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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, hospitalisation d'office, 13 mars 2026, n° 26/02457 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/02457 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE, [Localité 1]
Procédure de Soins Psychiatriques Contraints
Recours Obligatoire
Ordonnance Du Vendredi 13 Mars 2026
N°Minute : 26/268
N° RG 26/02457 – N° Portalis DBW3-W-B7K-7RHK
Demandeur
Monsieur le Préfet des Bouches du Rhône -, [Localité 2],
[Adresse 1],
[Localité 3]
Non comparant
Défendeur
Monsieur, [N], [T]
(SDF),
[Localité 4]
né le 03 Octobre 1990 à, [Localité 5]
Non comparant
Partie Jointe
Monsieur le Procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Marseille
Non comparant
En Présence de :
LE DIRECTEUR DE L’HOPITAL, [M], [I],
[Adresse 2],
[Localité 6]
Non comparant
Nous, Clara GRANDE, Magistrat du Siège du Tribunal Judiciaire, assistée de Kelthoum DIH, Greffier ;
Vu la requête de Monsieur le Préfet des Bouches du Rhône – ARS à Marseille en date du 25 Février 2026 reçue au greffe du Magistrat du Siège du Tribunal Judiciaire le 02 Mars 2026, tendant à voir examiner la situation de Monsieur, [N], [T], dans le cadre du contrôle obligatoire de soins psychiatriques contraints sous le régime de l’hospitalisation complète institué par l’article L 3211-12-1 1°, 2°,3° du Code de la Santé Publique en sa rédaction issue de la loi n° 2011-803 du 05 juillet 2011 modifiée par la Loi n°2013-869 du 27 septembre 2013;
Vu les articles L 3211-12 et L 3211-12-1 et R 3211-30 du Code de la Santé Publique résultant du décret n°2014-897 du 15 août 2014;
Les communications et les avis prévus et imposés par l’article R 3211-11 du Code de la Santé Publique ayant été faites et donnés par le Greffe ;
Vu l’avis écrit de Monsieur le Procureur de la République en date du 12 Mars 2026 tendant au maintien en soins contraints sous le régime de l’hospitalisation complète;
EXPOSÉ DE LA DEMANDE ET DE LA PROCÉDURE :
A l’appel de la cause, les parties n’ont pas sollicité le huis clos ; les débats ont donc été publics ;
Monsieur, [N], [T] non comparant n’a pas été entendu, ce dernier étant en fugue ;
,
[R], [S], avocat commis d’office en application de l’article L 3211-12-2 alinéa 2 du Code de la Santé Publique , s’en est rapporté à Justice sur la forme ; je n’ai pas d’observations sur la régularité de la procédure ;
Sur le fond, il a fugué le 09 septembre 2025, depuis presque 6 mois régulièrement ils demandent le renouvellement de la mesure. Hors actuellement le certificat mentionne qu’il n y a plus d’utilité à faire prolonger la mesure, le médecin mentionne la volonté de mettre un terme à cette mesure, je sollicite ainsi la mainlevée.
A l’issue de l’audience, les parties ont été avisées que la décision est mise en délibéré ;
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Selon l’article L 3211-12-1 I du Code de la Santé Publique :
“L’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement lorsque l’hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II ou par le représentant de l’Etat dans le département lorsqu’elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l’article L. 3214-3 du présent code ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale, n’ait statué sur cette mesure :
« 1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ; le juge est alors saisi dans un délai de 8 jours à compter de cette admission ;
« 2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision modifiant la forme de la prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L. 3212-4 ou du III de l’article L. 3213-3 ; le juge est alors saisi dans un délai de 8 jours à compter de cette admission
“3° Avant l’expiration d’un délai de six mois à compter soit de toute décision judiciaire prononçant l’hospitalisation en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale, soit de toute décision prise par le juge en application du présent I ou des articles L. 3211-12, L. 3213-3, L. 3213-8 ou L. 3213-9-1 du présent code, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision. Toute décision du juge prise avant l’expiration de ce délai en application du 2° du présent I ou de l’un des mêmes articles L. 3211-12, L. 3213-3, L. 3213-8 ou L. 3213-9-1, ou toute nouvelle décision judiciaire prononçant l’hospitalisation en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale fait courir à nouveau ce délai. Le juge est alors saisi quinze jours au moins avant l’expiration du délai de six mois prévu au présent 3°”
En l’espèce,, [N], [T] a fait l’objet d’une admission en soins psychiatriques et en hospitalisation complète par décision du 09/09/2025 ; la mesure a été prolongée par décision du 16/09/2025 ; la période de 6 mois en cours expire donc le 16/03/2026.
Les conditions énoncées dans ces textes ont été respectées.
La saisine en vue du contrôle a été émise dans les formes et délais des articles R 3211-10 du Code de la Santé Publique.
*****
,
[N], [T] a été hospitalisé en présentant divers troubles décrits dans le certificat médical initial, imposant son hospitalisation complète sous contrainte.
En l’espèce,, [N], [T] a fait l’objet d’un contrôle de police alors qu’il errait dans la zone portuaire, démuni de document d’identité. Soumis à une examen médical aux urgences psychiatriques le 3 septembre 2025, son hospitalisation complète en soins psychiatriques sans consentement était préconisée. Un arrêté du maire en date du 3 septembre 2025 était ainsi pris afin de permettre son admission provisoire en soins psychiatriques.
La mesure d’hospitalisation complète était maintenue par décision judiciaire en date du 16 septembre 2025, malgré la sortie sans autorisation du patient constate le 9 septembre 2025.
Une fiche de recherche avait été émise en raison de la nécessité des soins qui doivent lui être dispensés, mais ce patient SDF, dans l’errance, n’a pas été retrouvé et son absence au service depuis sa sortie sans autorisation n’a pas permis de nouvelle évaluation de son état.
Le denrier certificat médical établi en vue de l’audience, le 11 mars 2026, sollicite une mainlevée de la mesure, qu’il convient en effet d’ordonner en l’absence de nouvelle évaluation et en l’absence de toute manifestation récente de ce patient.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Clara GRANDE, Magistrat du Siège du Tribunal Judiciaire, statuant par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
ORDONNONS la mainlevée de la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète concernant, [N], [T] ;
DISONS que cette décision sera notifiée à, [N], [T], à Monsieur le Préfet de Bouches du Rhône requérant, à Monsieur le Procureur de la République, avec copie pour information au Directeur de l’établissement dans lequel les soins sont prodigués ;
RAPPELONS que la présente décision peut être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel d,'[Localité 7] dans un délai de 10 jours à compter de sa notification.
Le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel d,'[Localité 7],, [Adresse 3] et notamment par courriel à, [Courriel 1] ;
Le délai et le recours ne sont pas suspensifs ; seul le Procureur de la république peut demander au Premier Président de déclarer le recours suspensif.
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat ;
LE GREFFIER, LE MAGISTRAT DU SIEGE,
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