de versement, cotisations et contributions sociales décembre 2021, insuffisance de versement septembre 2022 et octobre 2022, majorations de retard, total restant dû : 38 639 euros,
— 12 janvier 2023 : retard dans le versement, cotisations et contributions sociales novembre 2022, majorations de retard, total restant dû : 18 689 euros.
Le centre hospitalier n’a pas contesté tout ou partie des mises en demeure susvisées devant la commission de recours amiable de l’URSSAF.
Il ne fait valoir aucun moyen de défense, dans le cadre du présent litige, portant sur le principe et/ou le montant des cotisations et contributions sociales, des majorations de retard ainsi que des majorations de retard complémentaires.
Malgré des versements régularisés le 27 octobre 2023 par le centre hospitalier à valoir sur la dette sociale, celui-ci demeure débiteur envers l’URSSAF de sorte qu’il doit être fait droit à la demande de cette dernière.
En conséquence, le centre hospitalier sera condamné à verser la somme actualisée à
6 136 910,12 euros (5 220 387,87 euros au titre de cotisations et contributions sociales ainsi que
916 522,25 euros au titre des majorations de retard) pour les mois de mai, juin, juillet, août et septembre 2015, les régularisations sur l’année 2015, les mois d’octobre et de décembre 2018, les mois de janvier, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre et décembre 2019, les mois de janvier, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre et novembre 2020, les mois de janvier à novembre 2021, ainsi que les mois de janvier, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre et novembre 2022.
III- Sur les dépens :
Partie perdante, le centre hospitalier sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, susceptible d’appel et rendu par mise à disposition au greffe :
Condamne l’établissement public le centre hospitalier de la Côte Fleurie à régler à l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de Basse-Normandie, devenue URSSAF Normandie, la somme de 6 136 910,12 euros dont 5 220 387,87 euros au titre de cotisations et contributions sociales et 916 522,25 euros au titre des majorations de retard, pour les mois de mai, juin, juillet, août et septembre 2015, les régularisations sur l’année 2015, les mois d’octobre et de décembre 2018, les mois de janvier, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre et décembre 2019, les mois de janvier, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre et novembre 2020, les mois de janvier à novembre 2021, ainsi que les mois de janvier, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre et novembre 2022 ;
Condamne l’établissement public le centre hospitalier de la Côte Fleurie aux dépens.
La greffière La présidente
Mme LAMARE Mme ACHARIAN
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