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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 2e ch. civ. cab 3, 21 nov. 2025, n° 23/07608 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/07608 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/07608 – N° Portalis DB2E-W-B7H-MFQ5
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
Chambre de la famille
**************
JUGEMENT DE DIVORCE
du 21 Novembre 2025
2ème Ch. Civile Cab. 3
N° RG 23/07608 – N° Portalis DB2E-W-B7H-MFQ5
Copie executoire à :
— Me Serge HECKEL (case)
— Me Anne-marie NEU (case)
Copie :
— Dossier
Le
Le Greffier
PARTIE DEMANDERESSE
Monsieur [M] [T] [W] [P]
né le [Date naissance 4] 1973 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 6]
représenté par Me Serge HECKEL, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 192
PARTIE DÉFENDERESSE
Madame [S] [U]
née le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Anne-marie NEU, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 250
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge aux affaires familiales : [V] [R]
Greffier : Elsa BOUCHARD lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS ou DÉPÔT DES DOSSIERS
A l’audience en chambre du conseil du 19 Septembre 2025
JUGEMENT
Prononcé publiquement le 21 Novembre 2025 par jugement Contradictoire mis à disposition au greffe de la juridiction, ce dont les parties présentes ou représentées ont été dûment avisées
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales,
DECLARE irrecevables les demandes avant dire droit de Monsieur [M] [P] et de Madame [S] [U] ;
DEBOUTE Madame [S] [U] de sa demande tendant à subordonner le prononcé du divorce au règlement effectif de la prestation compensatoire ;
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
CONSTATE l’acceptation par Monsieur [M] [P] et Madame [S] [U] du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
Monsieur [M] [T] [W] [P], né le [Date naissance 4] 1973 à [Localité 7] (67),
et de
Madame [S] [U], née le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 7] (67),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 2005, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 7] (67) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil de Monsieur [M] [T] [W] [P] et de Madame [S] [U] détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
CONSTATE que la date des effets du divorce entre les parties relativement aux biens est fixée au 18 septembre 2023 ;
RAPPELLE qu’à compter du divorce, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Monsieur [M] [P] et Madame [S] [U] ont pu, le cas échéant, se consentir ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONDAMNE Monsieur [M] [P] à verser à Madame [S] [U], à titre de prestation compensatoire, la somme en capital de 100 000 euros ;
DEBOUTE Madame [S] [U] de sa demande de paiement du montant de la prestation compensatoire dans le mois du divorce définitif ;
DEBOUTE Madame [S] [U] de sa demande d’astreinte ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
DEBOUTE Madame [S] [U] de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Madame [S] [U] de sa demande d’exécution provisoire de la prestation compensatoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire de la décision ;
RAPPELLE que, sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice ;
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 21 novembre 2025 et signé par le juge aux affaires familiales et par le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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