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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, civil ex ti, 7 janv. 2026, n° 25/04147 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04147 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.R.L. LES TOITS DE L' OUEST |
|---|
Texte intégral
MINUTE N° : 25/00365
JUGEMENT
DU 07 Janvier 2026
N° RG 25/04147 – N° Portalis DBYF-W-B7J-JZWB
[H] [J]
ET :
S.A.R.L. LES TOITS DE L’OUEST
GROSSE + COPIE le
à
COPIE le
à
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Au siège du Tribunal, [Adresse 1] à TOURS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : C. BELOUARD, Vice-Président du Tribunal judiciaire de TOURS,
GREFFIER : C. FLAMAND
DÉBATS :
A l’audience publique du 05 novembre 2025
DÉCISION :
Annoncée pour le 07 JANVIER 2026 par mise à la disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
DEMANDERESSE
Madame [H] [J]
née le 01 Mai 1954 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
comparante en personne
D’une part ;
DEFENDERESSE
S.A.R.L. LES TOITS DE L’OUEST, demeurant [Adresse 3]
non comparante, représentée par M. [K] [S] et M. [G] [Q], gérants,
D’autre part ;
EXPOSE DU LITIGE
Suivant requête reçue le 16 septembre 2025, Mme [H] [J] a saisi le Tribunal judiciaire de Tours d’une demande de condamnation de la SARL LES TOITS DE l’OUEST à lui payer la somme de 750 € en remboursement de l’acompte outre150 € de dommages et intérêts.
Les parties ont régulièrement été convoquées à l’audience du 05 novembre 2025 par le greffe.
A l’audience du 05 novembre 2025, Mme [H] [J] maintient ses demandes.
Elle explique avoir confié à la SARL LES TOITS DE l’OUEST des travaux concernant sa façade selon devis accepté le 27 mai 2024 et avoir réglé à cette occasion un acompte de 750 €. Elle explique que malgré ses demandes les travaux n’ont pas été réalisés de sorte que c’est dans ce contexte qu’elle a sollicité l’annulation du contrat.
Elle précise qu’au départ elle n’était pas opposée à un report mais que la secrétaire de la SARL LES TOITS DE l’OUEST l’a informée qu’une autorisation était nécessaire et qu’il fallait encore attendre deux mois de sorte que c’est là où elle a sollicité la résolution du contrat.
En réponse, la SARL LES TOITS DE l’OUEST, représentée par ses gérants, reconnaît que les travaux n’ont pas été réalisés en octobre 2024 mais soulève le fait que c’est uniquement en raison des mauvaises conditions météorologiques ; qu’ainsi, en octobre 2024, il a été décidé de reporter au printemps 2025 les travaux pour avoir de bonnes conditions de séchage; qu’elle s’était engagée à réaliser les travaux avant le 30 juin 2025 mais Mme [H] [J] a refusé.
Elle demande le rejet de l’ensemble des demandes. Elle précise qu’il n’y avait pas de demande à faire pour la voirie et elle estime que Mme [H] [J] a juste voulu changer d’entreprise. Elle précise avoir passé du temps sur ce dossier et estime que la rémunération de 750 € est justifiée pour le travail accompli.
La décision a été mise en délibéré au 07 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1- Sur la demande de remboursement de l’acompte
L’article L216-1 du Code de la consommation énonce que le professionnel livre le bien ou fournit le service à la date ou dans le délai indiqué au consommateur, conformément au 3° de l’article L. 111-1, sauf si les parties en ont convenu autrement.
A défaut d’indication ou d’accord quant à la date de livraison ou d’exécution, le professionnel livre le bien ou exécute la prestation sans retard injustifié et au plus tard trente jours après la conclusion du contrat.
La livraison s’entend du transfert au consommateur de la possession physique ou du contrôle du bien.
L’article L216-2 du Code de la consommation précise qu’en cas de manquement du professionnel à son obligation de livraison du bien ou de fourniture du service à la date ou à l’expiration du délai prévus au premier alinéa de l’article L. 216-1 ou, à défaut, au plus tard trente jours après la conclusion du contrat, le consommateur peut résoudre le contrat, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par un écrit sur un autre support durable, si, après avoir enjoint, selon les mêmes modalités, le professionnel d’effectuer la livraison ou de fournir le service dans un délai supplémentaire raisonnable, ce dernier ne s’est pas exécuté dans ce délai.
Le contrat est considéré comme résolu à la réception par le professionnel de la lettre ou de l’écrit l’informant de cette résolution, à moins que le professionnel ne se soit exécuté entre-temps.
Le consommateur peut immédiatement résoudre le contrat lorsque le professionnel refuse de livrer le bien ou de fournir le service ou lorsqu’il n’exécute pas son obligation de livraison du bien ou de fourniture du service à la date ou à l’expiration du délai prévu au premier alinéa de l’article L. 216-1 et que cette date ou ce délai constitue pour le consommateur une condition essentielle du contrat. Cette condition essentielle résulte des circonstances qui entourent la conclusion du contrat ou d’une demande expresse du consommateur avant la conclusion du contrat.
En l’espèce, selon bon de commande signé le 27 mai 2024, Mme [H] [J] a confié à la SARL LES TOITS DE l’OUEST des travaux de rénovation de la façade de son habitation pour un montant de 7700 € TTC. Un acompte de 750 € a été versé. Ce bon de commande valant contrat stipulait une fin de chantier en octobre 2024. Selon lettre recommandée du 07 mai 2025 reçue le 12 mai suivant, Mme [H] [J] a informé la SARL LES TOITS DE l’OUEST de sa volonté d’annuler la commande en raison de l’absence de travaux exécutés et d’absence de rendez-vous fixés.
Le tribunal relève :
— qu’un accord était intervenu entre les parties pour reporter les travaux au printemps soit à compter du 21 mars 2025 ;
— qu’il ressort du courriel du 18 juin 2025 adressé par la SARL LES TOITS DE l’OUEST que l’intervention était prévue en mai 2025 mais que cette dernière a demandé à nouveau à décaler au 15 juillet 2025 l’intervention car “la demande de voirie n’avait pas été faite pour la pose de l”échafaudage”.
Si à l’audience, la SARL LES TOITS DE l’OUEST a contesté la nécessité d’un accord de la commune pour l’échafaudage, c’est l’explication qui a été donnée à Mme [H] [J] pour solliciter un report au 15 juillet 2025 de l’intervention et non au 30 juin 2025 comme affirmé par la SARL LES TOITS DE l’OUEST à l’audience.
Dans ces conditions, alors que Mme [H] [J] avait donné son accord pour reporter les travaux au mois de mai, soit plus de 6 mois après la date de fin de chantier initialement prévue, et que le courriel de la SARL LES TOITS DE l’OUEST établit qu’elle n’était pas en capacité de réaliser le chantier avant mi juillet 2025, Mme [H] [J] pouvait à bon droit demander la résolution du contrat. La SARL LES TOITS DE l’OUEST ne justifie nullement en effet d’une cause étrangère justifiant son impossibilité à réaliser les travaux en mai 2025.
Mme [H] [J] pouvait à bon droit résoudre le contrat conclu avec la SARL LES TOITS DE l’OUEST. Cette dernière ne justifie en revanche d’aucune prestation nécessitant dans le cadre des restitutions induites par la résolution une créance de 750 €. La SARL LES TOITS DE l’OUEST sera en conséquence condamnée à rembourser à Mme [H] [J] la somme de 750 €.
Mme [H] [J] justifie d’un préjudice lié aux différentes démarches réalisées, à la nécessité de venir à l’audience, au temps passé. La SARL LES TOITS DE l’OUEST sera tenue de l’indemniser à ce titre à hauteur de la somme de 100 €.
Perdant le procès, la SARL LES TOITS DE l’OUEST sera tenue aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement par décision contradictoire et en premier ressort,
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et rendu en dernier ressort,
Condamne la SARL LES TOITS DE l’OUEST à payer à Mme [H] [J] la somme de 750,00 € (SEPT CENT CINQUANTE EUROS) au titre du remboursement de l’acompte ;
Condamne la SARL LES TOITS DE l’OUEST à payer à Mme [H] [J] la somme de 100,00 € (CENT EUROS) à titre de dommages et intérêts ;
Condamne la SARL LES TOITS DE l’OUEST aux dépens ;
Ainsi jugé par mise à disposition de la décision au greffe,
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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