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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, ctx protection soc., 13 févr. 2026, n° 25/00047 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00047 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE |
|---|
Texte intégral
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
13 Février 2026
N° RG 25/00047
N° Portalis DBY2-W-B7J-HZW3
N° MINUTE 26/00103
AFFAIRE :
[O] [U]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MAINE ET [Localité 1]
Code 88E
Demande en paiement de prestations
Not. aux parties (LR) :
CC [O] [U]
CC CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MAINE ET [Localité 1]
Copie dossier
le
Tribunal JUDICIAIRE d’Angers
Pôle Social
JUGEMENT DU TREIZE FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX
DEMANDEUR :
Madame [O] [U]
née le 17 Janvier 1963 à [Localité 2] (VAL-DE-MARNE)
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
comparante en personne
DÉFENDEUR :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE
DE MAINE ET [Localité 1]
DEPARTEMENT JURIDIQUE
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Madame Camille GUILLEMIN, chargée des affaires juridiques, munie d’un pouvoir.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Noémie LEMAY, Juge
Assesseur : B. THOMAS, Représentant des non salariés
Assesseur : G. BEAUFRETON, Représentant des Salariés
Greffier : Delphine PROVOST-GABORIEAU, Greffier
DÉBATS
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 14 Novembre 2025.
Vu les articles L.142-1 et suivants du Code de la sécurité sociale portant organisation du contentieux de la Sécurité sociale,
Après avoir entendu les parties en leurs explications et conclusions, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 19 janvier 2026 puis prorogé au 13 février 2026.
JUGEMENT du 13 Février 2026
Rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe, en application
de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Signé par Noémie LEMAY, Juge en charge du Pôle social, et par Delphine PROVOST-GABORIEAU, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [O] [U] (l’assurée) a fait l’objet de plusieurs arrêts de travail sur la période allant du 7 juin 2021 au 6 juin 2024, prescrits au titre de son affection de longue durée (ALD), et indemnisés par la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 5] (la caisse).
L’assurée a de nouveau été placée en arrêt de travail au titre de son ALD sur la période allant du 7 août 2024 au 9 septembre 2024.
Par courrier en date du 8 août 2024, la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 5] a informé l’assurée qu’elle ne pouvait indemniser son arrêt de travail prescrit à compter du 7 août 2024 au motif que l’intéressée a bénéficié d’indemnités journalières pendant trois ans pour une affection de longue durée et que pour bénéficier à nouveau d’indemnités journalières en rapport avec cette pathologie, elle devait justifier d’une reprise de travail d’au moins une année.
Par courrier du 27 septembre 2024, l’assurée a saisi la commission de recours amiable aux fins de contester la décision de la caisse, laquelle n’a pas répondu dans les délais impartis.
Par courrier recommandé envoyé le 21 janvier 2025, l’assurée a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers aux mêmes fins.
Par décision du 20 février 2025, la commission de recours amiable a rejeté le recours de l’assurée et confirmé la décision de la caisse.
Aux termes de sa requête soutenue oralement à l’audience du 14 novembre 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, l’assurée demande au tribunal d’ordonner l’indemnisation par la caisse de son arrêt de travail prescrit à compter du 7 août 2024.
L’assurée indique ne pas contester la date de début de son ALD, mais le point de départ du premier arrêt de travail indemnisé pris en compte en rapport avec son ALD. Elle estime que son droit à indemnités journalières en lien avec son ALD court sur la période du 22 septembre 2021 au 22 septembre 2024 et non du 7 juin 2021 au 7 juin 2024, comme retenue par la caisse.
Aux termes de ses conclusions du 12 novembre 2025 soutenues oralement à l’audience du 14 novembre 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, la caisse demande au tribunal de :
— dire le recours de l’assurée mal fondé en toutes ses demandes ;
— débouter l’assurée de son recours ;
— confirmer sa décision du 8 août 2024.
La caisse considère que sa décision de refus d’indemnisation de l’arrêt de travail prescrit à l’assurée à compter du 7 août 2024 est parfaitement justifiée dès lors que, conformément à la législation applicable, l’assurée ouvrait droit au titre de son ALD à une période d’indemnisation d’un délai maximal de trois ans ; que ce délai a commencé à courir le 7 juin 2021, soit le premier jour d’interruption de travail en rapport avec sa pathologie prise en charge au titre de l’ALD ; que l’intéresse ne justifie d’aucune reprise d’activité d’au moins une année en continu entre deux arrêts en lien avec son ALD, seule à même de de justifier une nouvelle ouverture de droits.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 19 janvier 2026 prorogé au 13 février 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction les parties étant informées.
MOTIVATION
I. Sur le bien-fondé de la décision de la caisse
En vertu de l’article L. 323-1 du code de la sécurité sociale, “L’indemnité journalière prévue à l’article L. 321-1 est accordée à l’expiration d’un délai déterminé suivant le point de départ de l’incapacité de travail et est due pour chaque jour ouvrable ou non. Elle peut être servie pendant une période d’une durée maximale, et calculée dans les conditions ci-après :
1°) pour les affections donnant lieu à l’application de la procédure prévue à l’article L. 324-1, la période pendant laquelle l’indemnité journalière peut être servie est calculée de date à date pour chaque affection. Dans le cas d’interruption suivie de reprise de travail, le délai ci-dessus court à nouveau dès l’instant où la reprise du travail a été au moins d’une durée minimale ;
2°) pour les affections non mentionnées à l’article L. 324-1, l’assuré ne peut recevoir, au titre d’une ou plusieurs maladies, pour une période quelconque d’une durée fixée comme il a été dit ci-dessus, un nombre d’indemnités journalières supérieur à un chiffre déterminé.”
L’article R. 323-1 du même code précise : “Pour l’application du premier alinéa de l’article L. 323-1 :
1°) le point de départ de l’indemnité journalière définie par de l’article L. 321-1 est le quatrième jour de l’incapacité de travail. Ce délai ne s’applique, pour une période de trois ans, qu’au premier des arrêts de travail dus à une même affection donnant lieu à application de la procédure prévue à l’article L. 324-1 ;
2°) la durée maximale de la période pendant laquelle l’indemnité journalière peut être servie est fixée à trois ans ;
3°) la durée de la reprise du travail, mentionnée au 1° de l’article L. 323-1, au-delà de laquelle le délai de trois ans court à nouveau, est fixée à un an ;
4°) le nombre maximal d’indemnités journalières mentionné au 2° de l’article L. 323-1, que peut recevoir l’assuré pour une période quelconque de trois ans, est fixé à 360.”
Il résulte de l’application combinée de ces dispositions que, pour les affections de longue durée, l’indemnité journalière peut être servie pour une durée maximale de trois ans courant à compter du premier jour d’interruption de travail en rapport avec la pathologie prise en charge au titre de l’ALD. Il en résulte également que l’assuré peut prétendre à une nouvelle période d’indemnisation de trois ans, sous réserve qu’il justifie d’une reprise d’activité d’au moins une année en continu.
En l’espèce, il est acquis au regard des déclarations concordantes des parties sur ce point que Mme [O] [U] a, s’agissant de sa dépression, bénéficié d’une prise en charge au titre d’une affection de longue durée à compter du 7 juin 2021.
Il est par ailleurs constant que l’intéressée a, au titre de cette ALD, bénéficié d’une première période d’arrêt de travail de trois jours sur la période allant du 7 juin 2021 au 9 juin 2021, puis a bénéficié de plusieurs périodes d’arrêts de travail au titre de cette ALD à compter du 22 septembre 2021.
Conformément aux dispositions réglementaires susvisées, un délai de carence de trois jours a été appliqué par la caisse sur la période allant du 7 juin 2021 au 9 juin 2021 correspondant aux trois premiers jours d’arrêt de travail de Mme [O] [U] en lien avec son ALD, de sorte qu’aucune indemnité journalière ne lui a été versée sur cette période et que l’intéressée a perçu une indemnisation à ce titre à compter du 22 septembre 2021, date de début de son deuxième arrêt de travail prescrit au titre de l’ALD et correspondant au quatrième jour d’interruption de travail en lien avec ladite ALD.
Contrairement à ce que soutient l’assurée, l’absence d’indemnisation de son arrêt de travail en lien avec son ALD sur la période allant du 7 juin 2021 au 9 juin 2021 est sans effet sur l’appréciation du point de départ du délai d’indemnisation de trois ans prévu par les dispositions susvisées, dès lors que, conformément à ces dispositions, un tel délai court à compter du premier jour d’interruption de travail en lien avec l’ALD et non à compter du premier jour de versement de l’indemnité journalière à ce titre.
Dès lors, la circonstance selon laquelle Mme [O] [U] n’a perçu aucune indemnité journalière au titre de son ALD sur la période allant du 7 juin 2021 au 9 juin 2021 du fait de l’application par la caisse du délai de carence de trois jours, conformément aux dispositions susvisées, n’est pas de nature à reporter le point de départ du délai d’indemnisation de trois ans.
Dans ces conditions, il convient de retenir qu’un tel délai a bien commencé à courir à compter du 7 juin 2021, premier jour d’interruption de travail en lien avec l’ALD de l’assurée, et non à compter du 22 septembre 2021, premier jour d’indemnisation de l’arrêt de travail de l’assurée en lien avec son ALD, comme cette dernière le prétend.
Par ailleurs, l’assurée ne justifie nullement, ni d’ailleurs ne fait état, d’une reprise d’activité d’au moins une année en continu dans ce délai de trois ans, seule de nature à faire courir une nouvelle période d’indemnisation de trois ans.
Il s’en déduit que la période d’indemnisation de trois ans à laquelle Mme [O] [U] pouvait prétendre au titre de son ALD a couru sur la période allant du 7 juin 2021 au 7 juin 2024.
Aussi, l’assurée ne conteste nullement le fait que l’arrêt de travail dont elle a bénéficié à compter du 7 août 2024, soit postérieurieurement à l’expiration du délai de trois ans précité, a bien été prescrit au titre de son ALD, ce dont la caisse justifie en tout état de cause au regard de la copie de cet arrêt de travail qu’elle verse aux débats, lequel mentionne bien le lien avec l’ALD.
Dès lors, c’est à juste titre que l’organisme a, par décision du 8 août 2024, refusé d’indemniser l’arrêt de travail prescrit à l’assurée en lien avec son ALD à compter du 7 août 2024.
Mme [O] [U] sera donc déboutée de sa demande d’indemnisation de l’arrêt de travail dont elle a bénéficié à compter du 7 août 2024 en lien avec son ALD, le refus d’indemnisation opposé par la caisse étant parfaitement fondé.
II. Sur les dépens
Mme [O] [U] succombant, elle sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE Mme [O] [U] de sa demande d’indemnisation de l’arrêt de travail dont elle a bénéficié en lien avec son affection de longue durée à compter du 7 août 2024 ;
DEBOUTE Mme [O] [U] du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE Mme [O] [U] aux entiers dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Delphine PROVOST-GABORIEAU Noémie LEMAY
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