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Sur la décision
| Référence : | TJ Compiègne, jcp, 7 mai 2026, n° 25/00227 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00227 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COMPIÈGNE
MINUTE N° : 281/26JCP
N° RG 25/00227 – N° Portalis DBZV-W-B7J-CQ7X
JUGEMENT DU 07 Mai 2026
Entre :
SAS ERG
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par la SARL L.E.A.D AVOCATS, avocats au barreau de COMPIEGNE,
Et :
Madame [D] [Y]
née le 17 Avril 1971 à
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Murielle BELLIER, avocat au barreau de COMPIEGNE,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : M. BEN SEDRINE
Greffier : Madame DA SILVA
DEBATS :
A l’audience du 05 Mars 2026,avis a été donné que l’affaire était mise en délibéré au 07 Mai 2026 ;
JUGEMENT :
Mis à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
copiesà la SELARL LEAD et à Me BELLIER le
N° RG 25/00227 – N° Portalis DBZV-W-B7J-CQ7X – jugement du 07 Mai 2026
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Depuis le 14 décembre 2022, Monsieur [X] [N] a mis à disposition de Madame [D] [Y] un logement, dont il était propriétaire, à titre gratuit, situé [Adresse 3] à [Localité 3].
Par acte notarié en date du 9 novembre 2023, Monsieur [X] [N] a cédé à la SAS ERG le bien occupé par Madame [D] [Y].
La SAS ERG a adressé à Madame [D] [Y], par lettre recommandée en date du 3 janvier 2025, une mise en demeure d’avoir à restituer les lieux dans un délai de 2 mois.
La SAS ERG a fait signifier à Madame [D] [Y], par acte d’un commissaire de justice en date du 20 janvier 2025, la mise en demeure du 3 janvier 2025.
Par acte d’un commissaire de justice en date du 26 mai 2025, la SAS ERG a fait assigner Madame [D] [Y] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Compiègne aux fins de, sous le bénéfice des dispositions des articles 1875 et suivants et 1788 du code civil :
Juger que Madame [D] [Y] a bénéficié d’un contrat de commodat du 14 décembre 2022 au 20 mars 2025, Constater que Madame [D] [Y] n’a pas libéré les locaux au 20 mars 2025, Juger que Madame [D] [Y] est occupante sans droit ni titre du logement sis [Adresse 3] à [Localité 3] depuis le 20 mars 2025, Ordonner la libération des lieux par Madame [D] [Y] et celle de tout occupant de son chef ainsi que la restitution des clefs, sans délai, à compter de la notification de la décision à intervenir, Faute de départ volontaire de Madame [D] [Y], ordonner l’expulsion des lieux précités ainsi que celle de tout occupant de son chef avec si nécessaire le concours de la force publique, Condamner Madame [D] [Y] à verser à la société ERG une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant de 1800 euros à compter du 20 mars 2025, et ce jusqu’à parfaite libération des lieux par la remise des clefs, Ordonner la séquestration de tous meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans tel garde-meuble qu’il plaira, aux frais et charges de Madame [D] [Y] et ce, en garantie des indemnités d’occupation qui resteraient dus, Condamner Madame [D] [Y] au paiement de la somme de 2500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, Condamner Madame [D] [Y] au paiement d’une indemnité de procédure à hauteur de 1500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, Condamner Madame [D] [Y] aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée et utilement retenue à l’audience du 5 mars 2026.
A l’audience, la SAS ERG, représentée par son conseil, maintient les termes de son assignation.
En défense, Madame [D] [Y], représentée par son conseil, demande le rejet de l’intégralité des demandes de la SAS ERG à l’exception de celle qui tend à juger qu’elle a bénéficié d’un contrat de commodat du 14 décembre 2022 au 20 mars 2025. Elle demande qu’il soit jugé qu’elle a bénéficié de l’usage à titre gratuit de l’immeuble du 14 décembre 2022 au 20 mars 2025, de sorte qu’aucune indemnité ne peut être mise à sa charge sur cette période et demande qu’il soit jugé que l’indemnité d’occupation mise à sa charge à compter du 20 mars 2025 et jusqu’à complète restitution des lieux ne pourra excéder la somme de 200 euros par mois compte tenu de l’insalubrité de l’immeuble. Elle demande que la SAS ERG soit déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile et que chacune des parties conserve la charge de ses propres dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 mai 2026.
MOTIFS
I. SUR L’ACQUISITION DES EFFETS DE LA CLAUSE RESOLUTOIRE
L’article 1875 du code civil énonce que « le prêt à usage ou commodat est un contrat par lequel l’une des parties livre une chose à l’autre pour s’en servir, à la charge par le preneur de la rendre après s’en être servi ».
L’article 1876 du même code indique que « ce prêt est essentiellement gratuit ».
Il ressort des dispositions de l’article 1888 du code civil que « le prêteur ne peut retirer la chose prêtée qu’après le terme convenu, ou, à défaut de convention, qu’après qu’elle a servi à l’usage pour lequel elle a été empruntée ».
L’article 1889 du même code prévoit que « néanmoins, si, pendant ce délai, ou avant que le besoin de l’emprunteur ait cessé, il survient au prêteur un besoin pressant et imprévu de sa chose, le juge peut, suivant les circonstances, obliger l’emprunteur à la lui rendre ».
En l’espèce, il n’est pas contesté par les parties que Madame [D] [Y] a bénéficié d’un contrat de commodat à compter du 14 décembre 2022 et qu’aucun terme n’a été fixé au moment de la mise à disposition du bien.
Par ailleurs, aucun élément ne permet d’établir l’usage pour lequel la chose prêtée a servi, puisque les déclarations de la demanderesse se bornent à expliquer que la mise à disposition du bien à Madame [D] [Y] n’était que temporaire.
La SAS ERG justifie avoir signifié à Madame [D] [Y], par acte d’un commissaire de justice en date du 20 janvier 2025, une mise en demeure d’avoir à quitter le logement occupé dans un délai de deux mois suivant la signification du courrier, soit au plus tard le 20 mars 2025.
Madame [D] [Y] n’a pas contesté cet acte et le terme qui en découle.
En conséquence, il y a lieu d’ordonner à Madame [D] [Y] de remettre les clés et de quitter les lieux.
A défaut de départ volontaire, la SAS ERG sera autorisée à faire procéder à l’expulsion de Madame [D] [Y], ainsi que de tous occupants de son chef selon les modalités prévues par les dispositions des articles L.411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution et des articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution s’agissant des meubles laissés dans les lieux.
II. SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION A UNE INDEMNITE D’OCCUPATION
Le maintien dans des lieux sans droit ni titre constitue une faute civile de nature quasi-délictuelle ouvrant droit à réparation en ce qu’elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l’occupation indue de son bien l’a privé de sa jouissance. Au-delà de cet aspect indemnitaire, l’indemnité d’occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux.
La demanderesse sollicite la fixation d’une indemnité d’occupation mensuelle, due jusqu’à la date de libération effective des lieux, à hauteur de 1800 euros. Au soutien de ses prétentions, elle produit deux estimations réalisées sur le bien en cause par la SARL FRED’S et la SARL VPV GESTION, professionnels de l’immobilier, qui mentionnent une valeur locative entre 1800 euros et 2200 euros.
Madame [D] [Y] conteste ces estimations. Elle accepte de verser une indemnité d’occupation fixée à 200 euros par mois. Elle soutient que le bien qu’elle occupe est insalubre et produit à ce titre une estimation réalisée par la SARL ADAMANTINE qui indique que le bien en cause « ne peut être louée en l’état » compte tenu de travaux en cours.
Cependant, l’estimation produite apparaît manifestement insuffisante à caractériser l’insalubrité alléguée du bien. En outre, Madame [D] [Y] ne rapporte pas la preuve suffisante de la réalité des travaux invoqués de nature à fortement amoindrir la valeur du bien.
Par conséquent et compte tenu du terme fixé au 20 mars 2025 du contrat de commodat, Madame [D] [Y] sera condamnée au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 21 mars 2025 jusqu’à la date de libération effective et définitive des lieux, fixée à la somme de 1200 euros.
III. SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES ET INTERET POUR RESISTANCE ABUSIVE
En vertu de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, la SAS ERG ne justifie pas l’existence d’un préjudice distinct de son préjudice de jouissance compensé par l’indemnité d’occupation fixée.
Par conséquent, la demande sera rejetée.
IV. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Madame [D] [Y], partie perdante, supportera la charge des dépens de la présente instance en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il peut également condamner cette partie à payer à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide.
Dans tous les cas, il est tenu compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
La situation économique des parties et l’équité commandent de condamner Madame [D] [Y] à régler à la SAS ERG la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles.
La décision est de droit assortie de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE l’existence d’un contrat de commodat entre Monsieur [X] [N], aux droits duquel vient la SAS ERG, et Madame [D] [Y], concernant le bien situé [Adresse 3] à [Localité 3] du 14 décembre 2022 au 20 mars 2025 ;
DECLARE Madame [D] [Y] est occupante sans droit ni titre des locaux situé [Adresse 3] à [Localité 3] à compter du 21 mars 2025 ;
ORDONNE en conséquence à Madame [D] [Y] de libérer les lieux et de restituer les clés ;
DIT qu’à défaut pour Madame [D] [Y] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, la SAS ERG pourra faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, ainsi que de tous biens avec si nécessaire le concours de la force publique, deux mois après un commandement d’avoir à quitter les lieux délivré par huissier de justice dans les conditions prévues aux articles L 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution et des articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution s’agissant des meubles laissés dans les lieux ;
CONDAMNE Madame [D] [Y] à payer à la SAS ERG une indemnité d’occupation d’un montant de 1200 euros à compter du 21 mars 2025 jusqu’à libération définitive des lieux ;
DEBOUTE la SAS ERG de sa demande tenant à l’octroi de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Madame [D] [Y] à payer à la SAS ERG la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [D] [Y] aux dépens ;
DEBOUTE les parties de leurs plus amples demandes ;
RAPPELLE que la décision est de droit assortie de l’exécution provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, le 7 mai 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La greffière, Le vice-président,
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