Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, réf., 10 févr. 2026, n° 24/00275 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00275 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
☎ [XXXXXXXX01]
— -------------
Référé civil
N° RG 24/00275 – N° Portalis DB2G-W-B7I-IY4A
MINUTE n°
République Française
Au nom du Peuple Français
O R D O N N A N C E
du 10 février 2026
Dans la procédure introduite par :
Monsieur [P] [A]
demeurant [Adresse 3] – [Localité 2]
représenté par Maître Thomas WETTERER, avocat au barreau de MULHOUSE
Madame [F] [B] épouse [A]
demeurant [Adresse 3] – [Localité 2]
représentée par Maître Thomas WETTERER, avocat au barreau de MULHOUSE
requérants
à l’encontre de :
Monsieur [I] [Q]
demeurant [Adresse 4] – [Localité 2]
représenté par Maître David SARACENO, avocat au barreau de MULHOUSE
Madame [U] [Q]
demeurant [Adresse 4] – [Localité 2]
représentée par Maître David SARACENO, avocat au barreau de MULHOUSE
requis
Nous, Florence LAÏ, présidente du tribunal judiciaire de céans, juge des référés, assistée de Océane NGUYEN, greffière, avons rendu l’ordonnance suivante :
Après avoir, à notre audience publique des référés du 16 décembre 2025, entendu les parties en leurs conclusions et observations,
Statuons comme suit :
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [P] [A] et Mme [F] [B] épouse [A] (ci-après les époux [A]) sont propriétaires d’une maison d’habitation située [Adresse 3] à [Localité 3], laquelle est contiguë à la parcelle appartenant à M. [I] [Q] et Mme [U] [Q] (ci-après les consorts [Q]).
Par assignation signifiée le 30 avril 2024, les époux [A] ont attrait les consorts [Q] devant la juridiction des référés, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire.
À l’appui de leur demande, les époux [A] font valoir pour l’essentiel :
— qu’ils ont entrepris des transformations de leur véranda, orientée nord-ouest sur la propriété des consorts [Q], avec agrandissement de l’ouverture dans la façade,
— que les consorts [Q] ont obtenu le 10 février 2022 un permis de construire pour la construction d’un abri de voiture surmonté d’une terrasse,
— qu’ils ont ainsi constaté qu’un mur de plus de quatre mètres de haut en béton avait été érigé en limite de leur propriété engendrant divers préjudices, notamment une privation de vue, une perte d’ensoleillement, une dégradation du paysage et une réverbération gênante de la lumière vers leur véranda,
— que cette construction engendre manifestement un trouble anormal du voisinage,
— que l’ensemble de ces préjudices ont été relevés par le cabinet SARETEC dans un rapport d’expertise privée établi le 12 décembre 2023.
Suivant conclusions déposées le 3 septembre 2024, les consorts [Q] concluent au débouté des époux [A] de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions. Subsidiairement, ils souhaitent que la mission de l’expert soit completée.
En tout état de cause, les consorts [Q] sollicitent la condamnation des époux [A] au paiement :
— d’une provision de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts à valoir sur l’indemnisation de leur préjudice moral,
— de la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— des entiers frais et dépens.
Les consorts [Q] soutiennent pour l’essentiel :
— que les époux [A] n’avancent aucun argument sérieux pour justifier de leur demande d’expertise judiciaire,
— que l’expertise judiciaire ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie demanderesse dans l’administration de la preuve,
— que l’ouvrage construit est conforme au permis de construire et au Plan Local d’Urbanisme de la commune,
— que l’affichage du permis sur leur terrain a été bien été constaté par Me [W] [J], commissaire de justice,
— que les époux [A] n’ont pas contesté le permis de construire accordé par la commune le 10 février 2022,
— que le mur sur la terrasse a été imposé par l’architecte, afin de respecter la réglementation sur les vues directes chez un voisin depuis une terrasse,
— que les époux [A] ne rapportent nullement la preuve d’une prétendue perte de vue,
— que le cabinet SARETEC, dans son rapport produit par les demandeurs, n’a pas constaté de perte d’ensoleillement,
— que l’expert relève par ailleurs, s’agissant du prétendu caractère inesthétique de l’ouvrage, qu’il s’agit de considérations subjectives,
— que les réverbérations gênantes de la lumière vers la véranda des époux [A] ne sont pas davantage constatées,
— qu’ils ne justifient pas de la perte de valeur de leur bien immobilier,
— que le cabinet EQUAD relève dans son rapport que la construction respecte les dispositions du code civil ainsi que les règles d’urbanisme en vigueur,
— que les époux [A] ont coupé la haie de thuyas mitoyens au début du mois de septembre 2021,
— qu’ils ont fait déraciner, à l’aide d’un tractopelle, les troncs des thuyas qui avaient plus de quarante ans et qui se trouvaient sur leur propriété,
— que l’extension réalisée par les époux [A] présente un grand nombre de baies vitrées donnant directement avec vue droite sur leur cuisine,
— qu’il ne s’agit pas d’une véranda, mais d’une réelle extension en dur, contribuant à la dégradation de leur cadre de vie,
— que cette extension ainsi que l’arrachage de la haie de thuyas mitoyenne constituent des troubles anormaux du voisinage.
Par ordonnance avant dire droit du 14 janvier 2025, les parties ont été convoquées à une audience de règlement amiable.
L’audience de règlement amiable n’ayant pas abouti, les époux [A] ont sollicité la reprise de l’instance par acte reçu le 15 juillet 2025.
Dans leurs dernières conclusions déposées le 28 octobre 2025 et reprises à l’audience de plaidoirie, les époux [A] maintiennent leurs prétentions et formulent les protestations et réserves d’usage sur la demande d’extension de la mission de l’expert formée par les consorts [Q].
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise judiciaire formée par M. [P] [A] et Mme [F] [B] épouse [A] :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité ou la garantie des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé. Il suffit de constater qu’un procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, qu’il est justifié d’un motif légitime.
En l’espèce, étant rappelé qu’il n’appartient pas au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, de déterminer si le trouble du voisinage allégué peut être qualifié ou non “d’anormal”, il résulte des pièces produites par les parties, et notamment du rapport d’expertise du cabinet SARETEC en date du 12 décembre 2023, que l’ouvrage réalisé par M. [I] [Q] et Mme [U] [Q] obstrue partiellement la vue de M. [P] [A] et Mme [F] [B] épouse [A] vers l’horizon en direction nord-ouest et la crête des Vosges.
De plus, s’agissant du caractère inesthétique de l’ouvrage allégué par les époux [A], l’expert relève que le simple examen de la nature et des dimensions de l’ouvrage permet de constater la matérialité de ce désordre. Il ajoute, compte tenu de sa couleur gris clair uniforme et son exposition plein sud, que le mur ainsi érigé par les consorts [Q] entraîne, très vraisemblalement, des réverbérations gênantes de la lumière vers la véranda des époux [A].
L’expert conclut que l’ouvrage litigieux dégrade de façon manifeste le cadre de vie des époux [A]. Ces observations sont corroborées par un rapport d’avis de valeur vénale établi le 14 mars 2025 par M. [G] [C], duquel il s’évince que la perte de valeur vénale de la propriété des époux [A], liée au trouble visuel du mur voisin, peut être estimée à 28 725 euros.
La demande d’expertise apparaît en conséquence fondée sur un motif légitime puisque le litige revêt des aspects techniques qui nécessitent le recours à une telle mesure.
Dans ces conditions, et sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il sera fait droit à l’expertise sollicitée, la mission de l’expert étant celle précisée au dispositif de la présente décision.
L’intérêt commun d’un apaisement des relations de voisinage commande que l’expert désigné se prononce également sur les griefs invoqués par les consorts [Q], étant observé que les époux [A] ne s’y opposent pas.
La mission de l’expert judiciaire sera donc complétée en ce sens.
Dans la mesure où l’expertise sera diligentée dans l’intérêt des deux parties, les frais d’expertise seront partagés par moitié entre elles.
Sur la demande de provision formée à titre reconventionnelle par M. [I] [Q] et Mme [U] [Q] :
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier.
Les consorts [Q] sollicitent une provision de 5 000 euros à valoir sur l’indemnisation de leur préjudice moral.
Toutefois, le préjudice moral invoqué par les défendeurs n’est pas, en l’état, suffisamment caractérisé dans sa réalité et dans son ampleur pour donner lieu à l’octroi d’une provision dans le cadre du référé.
La demande de provision sera rejetée.
Sur les frais et dépens :
En l’état, l’équité n’impose pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code procédure civile au profit de l’une quelconque des parties à la présente instance.
Les dépens suivront le sort de la procédure au fond, ou à défaut seront supportés par les époux [A].
PAR CES MOTIFS
Nous, Florence LAÏ, présidente du tribunal judiciaire de Mulhouse, statuant publiquement, par ordonnance de référé contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
ORDONNONS une expertise judiciaire et COMMETTONS pour y procéder M. [O] [K], expert judiciaire près la cour d’appel de Colmar, demeurant [Adresse 5], [Adresse 6] [Localité 4], avec pour mission de :
1. Convoquer les parties,
2. Prendre connaissance de tous documents et pièces utiles, même détenus par des tiers,
3. Se rendre sur les lieux : [Adresse 3] à [Localité 3], propriété de M. [P] [A] et Mme [F] [B] épouse [A], et [Adresse 4] à [Localité 3], propriété de M. [I] [Q] et Mme [U] [Q],
4. Dire si l’abri de voiture construit par M. [I] [Q] et Mme [U] [Q] est conforme à l’autorisation d’urbanisme et PLU de la commune d'[Localité 3],
5. Dire si les travaux d’extension de la véranda de M. [P] [A] et Mme [F] [B] épouse [A] est conforme à la déclaration préalable déposée en mairie, et si cette extension nécessitait une demande permis de construire,
6. Donner son avis sur les préjudices invoqués par les consorts [Q] et les époux [A], en particulier le préjudice de jouissance ou les troubles dans les conditions d’occupation de leur bien immobilier, la perte éventuelle de vue ou d’ensoleillement, la perte de valeur vénale de leur bien immobilier, du fait des constructions ci-avant évoquées,
7. Donner son avis sur les préjudices invoqués par M. [I] [Q] et Mme [U] [Q] du fait de l’arrachage de la haie de thuyas plantée en limite de propriété,
8. Le cas échéant, chiffrer la perte de valeur vénale de la propriété de M. [P] [A] et Mme [F] [B] épouse [A], d’une part, et de M. [I] [Q] et Mme [U] [Q] d’autre part,
9. Identifier le cas échéant les remèdes à apporter pour une remise en état ou en conformité, et chiffrer le coût des travaux même en l’absence de devis produits par les parties,
10. Entendre tout sachant dont l’audition paraît utile et se faire assister, si nécessaire, de tout sapiteur de son choix, dans une autre spécialité que la sienne,
11. Plus généralement, fournir tous éléments techniques et de fait pouvant être utiles pour permettre à la juridiction du fond de statuer sur les responsabilités encourues, ainsi que sur les chefs de préjudice,
12. Répondre aux dires et observations des parties après leur avoir communiqué ses premières conclusions dans un pré-rapport ;
DISONS que l’expert devra établir un rapport écrit de ses opérations et constatations, lequel devra être déposé au greffe de ce tribunal (service des expertises), dans un délai de SIX MOIS suivant la date à laquelle il aura été avisé par le greffe du versement de la consignation ;
RAPPELONS que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l’expert d’adresser copie du rapport à chacune des parties et de faire mention de cette formalité sur l’original ;
COMMETTONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre et contrôler les opérations du technicien désigné ci-dessus et pour statuer sur toute difficulté d’exécution ;
SUBORDONNONS la saisine de l’expert à la consignation préalable d’une première somme de 3 000 € (trois mille euros) par M. [P] [A] et Mme [F] [B] épouse [A], à valoir sur sa rémunération, dans un délai de forclusion expirant le 10 avril 2026 ;
SUBORDONNONS la saisine de l’expert à la consignation préalable d’une seconde somme de 3 000 € (trois mille euros) par M. [I] [Q] et Mme [U] [Q], à valoir sur sa rémunération, dans un délai de forclusion expirant le 10 avril 2026 ;
RAPPELONS que lesdits versements devront être effectués auprès de la Caisse des Dépôts par l’intermédiaire de son site internet (https://consignations.caissedesdepots.fr) et qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit la désignation de l’expert sera caduque ;
DISONS qu’il appartiendra aux parties, ou à leurs conseils, de communiquer au service des expertises le récépissé de consignation dès réception ;
DISONS qu’à l’issue de la première réunion d’expertise, l’expert devra communiquer aux parties et au juge chargé du suivi des expertises un état prévisionnel de ses frais et honoraires et devra, en cas d’insuffisance de la provision consignée, demander la consignation d’une provision supplémentaire ;
DISONS qu’en application de l’article 282 du code de procédure civile, l’expert adressera également aux parties un exemplaire de sa demande de rémunération par tout moyen permettant d’en établir la réception, à charge pour elles de communiquer à l’expert et au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction leurs observations écrites dans un délai de quinze jours ;
REJETONS la demande de provision formée par M. [I] [Q] et Mme [U] [Q] ;
DISONS n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’articlde 700 du code de procédure civile au profit de l’une quelconque des parties à la présente instance ;
DISONS que les dépens suivront le sort de ceux exposés au principal et, à défaut, resteront à la charge de M. [P] [A] et Mme [F] [B] épouse [A] ;
CONSTATONS l’exécution provisoire de plein droit des dispositions de la présente décision ;
ET AVONS signé la minute de la présente ordonnance avec la greffière.
La greffière, La présidente,
CONSIGNATION
1) Le versement de la consignation est à effectuer par voie dématérialisée, en créant un compte sur le site de la Caisse des Dépôts et Consignations :
https://consignations.caissedesdepots.fr/mon-compte/
2) Après avoir créé votre compte, vous pourrez créer une demande de consignation. Vous recevrez ensuite un document intitulé « Récapitulatif de votre demande », comportant un numéro de demande. Lorsque vous procéderez au versement des fonds, vous devrez veiller à préciser, dans le libellé du virement, ce numéro.
3) Après traitement et validation par le service de gestion de votre demande, vous recevrez un document intitulé « Récépissé de votre dépôt – Attestation de la bonne réception des fonds ». Ce récépissé devra être adressé au greffe en charge du suivi de l’affaire.
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Greffe des référés civils
☎ [XXXXXXXX01]
— -------------
Référé civil
N° RG 24/00275 – N° Portalis DB2G-W-B7I-IY4A
Affaire: [A]
[B]
/[Q]
[Q]
//
Mulhouse, le 10 février 2026
Monsieur [O] [K]
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Monsieur,
J’ai l’honneur de vous faire connaître que, par décision en date du 10 février 2026, vous avez été désigné en qualité d’expert avec la mission détaillée dans l’ordonnance ci-jointe.
Je vous serais obligé de bien vouloir me faire connaître si vous acceptez la mission qui vous est confiée.
Si vous l’acceptez, il vous est rappelé de ne commencer les opérations qu’après avoir reçu confirmation par le greffe du paiement de la consignation, conformément à l’article 267 du code de procédure civile.
Vous aurez l’obligeance de faire connaître aux avocats des parties la date à laquelle vous estimez pouvoir commencer vos opérations qui s’effectueront sous le contrôle du magistrat chargé du contrôle des expertises.
Votre mission ne prendra fin que par le dépôt au greffe de votre rapport en DOUBLE EXEMPLAIRE. Le rapport sera accompagné de l’état de frais et honoraires dont formulaire ci-joint. Les exemplaires des rapports déposés au greffe porteront la mention qu’une copie a été adressée directement aux conseils des parties ou à défaut, aux parties elles-mêmes.
Le magistrat chargé du contrôle des expertises devra être informé en toutes circonstances de l’état des opérations, par conséquent, de leur commencement et, à plus forte raison de toutes difficultés sérieuses qui pourraient se présenter à vous.
Si au cours de l’exécution de votre expertise, il vous apparaît que l’avance initiale de 6 000 € n’est pas suffisante, vous en ferez rapport au magistrat qui peut, s’il l’estime nécessaire, ordonner la consignation d’une provision complémentaire, étant précisé que votre rémunération ne pourra être supérieure au montant total des sommes consignées par les parties.
La circulaire du 1er décembre 1976 relative aux frais de justice, précise que « les comptables des impôts » ne pourront régler les taxes et mandatements des frais de justice en matière civile qu’après consignation d’une provision suffisante.
Je vous rappelle qu’en vertu de l’article 282 du code de procédure civile, il vous appartient de soumettre aux parties la note d’honoraires, afin de recueillir leurs éventuelles observations dans un délai de quinze jours.
Passé ce délai, il convient de nous communiquer les justificatifs de la réception de la note d’honoraires par les parties (accusés de réception ou copie du ou des mails), afin que nous puissions procéder à la taxation de vos honoraires.
Veuillez agréer, Monsieur, l’assurance de ma considération distinguée.
Le greffier,
[O] [K]
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 4]
AFFAIRE : [A]
[B]
/[Q]
[Q]
//
— Référé civil
N° RG 24/00275 – N° Portalis DB2G-W-B7I-IY4A
Le soussigné, [O] [K], déclare :
❑ accepter la mission qui m’a été confiée.
❑ ne pas accepter la mission qui m’a été confiée
pour les motifs suivants :
Le
[O] [K]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Greffe des référés civils
☎ [XXXXXXXX01]
— -------------
Référé civil
N° RG 24/00275 – N° Portalis DB2G-W-B7I-IY4A
Frais de Justice Civile
FRAIS D’EXPERTISE
AFFAIRE : [A]
[B]
/[Q]
[Q]
//
— N° RG 24/00275 – N° Portalis DB2G-W-B7I-IY4A
EXPERT : Monsieur [O] [K]
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Date de la décision d’expertise : 10 février 2026
opérations d’expertise
Nombre d’heures
Taux horaire
Total
Date
Nature
Frais et débours selon le D. n°90-437 du 28 mai 1990 J.O. du 30 mai 1990
(joindre les pièces justificatives)
MONTANT EN LETTRES :
TOTAL H.T.
T.V.A.
TOTAL T.T.C
Fait à , le
Signature de l’expert
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Adresses ·
- Personnes ·
- Interprète ·
- Ordonnance ·
- Passeport ·
- Éloignement
- Opposition ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre exécutoire ·
- Écrit ·
- Prétention ·
- Oralité ·
- Jugement ·
- Siège social ·
- Dernier ressort ·
- Partie
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tiers ·
- Maintien ·
- Consentement ·
- Ordonnance ·
- Avis ·
- Hôpitaux
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Procédure accélérée ·
- Adresses ·
- Mer ·
- Recouvrement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en demeure ·
- Titre ·
- Syndicat ·
- Charges de copropriété ·
- Situation économique
- Hospitalisation ·
- Traitement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Consentement ·
- Contrôle ·
- Mainlevée ·
- Liberté ·
- Certificat médical ·
- Mesure de protection
- Crédit logement ·
- Caution ·
- Épouse ·
- Société générale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Débiteur ·
- Paiement ·
- Intérêt ·
- Principal ·
- Prêt
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Méditerranée ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Paiement ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Résiliation du bail ·
- Délais ·
- Adresses
- Crédit logement ·
- Cautionnement ·
- Prestation de services ·
- Exception d'incompétence ·
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juridiction ·
- Option ·
- Prêt ·
- Compétence
- Expertise ·
- Victime ·
- Consolidation ·
- Adresses ·
- Préjudice ·
- Sociétés ·
- Référé ·
- Motif légitime ·
- Incapacité ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Partage amiable ·
- Divorce ·
- Etat civil ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Notaire ·
- Échec ·
- Publicité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Révocation des donations ·
- Avantage
- Coûts ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assignation ·
- Désistement ·
- Commandement de payer ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Clause resolutoire
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Bailleur ·
- Préjudice de jouissance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge des référés ·
- Titre ·
- Procès-verbal de constat ·
- Assurances ·
- Coûts
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.