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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, ctx protection soc., 27 août 2025, n° 23/00129 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00129 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
SAINT-DENIS DE [Localité 6]
POLE SOCIAL
N° RG 23/00129 – N° Portalis DB3Z-W-B7H-GJNJ
N° MINUTE : 25/00480
JUGEMENT DU 27 AOUT 2025
EN DEMANDE
S.A.R.L. [7]
En la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 2]
assistée par Maître Victor MARGERIN de la SELARL GANGATE ET MARGERIN, avocats au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION,
EN DEFENSE
[5]
Pôle Expertise Juridique Recouvrement
[Adresse 8]
[Localité 3]
représentée par Mme [C] [B], agent audiencier
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats en audience publique du 21 Mai 2025
Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente, statuant seule avec l’accord des parties présentes et après avoir recueilli l’avis de l’assesseur présent, en application de l’article L.218-1 du Code de l’organisation judiciaire.
Assesseur : Monsieur CAMATCHY Léonel, Représentant les salariés
assistés par Madame DORVAL Florence, greffière
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
Formule exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
aux parties le :
EXPOSE DU LITIGE :
Vu le recours formé le 10 mars 2023 devant ce tribunal par la SARL [7], après exercice du recours administratif préalable obligatoire, à l’encontre des deux mises en demeure décernées par la [4] La Réunion, la première le 11 octobre 2022 pour le paiement de la somme de 40.830,00 euros, et la seconde le 18 octobre 2022 pour le paiement de la somme de 16.965,00 euros, au titre du redressement de cotisations et contributions de sécurité sociale notifié par lettre d’observations du 2 août 2022 dans les suites d’un procès-verbal de travail dissimulé n° 2021/45 ;
Vu la décision explicite de rejet rendue le 26 janvier 2023 et notifiée le 21 mars 2023 par la commission de recours amiable ;
Vu l’audience du 21 mai 2025, à laquelle la SARL [7] et la caisse ont repris leurs écritures respectivement déposées le 12 juin 2024 et le 18 décembre 2024, et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens par application des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile ; la décision, à l’issue des débats, ayant été mise en délibéré au 2 juillet 2025 ; délibéré prorogé au 27 août 2025 ;
MOTIFS DE LA DECISION :
La SARL [7] conclut, au visa des articles L. 8271-1-2 et L. 8271-6-1 du code du travail, à l’annulation des mises en demeure et du redressement en litige, motif pris de l’absence de recueil du consentement des 21 personnes entendues dans le cadre du contrôle ayant donné lieu à redressement.
La caisse s’y oppose et réclame à titre reconventionnel la validation des mises en demeure et leur paiement, motif pris de l’absence d’incidence sur la régularité du redresement, de l’absence de recueil du consentement des personnes entendues.
Sur ce,
La recherche des infractions constitutives de travail illégal mentionnées à l’article L. 8211-1 du code du travail est soumise aux articles L. 8271-1 et suivants du même code.
Selon l’article L. 8271-6-1 du code du travail, “Les agents de contrôle mentionnés à l’article L. 8271-1-2 sont habilités à entendre, en quelque lieu que ce soit et avec son consentement, tout employeur ou son représentant et toute personne rémunérée, ayant été rémunérée ou présumée être ou avoir été rémunérée par l’employeur ou par un travailleur indépendant, afin de connaître la nature des activités de cette personne, ses conditions d’emploi et le montant des rémunérations s’y rapportant, y compris les avantages en nature. De même, ils peuvent entendre toute personne susceptible de fournir des informations utiles à l’accomplissement de leur mission de lutte contre le travail illégal.
Conformément à l’article 28 du code de procédure pénale, l’article 61-1 du même code est applicable lorsqu’il est procédé à l’audition d’une personne à l’égard de laquelle il existe des raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre une infraction.
Ces auditions peuvent faire l’objet d’un procès-verbal signé des agents mentionnés au premier alinéa et des personnes entendues.
Ces agents sont en outre habilités à demander aux employeurs, aux travailleurs indépendants, aux personnes employées dans l’entreprise ou sur le lieu de travail ainsi qu’à toute personne dont ils recueillent les déclarations dans l’exercice de leur mission de justifier de leur identité et de leur adresse.”
Selon la jurisprudence, les dispositions qui confèrent aux agents de contrôle des pouvoirs d’investigation sont d’application stricte (2e Civ., 19 septembre 2019, pourvoi n° 18-19.929).
Le consentement de la personne interrogée, qui doit être prouvé, ne peut résulter du seul fait que celle-ci a répondu aux questions qui lui étaient posées.
En l’espèce, la caisse ne conteste pas l’absence de recueil du consentement des personnes entendues dans le cadre du contrôle ayant donné lieu à établissement d’un procès-verbal de travail dissimulé, et le tribunal constate que le consentement des personnes entendues ne ressort par ailleurs d’aucun autre élément du dossier.
Par suite, il convient d’annuler le redressement notifié par lettre d’observations du 2 août 2022 et les deux mises en demeure subséquentes, comme dépourvues de cause, et de rejeter les demandes reconventionnelles en paiement.
Enfin, par application de l’article 696 du code de procédure civile, la caisse, qui perd ce procès, sera condamnée aux dépens de l’instance. L’équité et la situation respective des parties commandent de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, étrangères à la notion de faute.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DECLARE la SARL [7] recevable en son recours ;
ANNULE le redressement de cotisations notifié par lettre d’observations du 2 août 2022, et par suite, les mises en demeure décernées le 11 octobre 2022 et le 18 octobre 2022 ;
REJETTE les demandes reconventionnelles en paiement ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la [4] [Localité 6] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, le 27 août 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.
La greffière, La présidente,
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