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Sur la décision
| Référence : | TJ Lons-le-Saunier, affaires civ., 30 avr. 2026, n° 26/00042 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00042 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE LONS LE SAUNIER
JUGEMENT CIVIL EN DATE DU 30 AVRIL 2026
Mise à disposition
du 30 Avril 2026
N° RG 26/00042 – N° Portalis DBYK-W-B7J-C5Q2
Suivant assignation du 15 Janvier 2026
déposée le : 19 Janvier 2026
code affaire : 53B Prêt – Demande en remboursement du prêt
PARTIES EN CAUSE :
LA S.A. CIC LYONNAISE DE BANQUE
immatriculée au RCS de LYON sous le n° 954 507 976
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Maître Aurélie DEGOURNAY de la SELAS AGIS AVOCATS, avocat au barreau du JURA
PARTIE DEMANDERESSE
C/
Monsieur [J] [D]
né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 2] (39)
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non représenté
PARTIE DÉFENDERESSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Natacha DIEBOLD, Vice-présidente
GREFFIER : Corinne GEORGEON, Cadre Greffier
L’affaire a été examinée sans audience conformément aux dispositions de l’article L212-5-1 du code de l’organisation judiciaire, pour être mise en délibéré au 30 avril 2026, date à laquelle le jugement a été rendu par mise à disposition au greffe, publiquement, réputé contradictoirement et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Dans le cadre de son activité de culture de céréales, monsieur [J] [D] a souscrit dans les livres de la société anonyme CIC Lyonnaise de banque (ci-après désignée « la banque ») :
— un compte courant professionnel Global n° [XXXXXXXXXX01] par acte sous-seing privé en date du 21 septembre 2017,
— un prêt investissement agricole n° 00065726105 d’un montant de 9 300 euros au taux fixe de 1,80 %, remboursable en 60 mensualités, afin de financer l’achat d’un tracteur Landini powerfarm 90 et ce, par acte sous-seing privé du 23 novembre 2019,
— par acte sous-seing privé du 2 juin 2020, un prêt garanti par l’Etat n° 00065726107 d’un montant de 5 000 euros, au taux fixe de de 0,0 %, remboursable en une mensualité. Ce prêt dont l’échelonnement initial était de 60 mois a été rééchelonné à 72 mois et le taux fixe est passé de 0,0 % à 0,70 % par un avenant en date du 7 mai 2021,
— un prêt investissement agricole n° 00065726110 d’un montant de 10 000 euros au taux fixe de 1,450 % l’an, remboursable en 60 mensualités, en vue de l’acquisition d’un tracteur d’occasion et ce, par acte sous-seing privé du 25 mai 2021,
— un prêt investissement agricole n° 00065726111 d’un montant de 6 000 euros, au taux fixe de 1,450 % l’an, remboursement en 60 mensualités, au titre d’un complément de financement pour le rachat du leasing portant sur le tracteur BNP et ce, par acte sous-seing privé du 30 octobre 2021.
Par courrier en date du 2 avril 2024, la banque a notifié à monsieur [J] [D] la clôture de son compte courant n° [XXXXXXXXXX01] à l’issue de l’expiration d’un délai de 60 jours et lui a demandé de l’approvisionner afin de combler son découvert d’un montant de 7 550,29 euros.
Par lettres recommandées avec accusé de réception du 10 février 2025, distribuées le 14 février 2025, la banque a mis en demeure monsieur [J] [D] de lui régler la somme de 6 951,37 euros au titre de la clôture de son compte courant ainsi que la somme de 14 922,76 euros au titre des échéances impayées relatives aux prêts souscrits et ce, dans un délai d’un mois.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 18 mars 2025, revenu avec la mention « pli avisé et non réclamé », la banque a notifié à monsieur [J] [D] la résiliation des contrats souscrits et exigé le remboursement de la somme totale de 21 197,11 euros dans un délai d’un mois.
Par acte de commissaire de justice en date du 15 janvier 2026, remis à étude, la banque a fait assigner monsieur [J] [D] devant le tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier aux fins de voir :
— juger recevables et bien fondées les demandes de la société CIC Lyonnaise de banque,
en conséquence,
— condamner monsieur [J] [D] à lui payer les sommes de :
— 6 951,37 euros, outre intérêts au taux légal, au titre du solde débiteur du compte courant,
— 1 851,24 euros, outre intérêts contractuels au taux de 1,80 % l’an, à compter du 4 décembre 2025 au titre du prêt de 9 300 euros,
— 2 583,59 euros, outre intérêts contractuels au taux de 0,7 / l’an, à compter du 4 décembre 2025 au titre du PGE,
— 4 653,01 euros, outre intérêts contractuels au taux de 1,450 % l’an, à compter du 4 décembre 2025, au titre du prêt de 10 000 euros,
— 3 681,12 euros, outre intérêts contractuels au taux de 1,450 % l’an, à compter du 4 décembre 2025 au titre du prêt de 6 000 euros,
— condamner monsieur [J] [D] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner le même aux entiers dépens,
— juger n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.
Bien que régulièrement cité par acte du 15 janvier 2026, remis à étude, monsieur [J] [D] n’a pas constitué avocat malgré le renvoi de l’affaire lors de son premier appel afin de lui permettre de procéder à une telle constitution au regard du courrier adressé au tribunal.
La présente décision est réputée contradictoire.
Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions visées pour un exposé plus ample des prétentions et moyens des parties.
La clôture de la procédure est intervenue le 12 mars 2026 et l’affaire qui s’est déroulée sans audience, a été mise en délibéré au 30 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, lorsqu’un défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il est l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Les diverses demandes de « dire et juger que » ou « constater que » ou « juger que » (…) ne sont pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 768 du code de procédure civile, mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, il n’y pas lieu de statuer sur celles-ci.
Sur la demande en paiement
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Conformément à l’article 1217 du même code, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut provoquer la résolution du contrat.
En application de l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
L’article 1225 du même code précise que la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat.
La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Enfin, l’article 1226 dudit code prévoit que le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable.
La mise en demeure mentionne expressément qu’à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat.
Lorsque l’inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent.
Le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution. Le créancier doit alors prouver la gravité de l’inexécution.
S’agissant du compte courant n° [XXXXXXXXXX01]
Les articles L. 312-84 et suivants du code de la consommation assimilent les opérations en découvert de compte en un crédit à la consommation. Dès lors, le titulaire d’un compte de dépôt s’engage à rembourser les sommes résultant d’un solde débiteur de son compte augmenté des éventuels frais et intérêts contractuels liés à ce débit.
En l’espèce, il résulte de l’historique de compte versé au débat, que le compte s’est maintenu en position débitrice en tout cas à compter du 2 janvier 2024 et présentait au 1er juillet 2024, un solde débiteur de 6 951,37 euros. Elle justifie par ailleurs du même solde débiteur au 3 décembre 2025 par la production d’un décompte de créances dudit compte.
Il convient de relever que la banque ne verse pas au débat les conditions générales du contrat et ne justifie pas de la réception par le défendeur de la notification de clôture du 2 avril 2024.
Néanmoins, il appert qu’elle a attendu presque un an avant de mettre en demeure monsieur [J] [D] de lui régler le solde débiteur et justifie de la bonne réception du courrier du 10 février 2025.
C’est donc à juste titre que l’organisme préteur sollicite le remboursement immédiat du solde débiteur.
En conséquence, monsieur [J] [D] sera condamné à verser à la banque la somme de 6 951,37 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision, au titre du solde débiteur du compte courant n° [XXXXXXXXXX01].
S’agissant des prêts n° 00065726105, n° 00065726109, n° 00065726110 et n° 00065726111
Il convient de préciser à titre liminaire que le prêt initialement numéroté 00065726107 est devenu n° 00065726109 en raison des stipulations contractuelles prévues dans l’avenant du 7 mai 2021. En effet, il ressort de ce dernier que « le PGE pour ses Périodes de différé et/ou de rééchelonnement, à l’issue de la Période initiale, sera retracé sur le compte de prêt N°100961804000065726109. ».
En l’espèce, est insérée dans les conditions générales des contrats de crédit conclus entre les parties une même clause intitulée « EXIGIBILITE ANTICIPEE » qui prévoit la possibilité de résilier le « contrat de crédit pour inexécution des Engagements de l’emprunteur » de laquelle il ressort que « le présent contrat sera résilié de plein droit après mise en demeure restée infructueuse durant un délai raisonnable indiqué dans la lettre de mise en demeure et toute somme restant due au titre du crédit sera immédiatement exigible dans l’un des cas suivants :
— non-paiement à bonne date de toute somme due en vertu du présent crédit […] »,
précisant ainsi les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat.
La banque démontre que monsieur [J] [D] a cessé de rembourser ses mensualités à compter:
— du 10 janvier 2024 s’agissant du contrat n° 00065726105,
— du 31 décembre 2023 s’agissant du contrat n° 00065726109,
— du 20 décembre 2023 s’agissant du contrat n° 00065726110,
— du 05 janvier 2024 s’agissant du contrat n° 00065726111,
sans en reprendre le paiement.
Par ailleurs, elle justifie de l’envoi d’une mise en demeure préalablement à la résolution desdits contrats réceptionnée le 14 février 2025 par l’emprunteur rédigée en ces termes « par conséquent, nous vous mettons en demeure de régulariser votre situation pour le 10/03/2025 et vous rappelons que conformément aux dispositions contractuelles applicables aux crédits, le non-paiement à bonne date de toute somme due nous autorise à prononcer leur résiliation. » de sorte que les dispositions prévues à l’alinéa 2 de l’article 1225 du code civil ont été respectées par la banque.
S’agissant du « délai raisonnable » prévu au contrat, il résulte de la mise en demeure qu’un délai d’un mois a été laissé à monsieur [J] [D] pour régulariser sa situation d’impayés que le tribunal considère comme satisfaisant.
En conséquence, monsieur [J] [D] sera condamné à verser à la banque :
— la somme de 1 851,24 euros, outre intérêts au taux contractuel de 1,80 % l’an, à compter du 4 décembre 2025, au titre du contrat de prêt n° 00065726105,
— la somme de 2 583,59 euros, outre intérêts au taux contractuel de 0,7 % l’an, à compter du 4 décembre 2025, au titre du contrat de prêt n° 00065726109,
— la somme de 4 653,01 euros, outre intérêts au taux contractuel de 1,450 % l’an, à compter du 4 décembre 2025, au titre du contrat de prêt n° 00065726110,
— la somme de 3 681,12 euros, outre intérêts au taux contractuel de 1,450 % l’an, à compter du 4 décembre 2025, au titre du contrat de prêt n° 00065726111.
Sur les mesures de fin de jugement
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, monsieur [J] [D], qui succombe à l’instance, sera condamné aux entiers dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer 1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, monsieur [J] [D], condamné aux dépens, devra verser à la banque une somme qu’il est équitable de fixer à 500 euros.
Sur l’exécution provisoire
Il résulte des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 514-1 du même code précise que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
Au vu des faits de l’espèce, il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Condamne monsieur [J] [D] à verser à la société anonyme CIC Lyonnaise de Banque la somme de 6 951,37 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision, au titre du solde débiteur du compte courant n° [XXXXXXXXXX01] ;
Condamne monsieur [J] [D] à verser à la société anonyme CIC Lyonnaise de Banque la somme de 1 851,24 euros, outre intérêts contractuels au taux de 1,80 % l’an, à compter du 4 décembre 2025 au titre du contrat de prêt n° 00065726105 ;
Condamne monsieur [J] [D] à verser à la société anonyme CIC Lyonnaise deBla somme de 2 583,59 euros, outre intérêts contractuels au taux de 0.7 % l’an, à compter du 4 décembre 2025 au titre du contrat de prêt n° 00065726109 ;
Condamne monsieur [J] [D] à verser à la société anonyme CIC Lyonnaise de Banque la somme de 4 653,01 euros, outre intérêts contractuels au taux de 1,450 % l’an, à compter du 4 décembre 2025 au titre du contrat de prêt n° 00065726110 ;
Condamne monsieur [J] [D] à verser à la société anonyme CIC Lyonnaise de Banque la somme de 3 681,12 euros, outre intérêts contractuels au taux de 1,450 % l’an, à compter du 4 décembre 2025 au titre du contrat de prêt n° 00065726111 ;
Condamne monsieur [J] [D] aux entiers dépens de l’instance ;
Condamne monsieur [J] [D] à verser à la société anonyme CIC Lyonnaise de Banque la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et rendu par mise à disposition au greffe à Lons-le-Saunier, le 30 Avril 2026,
Et nous avons signé avec le Greffier.
Le Greffier Le Président
Corinne Georgeon Natacha Diebold
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente copie exécutoire, certifiée conforme à la minute dudit jugement, a été signée, scellée et délivrée par le greffier du tribunal judiciaire de LONS LE SAUNIER le 30 avril 2026.
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