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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, réf., 2 juin 2026, n° 26/00182 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00182 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 02 JUIN 2026
N° RG 26/00182 – N° Portalis DBWH-W-B7K-HL3E
Dans l’affaire entre :
Monsieur [S] [K] [J]
né le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Odile ACCARDI, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1768 substitué par Me Christopher DE HARO, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 3753
DEMANDEUR
et
S.A. PREDICA – PREVOYANCE DIALOGUE DU CREDIT AGRICOLE
immatriculé au RCS de [Localité 2] sous le n°334 028 123
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Sophie PRUGNAUD SERVELLE, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : T 65
S.A. CREDIT AGRICOLE ASSURANCES
immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 451 746 077
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Sophie PRUGNAUD SERVELLE, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : T 65
DEFENDERESSES
* * * *
Magistrat : Madame CARDONA,
Greffier : Madame CORMORECHE,
Débats : en audience publique le 21 Avril 2026
Prononcé : Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 02 Juin 2026
EXPOSE DU LITIGE
Selon contrat en date du 3 juin 2022, M. [S] [K] [J], en sa qualité de co-emprunteur, a souscrit trois emprunts auprès de la [Adresse 3].
Pour garantir ces prêts, M. [K] [J] a adhéré au contrat d’assurance de groupe, souscrit auprès de la société Predica.
M. [K] [J] a été placé en arrêt de travail le 28 novembre 2022.
Depuis le 20 mars 2023, il bénéficiait d’une prise en charge de sa quote-part des échéances de crédits immobiliers au titre de la garantie incapacité temporaire totale (ITT).
La société Predica a cessé le versement des prestations au titre de la garantie ITT au 1095ème jour suivant la date du sinistre.
Par courrier en date du 29 novembre 2025, M. [K] [J] était informé de l’organisation d’une expertise médicale afin d’étudier son éligibilité aux garanties invalidité permanente totale (IPP) et invalidité permanente partielle (IPT), laquelle n’a finalement pas été réalisée.
C’est dans ce contexte que M. [K] [J] a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, par requête, afin de leur permettre d’assigner à heure indiquée.
Par ordonnance en date du 23 mars 2026, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse a autorisé M. [K] [J] à assigner en référé heure à heure la société Predica et la société Crédit Agricole Assurances.
M. [K] [J] a, par actes de commissaire de justice en date du 25 mars 2026, fait assigner en référé d’heure à heure la société Predica et la société Crédit Agricole Assurances, aux fins de :
“CONDAMNER la Compagnie PREDICA et la société CREDIT AGRICOLE ASSURANCES à reprendre la prise en charge des mensualités de crédit de Monsieur [K] [J] avec effet rétroactif depuis le 28 novembre 2025, sous astreinte provisionnelle de 200 € par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à venir
CONDAMNER la Compagnie PREDICA et la société CREDIT AGRICOLE ASSURANCES à convoquer Monsieur [K] [J] à une expertise médicale par un médecin conseil psychiatre, dans les conditions de l’article 5.1.D du Contrat d’assurance, devant se tenir dans un délai de 21 jours à compter de la date de signification de l’ordonnance à venir, sous astreinte provisionnelle de 200 € par jour de retard à compter de cette même date et jusqu’au jour du dépôt
du rapport d’expertise
CONDAMNER la Compagnie PREDICA et la société CREDIT AGRICOLE ASSURANCES à notifier à Monsieur [K] [J], dans un délai de 10 jours à compter du dépôt du rapport d’expertise à venir, sa décision d’acceptation ou de rejet de la prise en charge des mensualités de crédit au titre de la garantie Invalidité permanente totale ou Invalidité permanente partielle, sous astreinte provisionnelle de 200 € par jour de retard à compter de 11e jour suivant la date de dépôt du rapport d’expertise et jusqu’au jour de la réception, par le demandeur, de la notification de la décision de l’assureur.
DIRE qu’il se réservera la liquidation des astreintes prononcées dans le cadre de l’ordonnance à venir
CONDAMNER in solidum la Compagnie PREDICA et la société CREDIT AGRICOLE ASSURANCES à payer à Monsieur [K] [J] la somme de 5 000 € à titre de provision sur indemnisation en raison du préjudice moral subi par ce dernier et résultant directement des manquements des défenderesses.
CONDAMNER in solidum la Compagnie PREDICA et la société CREDIT AGRICOLE ASSURANCES à payer à Monsieur [K] [J] la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
CONDAMNER in solidum la Compagnie PREDICA et la société CREDIT AGRICOLE ASSURANCES aux entiers dépens de l’instance”
A l’audience du 21 avril 2026, M. [K] [J] a maintenu ses demandes initiales en faisant valoir que :
— l’assureur a manqué à ses obligations contractuelles, caractérisant ainsi un trouble manifestement illicite, en ce qu’il a suspendu la prise en charge de sa quote-part des échéances de crédits immobiliers, sans qu’un examen préalable de sa situation n’ait été réalisé en amont afin de déterminer si les conditions de la garantie IPT ou IPP pouvaient s’appliquer ; il soutient également que l’assureur a manqué à son obligation de diligence en s’abstenant d’organiser une nouvelle expertise dans un délai raisonnable ;
— les sociétés défenderesses doivent être condamnées à organiser une expertise médicale conformément aux stipulations contractuelles, au regard de sa situation préoccupante, laquelle serait susceptible de caractériser un dommage imminent ;
— le risque d’impayés des échéances de prêt est susceptible d’entraîner des conséquences juridiques et financières particulièrement graves, le plaçant dans une situation d’anxiété extrême constitutive d’un préjudice moral qu’il convient d’indemniser.
En défense, la société Predica et la société Crédit Agricole Assurances ont, aux termes de leurs écritures, demandé au juge de :
“METTRE HORS DE CAUSE la société CREDIT AGRICOLE ASSURANCES ;
A titre principal,
Vu l’article 835 du code de procédure civile
DEBOUTER Monsieur [K] [J] de l’ensemble de ses demandes, fins etconclusions
JUGER n’y avoir lieu à référé quant à la demande portant sur le préjudice moral ;
A titre reconventionnel
DESIGNER tel médecin psychiatre qui lui plaira lequel aura pour mission d’examiner Monsieur [K] [J] avec pour mission de :
o Convoquer les parties en cause ainsi que leurs avocats par lettre recommandée avec accusé de réception ;
o Se faire remettre sans délai par les parties ou par tout tiers détenteur tous les documents médicaux relatifs aux faits et à leurs suites ainsi que tous les documents qu’il estimera utiles àl’accomplissement de sa mission ;
o Entendre Monsieur [K] [J] et recueillir ses doléances ;
o Rechercher tous les antécédents médicaux, chirurgicaux, traumatiques présentés par l’intéressé en précisant les traitements suivis, les examens pratiqués, leurs dates et leursrésultats ;
o Déterminer la nature de la ou des pathologies consécutives à l’arrêt de travail du 28/11/2022 ;
o Déterminer le taux d’invalidité fonctionnelle de l’intéressé, indépendamment de son activitéprofessionnelle en tenant compte uniquement de la diminution de sa capacité physique ou mentale suite à sa maladie ou son accident par référence au barème indicatif d’évaluation des taux d’incapacité en droit commun édité par le Concours Médical le plus récent au jour de l’expertise
o Déterminer le taux d’invalidité professionnelle de l’intéressé, en tenant compte de la profession de l’intéressé et de sa capacité à l’exercer antérieurement à la maladie ou à l’accident, des conditions d’exercice normales de sa profession et de ses possibilités d’exercice restantes, sans considération des possibilités de reclassement dans une profession différente ;
JUGER que chaque partie conservera à sa charge ses propres frais et dépens ;”
Au soutien de ses prétentions, elles font valoir que :
— la société Crédit Agricole Assurances n’a pas la qualité d’assureur au titre du contrat d’assurance litigeux, étant seulement intervenue en qualité de gestionnaire délégataire, ce qui justifie sa mise hors de cause ;
— les stipulations contractuelles prévoient expressément une limite temporelle ferme à la garantie ITT et ne font naître, à l’expiration de ce délai, qu’une obligation d’étudier une éventuelle prise en charge au titre de la garantie IPT ou IPP, sans qu’existe un droit automatique ni une anticipation possible de cette prise en charge, de sorte que la suspension de la garantie ITT au 1095ème est conforme au contrat ;
— l’évaluation de l’état de santé de l’assuré ne pouvait pas être réalisée avant cette échéance, conformément aux délais nécessaires à la consolidation de son état ;
— les stipulations contractuelles ont été respectées dès lors qu’une expertise amiable a été organisée et que M. [K] [J] en a été informé le 29 novembre 2025 et qu’à la réception du courrier de refus de médecin désigné, la société Predica s’est rapprochée de M. [K] [J] afin de l’informer de la désignation d’un nouveau médecin, qu’en outre, les médecins mandatés interviennent en toute indépendance, la société Predica n’exerçant aucun contrôle sur la fixation de la date des expertises, de sorte qu’elle ne saurait être condamnée à diligenter une expertise médicale et ce d’autant plus dans un délai déterminé ;
— M. [K] ne rapporte pas la preuve de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable justifiant l’allocation d’une provision au titre d’un préjudice moral, lequel n’est pas caractérisé.
MOTIFS
Sur la mise hors de cause de la société Crédit Agricole Assurances
En l’espèce, M. [S] [K] [J] a souscrit trois emprunts auprès de la [Adresse 3].
Pour garantir le remboursement de ses prêts, M. [K] [J] a adhéré au contrat d’assurance emprunteur « AssurReponse Immo », souscrit auprès de la société Predica.
Ainsi, si la [Adresse 3] reconnaît que le contrat d’assurance garantissant les prêts du demandeur a été contracté par son intermédiaire, il ressort que les garanties souscrites sont assurées par la société Predica, qui est dès lors, la seule partie concernée par la présente procédure.
M. [K] [J] n’a pas répliqué quant à la demande de mise hors de cause de la société Crédit Agricole Assurances.
Par conséquent, en l’état de ces éléments, il convient de mettre hors de cause la société Crédit Agricole Assurances.
Sur la demande de reprise en charge des mensualités de crédit
Il résulte des dispositions de l’article 835 du code de procédure civile que le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le dommage imminent s’entend du dommage qui n’est pas encore réalisé, mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer et le trouble manifestement illicite résulte de toute perturbation résultant d’un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit. La réalité de la violation et son caractère évident doivent être constatés. Les mesures ne doivent tendre qu’à la cessation du trouble manifestement illicite et doivent être proportionnés à l’objectif poursuivi, le juge devant procéder à la mise en balance des intérêts en présence.
Il est rappelé que le juge des référés ne peut trancher une question de fond pour justifier la mesure sollicitée, qu’il ne peut davantage se prononcer sur l’application et l’interprétation d’un contrat, ni statuer sur les droits et obligations respectivement revendiqués par les parties.
En l’espèce, M. [K] sollicite la reprise en charge des mensualités de son crédit par la société Predica.
A la suite de son arrêt de travail en date du 28 novembre 2022, la société Predica a pris en charge les échéances du crédit immobilier au titre de la garantie ITT, à l’issue du délai de franchise contractuel de 90 jours.
La société Predica a cessé le versement des prestations au titre de la garantie ITT au 1095ème jour suivant la date du sinistre, soit le 27 novembre 2025.
Il ressort de la notice d’information du contrat d’assurance emprunteur “AssuReponse Immo” et plus particulièrement du paragraphe intitulé “la cessation du versement des prestations ITT”, qu’au 1095ème jours suivant la date du sinitre, date à laquelle l’assureur procède à l’examen d’une éventuelle prise en charge au titre de la garantie IPT ou IPP, le versement des prestations au titre de la garantie ITT cesse.
La seule lecture de ces stipulations contractuelles, sans qu’il soit besoin de procéder à leur interprétation, suffit à constater que la garantie ITT cesse de plein droit à l’issue d’un délai de 1095ème jours suivant la date du sinistre, l’assureur étant alors tenu à une obligation d’examiner l’état de santé de l’assuré afin de déterminer si une prise en charge peut être poursuivie au titre d’autres garanties contractuelles.
La société Predica verse aux débats les éléments nécessaires permettant d’établir qu’elle a accompli les diligences requises à l’organisation d’une expertise amiable à cette fin, notamment le courier d’information du 29 novembre 2025, le courrier du docteur [Y] en date du 9 mars 2026, le courrier d’information adressé à M. [K] [J] le 11 mars 2026 ainsi que le courrier du docteur [P] en date du 19 mars 2026.
Il ressort de ces éléments qu’aucune pièce produite aux débats ne permet d’établir, avec l’évidence requise en référé, que la société Predica aurait manqué à ses obligations contractuelles ou aurait procédé de manière injustifiée à la cessation de la prise en charge des échéances du prêt immobilier.
Le demandeur ne justifie donc d’aucun trouble manifestement illicite au soutien de sa demande.
En conséquence, il sera débouté de sa demande visant à la reprise du remboursement des échéances.
Sur la demande d’expertise médicale sous astreinte
M. [K] [J] sollicite qu’il soit enjoint à la société Predica de le convoquer à une expertise médicale confiée à un médecin expert dans un délai de 21 jours, sous astreinte de 200 euros par jour de retard et que la décision relative à la prise en charge de son sinistre lui soit notifiée dans un délai de 10 jours suivant le dépôt du rapport.
Or, aucun trouble manifestement illicite n’est démontré et le dommage imminent invoqué, tenant à une situation financière précaire, présente un caractère purement éventuel, dès lors que ses conséquences demeurent hypothétiques et reposent sur de simples suppositions.
Ces éléments ne permettent donc pas de condamner la société Predica, sous astreinte et dans un délai déterminé, à organiser une expertise médicale, alors même qu’il est établi qu’elle a entrepris les démarches nécessaires à cette fin.
Toutefois, l’organisation de cette expertise médicale dans les meilleurs délais apparaît nécessaire afin de déterminer si M. [K] est susceptible de bénéficier des garanties IPP et IPT.
En conséquence, il y a lieu d’enjoindre à la société Predica de convoquer M. [K] [J] à une expertise, sans assortir cette injonction d’un délai ferme ni d’une astreinte.
Il n’y a pas non plus lieu de la condamner à notifier sa décision d’acceptation ou de rejet de garantie dans un délai déterminé et sous astreinte.
Sur la demande de provision
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoit que « dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, (le juge des référés) peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ». Une provision ne peut être octroyée que pour autant qu’aucune contestation sérieuse n’existe ni sur le principe de l’obligation qui fonde la demande, ni sur le montant de la somme accordée à titre de provision.
En l’espèce, aucune faute imputable à la société Predica n’étant établie et le préjudice moral allégué n’étant pas caractérisé, la demande de provision se heurte nécessairement à des contestations sérieuses.
En conséquence, il n’y a lieu à référé sur la demande provisionnelle formée au titre d’un préjudice moral.
Sur la demande reconventionnelle
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
La société Predica sollicite l’organisation d’une expertise judiciaire au regard de la situation des parties.
Or, il ressort de la notice d’information du contrat d’assurance que l’expertise médicale destinée à déterminer l’éventuelle prise en charge au titre de la garantie IPT ou IPP ne présente qu’un caractère facultatif, le médecin conseil de l’assureur pouvant fixer le taux global d’incapacité sur la seule base des pièces médicales transmises.
Il apparaît néanmoins que la société Predica a souhaité mettre en oeuvre une expertise médicale afin qu’un médecin psychiatre examine M. [K], sans que celle-ci ait pu être organisée à ce jour.
Dès lors, il appartient à la société Predica, qui entend organiser une expertise, de la mettre en oeuvre conformément aux stipulations contractuelles et dans les meilleurs délais, l’expertise judiciaire ne pouvant avoir pour objet de suppléer la carence d’une partie.
En l’absence de motif légitime caractérisé, la demande d’expertise judiciaire sera rejetée.
Sur les mesures accessoires
M. [K] [J], qui succombe en ses prétentions, sera condamné aux dépens.
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile, de sorte que M. [K] [J] sera débouté de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Met hors de cause la société Crédit Agricole Assurances ;
Déboute M. [K] [J] de sa demande de reprise en charge des mensualités de crédit ;
Enjoint à la société Predica de convoquer M. [K] [J] à une expertise médicale réalisée dans les conditions de l’article 5.1.D du contrat d’assurance ;
Dit n’y avoir lieu d’enjoindre à la société Predica de notifier à M. [S] [K] [J] sa décision d’acceptation ou de rejet dans un délai imposé et sous astreinte ;
Dit n’y avoir lieu à référé sur la demande provisionnelle formée au titre d’un préjudice moral ;
Rejette la demande d’expertise judiciaire formée à titre reconventionnel ;
Dit n’y avoir lieu à condamnation au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [S] [K] [J] aux dépens.
La greffière Le juge des référés
copie à :
EN CONSEQUENCE, LA REPUBLIQUE FRANCAISE MANDE ET ORDONNE,
A TOUS LES COMMISSAIRES DE JUSTICE SUR CE REQUIS, DE METTRE LE PRESENT JUGEMENT A EXECUTION,
AUX PROCUREURS GENERAUX ET AUX PROCUREURS DE LA REPUBLIQUE PRES LES TRIBUNAUX JUDICIAIRES D’Y TENIR LA MAIN ;
A TOUS COMMANDANTS ET OFFICIERS DE [Localité 3] PUBLIQUE DE PRETER MAIN-FORTE LORSQU’ILS EN SERONT LEGALEMENT REQUIS.
EN FOI DE QUOI LE PRESENT JUGEMENT A ETE SIGNE SUR LA MINUTE PAR LE PRESIDENT ET LE GREFFIER
LE GREFFIER
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