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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, pprox fond, 10 janv. 2025, n° 24/01018 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01018 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE d’EVRY
Pôle de proximité
[Adresse 2]
[Localité 5]
N° minute :
Références : R.G N° N° RG 24/01018 – N° Portalis DB3Q-W-B7I-QBYB
JUGEMENT
DU : 10 Janvier 2025
S.A.S. SOGEFINANCEMENT
C/
M. [A] [E]
Mme [D] [C] épouse [E]
JUGEMENT
Audience publique de ce Tribunal judiciaire, tenue le 10 Janvier 2025.
DEMANDERESSE:
S.A.S. SOGEFINANCEMENT
[Adresse 4]
[Adresse 9]
[Localité 8]
représentée par Me Sébastien MENDES GIL, avocat au barreau de PARIS
DEFENDEURS:
Monsieur [A] [E]
[Adresse 3]
[Localité 6]
comparant en personne
Madame [D] [C] épouse [E]
[Adresse 1]
[Localité 7]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Véronique BIOL, Juge des Contentieux de la Protection
Greffier : Odile GUIDAT, Greffier
DEBATS :
Audience publique du 19 Novembre 2024
JUGEMENT :
Contradictoire et en premier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, par Véronique BIOL, Juge des Contentieux de la Protection, assistée de Odile GUIDAT, Greffier
Copie exécutoire délivrée le :
À : Me MENDES GIL + ccc
CCC DEFENDEURS
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant offre de contrat acceptée le 16 mai 2018, la société SOGEFINANCEMENT a consenti à M. [A] [E] et Mme [C] [D] épouse [E] un prêt personnel d’un montant de 25 000 euros, remboursable en 84 mensualités de 361,51 euros hors assurance, moyennant un taux d’intérêt annuel nominal de 5,69 %.
Les parties ont convenue d’un avenant de réaménagement en date du 05 octobre 2020 portant sur un montant de 20 011,30 euros rééchelonné en 95 mensualités d’un montant de 263,21 euros.
Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la société SOGEFINANCEMENT a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 30 octobre 2023, mis en demeure M. [A] [E] et Mme [C] [D] épouse [E] de s’acquitter des mensualités échues impayées, dans un délai de 15 jours, sous peine de déchéance du terme. Puis, par lettre recommandée avec accusé de réception du 7 décembre 2023, la société SOGEFINANCEMENT leur a finalement notifié la déchéance du terme, et les a mis en demeure de rembourser l’intégralité du crédit.
Par actes de commissaire de justice du 15 avril 2024, la société SOGEFINANCEMENT a fait assigner M. [A] [E] et Mme [C] [D] épouse [E] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Évry-Courcouronnes, afin d’obtenir sous le bénéficie de l’exécution provisoire leur condamnation solidaire à lui payer les sommes suivantes :
15701,64 euros au titre de l’intégralité des sommes restant dues en exécution du contrat du 16 mai 2018, dont 1139,75 euros au titre de la clause pénale, outre intérêts au taux contractuel de 5,69 % à compter de la mise en demeure,
ordonner la capitalisation des intérêts sur le fondement de l’article 1343-2 du code civil
500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 19 novembre 2024 à laquelle le juge a soulevé d’office l’éventuelle irrecevabilité des demandes en paiement au regard de la forclusion éventuellement acquise, de la régularité de la déchéance du terme considérée et des moyens relatifs aux irrégularités du contrat de crédit sanctionnées par la nullité de celui-ci ou la déchéance du droit aux intérêts.
La société SOGEFINANCEMENT représentée par son avocat, maintient les demandes formées dans son assignation. Elle a précisé que des versements étaient intervenus depuis la déchéance du terme et qu’elle s’en rapportait s’agissant l’octroi de délais de paiement.
M. [A] [E] et Mme [C] [D] épouse [E] reconnaissent le principe de leur dette mais sollicitent des délais de paiement compte tenu de leur situation financière, indiquant régler mensuellement la somme de 450 euros auprès d’une étude de commissaire de justice pour apurer la dette. Ils proposent de poursuivre ces versements.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 janvier 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Selon l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code.
Il convient donc, en l’espèce, d’appliquer d’office au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur au 16 mai 2018, sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l’article 16 du code de procédure civile.
1. Sur la demande principale
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En application de l’article 1217 du même code et de l’article L.312-39 du code de la consommation, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.
Les conséquences de la défaillance de l’emprunteur étaient, en outre, prévues par le contrat du 16 mai 2018 signé par M. [A] [E] et Mme [C] [D] épouse [E] . Par lettre recommandée avec accusé de réception du 30 octobre 2023, la société SOGEFINANCEMENT a, d’ailleurs, mis ces derniers en demeure de régler les mensualités impayées dans un délai de 15 jours afin d’éviter la déchéance du terme.
Or, d’après les pièces versées aux débats, ce retard n’a pas été régularisé par les défendeurs.
La déchéance du terme a donc pu valablement intervenir le 7 décembre 2023.
Les décomptes produits et non contestés montrent que le capital restant dû et non échu à la déchéance du terme s’élevait à 13463,01 euros, auquel il convient d’ajouter les mensualités impayées pour 1152,60 euros.
Il apparait toutefois que M. [A] [E] et Mme [C] [D] épouse [E] ont procédé à des versements mensuels réguliers auprès d’une étude d’huissier depuis décembre 2023 pour un montant total de 3930 euros au 16 novembre 2024, qu’il convient de déduire de la somme due.
M. [A] [E] et Mme [C] [D] épouse [E] seront donc solidairement condamnés à payer à la société SOGEFINANCEMENT la somme de 10 685,61 euros, avec intérêts au taux contractuel annuel de 5,69% à compter du 7 décembre 2023.
Il convient de rappeler qu’en application de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus ne peuvent générer eux-mêmes des intérêts sauf si le contrat l’a prévu ou qu’une décision de justice le précise. En l’espèce, il n’y a pas lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts, de sorte que les intérêts contenus dans les mensualités échues impayées, ne pourront eux-mêmes en produire.
Enfin, au regard du montant total cumulé des intérêts conventionnels, dont le taux est nettement supérieur à la dépréciation monétaire et même au taux légal, la clause pénale revêt un caractère manifestement excessif. Il convient donc de la réduire à la somme de 1 euros en application de l’article 1231-5 du code civil.
2. Sur les délais de paiement
En application de l’article 1343-5, du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, au regard de la situation justifiée par M. [A] [E] et Mme [C] [D] épouse [E] qui perçoivent respectivement un salaire mensuel de 1 600 euros en intérim et 1800 euros avec un enfant à charge, il convient de leur accorder des délais de paiement, selon les modalités visées au dispositif de la présente décision.
3. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [A] [E] et Mme [C] [D] épouse [E], qui succombent à l’instance, seront condamnés in solidum aux dépens.
L’équité commande en revanche d’écarter toute condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE solidairement M. [A] [E] et Mme [C] [D] épouse [E] à payer à la société SOGEFINANCEMENT les sommes suivantes :
10 685,61 euros (dix mille six cent quatre-vingt-cinq euros et soixante et un centimes) au titre du contrat de crédit du 16 mai 2018, avec intérêts au taux contractuel de 5,69% l’an à compter du 7 décembre 2023,
1 euros (zéro euro) au titre de la clause pénale,
AUTORISE M. [A] [E] et Mme [C] [D] épouse [E] à s’acquitter des sommes dues en 23 versements mensuels de 450 euros au minimum (quatre cent cinquante euros), payables le dixième jour de chaque mois suivant celui de la signification du présent jugement, le dernier versement étant majoré du solde de la dette, sauf meilleur accord entre les parties ou engagement d’une procédure de surendettement,
DIT qu’en cas de défaut de paiement d’une échéance à sa date exacte, et après une mise en demeure restée sans effet pendant quinze jours, l’échelonnement qui précède sera caduc et la totalité des sommes dues deviendra immédiatement exigible,
RAPPELLE qu’aux termes de l’article 1343-5 du code civil, la présente décision suspend les procédures d’exécution et interdit la mise en œuvre de nouvelles procédures pendant le délai de grâce,
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision,
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [A] [E] et Mme [C] [D] épouse [E] in solidum aux dépens.
Ainsi signé par la juge et la greffière susnommées et mis à disposition des parties le 10 janvier 2025.
La Greffière Le Juge
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