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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 27 mars 2026, n° 25/02209 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02209 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/02209 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UWJU
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 25/02209 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UWJU
NAC: 54Z
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à la SELEURL CABINET ELKAIM
à Me Julien DEVIERS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 27 MARS 2026
DEMANDERESSE
S.A.S. [Adresse 1], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Julien DEVIERS, avocat au barreau de TOULOUSE
DÉFENDERESSES
S.A.S. CLIMAX, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Philippe ELKAIM de la SELEURL CABINET ELKAIM, avocats au barreau de TOULOUSE
S.A.R.L. AGC TRENQUE MENUISERIE, dont le siège social est sis [Adresse 4]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 19 février 2026
PRÉSIDENT : Audrey FERRÉ, Vice-Présidente
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Audrey FERRÉ, Vice-Présidente
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
EXPOSE DU LITIGE
La juridiction des référés de [Localité 1] a rendu une ordonnance en date du 12 octobre 2023 ayant désigné Monsieur [H] [K] comme expert judiciaire, concernant le litige relatif à la procédure principale RG n°23-1009 (MI 23-1504).
Par actes de commissaire de justice du 2 et 3 décembre 2025, la SAS [Adresse 1] a fait assigner la SAS CLIMAX et la SARL AGC TRENQUE MENUISERIE devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Toulouse, aux fins de rendre les opérations d’expertise communes et opposables au défendeur, sur le fondement des articles 145 et 331 du code de procédure civile et statuer ce que de droit sur les dépens.
L’affaire a été retenue à l’audience du 19 février 2026.
Aux termes de ses conclusions, la SAS [Adresse 1] maintient les demandes de son assignation ajoutant une demande condamnation de la SAS CLIMAX à lui payer 500 euros au titre des frais irrépétibles. Au soutien de ses demandes, elle indique que l’expert judiciaire a retenu comme fondées les réserves du maître d’ouvrage sur l’immeuble concernant le lot chauffage réalisé par la SAS CLIMAX et la terrasse bois réalisée par la SARL AGC TRENQUE MENUISERIE et n’a pas fait valoir d’opposition à la mise en cause de la SAS CLIMAX dont il a été informé.
Concluant en réponse, la SAS CLIMAX demande à titre principal le rejet de la demande et à titre subsidiaire qu’il lui soit donné acte de ses protestations et réserves d’usage quant à la mesure d’expertise et à ce que les dépens soient réservés. Au soutien de ses demandes, elle fait valoir qu’elle n’apparait pas au titre des entreprises intervenues sur le chantier, ni dans les documents communiqués à l’expert et que l’expert n’a pas donné d’avis sur sa mise en cause.
Assignée par acte remis à domicile, la SARL AGC TRENQUE MENUISERIE n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Il est rappelé que la juridiction des référés peut, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d’instruction qu’elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est alors nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions posées par ce texte, qu’il existe un motif légitime de rendre l’expertise commune à d’autres parties que celles initialement visées.
Enfin, si l’assureur peut vouloir émettre des réserves sur sa garantie lorsqu’il prend la direction du procès en application de l’article L.113-7 du code des assurances, dont il convient de lui donner acte, il sera rappelé que l’application de l’article 145 du code de procédure civile n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé. Dès lors, nul besoin de donner acte des « protestations et réserves » des défendeurs autres que les assureurs, étant rappelé au surplus qu’il ne s’agit en ce cas-là pas d’une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
En l’espèce, Monsieur [M] [X] a conclu un contrat CCMI avec la SAS [Adresse 1] et une expertise judiciaire a ordonnée à sa demande concernant les désordres affectant la maison. L’expert dans son pré-rapport du 4 septembre 2024 a constaté des désordres relatifs aux isolants du lot chauffage (désordres 11, 12, 70 et 71) et au bois du lot terrasse bois (désordre 152). S’il est exact que l’expert n’attribue pas ces lots aux entreprises défenderesses, la SAS ESPRIT VILLA justifie de leur intervention respective en produisant les factures de ces dernières mentionnant expressément le chantier [X], outre les courriers de ces entreprises produisant leurs observations sur les réserves dénoncées par Monsieur [X].
Le demandeur justifie dès lors d’un motif légitime pour obtenir la mesure d’extension réclamée dès lors qu’est établi un intérêt manifeste à pouvoir opposer aux défendeurs les résultats de l’expertise déjà ordonnée.
Les dépens seront mis à la charge de la SAS [Adresse 1], la demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile.
La demande de la SAS ESPRIT VILLA, fondée sur l’article 700 du code de procédure civile, sera rejetée, dès lors que la SAS CLIMAX n’est ni condamnée aux dépens, ni perdante à la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés statuant par ordonnance réputée contradictoire, rendue publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et par décision exécutoire par provision,
Au principal, renvoie les parties à se pourvoir ainsi qu’elles en aviseront ;
Mais, sans délai,
Tous droits et moyens étant réservés sur le fond,
Déclare étendues et communes et dès lors opposables à la SAS CLIMAX et la SARL AGC TRENQUE MENUISERIE, les opérations d’expertise confiées à Monsieur [H] [K], suivant la décision en date du 12 octobre 2023 (RG n°23-1009 mesure d’instruction n°23/1504) et suivant les mêmes modalités ;
Dit que les prochaines réunions se dérouleront au contradictoire de la partie appelée en cause ;
Dit que l’expert notifiera les constatations et vérifications réalisées aux parties nouvelles, recueillera auprès d’elles tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission, en dressera inventaire et poursuivra les opérations conformément à sa mission ;
Rappelle qu’aux termes des dispositions de l’article 169 du code de procédure civile l’intervenant est mis en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé ;
Dit que le suivi de cette extension par le juge chargé de la surveillance des expertises s’effectuera, notamment pour les prorogations de délais, dans le cadre du dossier initial auquel la présente est en lien ;
Rappelle que le magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction est compétent pour statuer sur toute difficulté relative aux opérations d’expertise ;
Dit que l’avocat de la partie en demande de l’appel en cause transmettra la présente décision à l’expert afin que celui-ci poursuive ses investigations sans perte de temps, lequel devra réclamer au besoin une prorogation de date de dépôt du rapport ;
Dit que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Invite les parties à respecter le délai prévu pour la remise du rapport ;
Condamne la SAS [Adresse 1] aux dépens de l’instance ;
Déboute la SAS ESPRIT VILLA de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ainsi rendu les jour, mois et an indiqués ci-dessus, et signé du président et du greffier.
Le Greffier, Le Président,
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