Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jld, 14 avr. 2026, n° 26/00787 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00787 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VERSAILLES
ORDONNANCE DE MAINTIEN D’UNE HOSPITALISATION COMPLETE
(Art L. 3211-12-1 code de la santé publique)
Dossier N° RG 26/00787 – N° Portalis DB22-W-B7K-T5B5
N° de Minute : 26/676
M. le directeur du INSTITUT MARCEL [Localité 1]
c/ [X] [U]
NOTIFICATION par courriel contre récépissé au défendeur par remise de copie contre signature
LE : 14 Avril 2026
— NOTIFICATION par courriel contre récépissé à :
— l’avocat
— monsieur le directeur de l’établissement hospitalier
LE : 14 Avril 2026
— NOTIFICATION par lettre simple au tiers
LE : 14 Avril 2026
— NOTIFICATION par remise de copie à Madame le Procureur de la République
LE : 14 Avril 2026
______________________________
Le greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE
Hospitalisation sous contrainte
l’an deux mil vingt six et le quatorze Avril
Devant Nous, Raphaële ECHÉ, Vice-présidente, au tribunal judiciaire de Versailles statuant en application du code de la santé publique assistée de Marie FAUVEL, Greffier, à l’audience du 14 Avril 2026
DEMANDEUR
Monsieur le directeur de l’INSTITUT MARCEL [Localité 1]
régulièrement convoqué, absent non représenté
DÉFENDERESSE
Madame [X] [U]
[Adresse 1]
[Localité 2]
actuellement hospitalisée à l’INSTITUT MARCEL [Localité 1]
régulièrement convoquée, présente et assistée de Me Fatiha EDDICHARI DEBBAH, avocate au barreau de VERSAILLES,
tiers
Monsieur [C] [U]
[Adresse 2]
[Localité 3]
régulièrement avisé, absent
PARTIE INTERVENANTE
— Monsieur le Procureur de la République
près le Tribunal Judiciaire de Versailles
régulièrement avisé, absent non représenté
Madame [X] [U], née le 09 Juillet 1981 à [Localité 4] (78), demeurant [Adresse 3], fait l’objet, depuis le 03 avril 2026 à l’INSTITUT MARCEL [Localité 1], d’une mesure de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation sous contrainte sur décision du directeur d’établissement, en application des dispositions de l’article L. 3212-3 du code de la santé publique, en urgence et à la demande d’un tiers Monsieur [C] [U], son frère.
Le 09 Avril 2026, Monsieur le directeur de l’INSTITUT MARCEL [Localité 1] a saisi le magistrat statuant en application du code de la santé publique afin qu’il soit statué, conformément aux dispositions des articles L 3211-12-1 à L 3212-12 et des articles L 3213-1 à L 3213-11 du code de la santé publique, sur cette mesure.
Monsieur le Procureur de la République, avisée, a fait connaître son avis favorable au maintien de la mesure.
A l’audience, Madame [X] [U] était présente, assistée de Me Fatiha EDDICHARI DEBBAH, avocat au barreau de VERSAILLES.
Les débats ont été tenus en audience publique.
[X] [U] a contesté que son frère ait pu signer la demande d’hospitalisation puisqu’elle n’a plus de relation avec lui depuis 3 ans et que la dernière fois qu’elle l’a vu, c’était le 27 juin 2025, quand il s’est opposé physiquement à elle pour l’empêcher de voir son fils de 13 ans, qui réside avec son père au domicile des grands-parents maternels, le juge des enfants lui ayant confié l’enfant. Elle a contesté avoir fait une tentative de suicide par ingestion de 10 comprimés d’Escitalopram (ou Seroplex), affirmant que sa seule tentative de suicide remontait à 1999. Elle a toutefois reconnu une prise d’alcool et une mise en danger parce que les personnes qui lui vendent de la drogue l’ont menacée chez elle. Elle a soutenu qu’elle était d’accord pour se faire hospitaliser et qu’elle ne comprenait en conséquence pas pourquoi elle était placée sous contrainte.
La cause entendue à l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 14 Avril 2026, par mise à disposition de l’ordonnance au greffe du juge des libertés et de la détention.
DISCUSSION
Il résulte des dispositions de l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique qu’il appartient au juge des libertés et de la détention de statuer systématiquement sur la situation des patients faisant l’objet de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète, sans leur consentement.
L’article L 3212-1 de ce même code prévoit l’admission d’une personne en soins psychiatrique sous le régime de l’hospitalisation complète, sur décision du directeur d’un établissement habilité, lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, ou d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge adaptée.
Sur la qualité du tiers
L’article L.3212-1- II-1° du Code de la Santé publique dispose que la demande doit être présentée par un membre de la famille ou par une personne justifiant de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celui-ci.
En l’espèce, [C] [U], le frère de la patiente, avait parfaitement qualité pour solliciter l’hospitalisation sous contrainte de sa soeur et les allégations d'[X] [U] sur leur absence de lien fraternel sont sans effet sur la qualité juridique de ce dernier pour agir.
L’argument sera en conséquence rejeté.
Sur l’hospitalisation sous contrainte
En l’espèce, il résulte de la lecture du certificat médical initial du 3 avril 2026 que concernant les observations de la patiente, celle-ci a indiqué : « J’espère que vous n’allez pas me garder ». Ainsi, et contrairement à ce qu'[X] [U] soutient, elle n’était pas volontaire pour se faire hospitaliser et c’est à bon droit que le médecin a déclenché une procédure de soins psychiatriques sous contrainte.
Cette absence de volonté de bénéficier de soins se retrouve encore aujourd’hui avec le déni dont [X] [U] fait preuve quant à ses difficultés psychiques.
La procédure est donc régulière et l’argument sera rejeté.
Sur le fond
Vu le certificat médical initial, dressé le 03 avril 2026, par le Docteur [M] [H], constatant que la patiente a été « amenée par les secours, qui auraient été appelés par une amie de la patiente, alors que cette dernière était chez son compagnon. Celui-ci est injoignable. Le motif d’admission aux urgences est celui d’une tentative de suicide par ingestion poly-médicamenteuse et de toxiques. Néanmoins, la patiente nie cela et son discours est confus » …« . En entretien, elle a des signes de sevrage de toxiques. Ses proches rapportent qu’elle se serait mise de plus en plus en danger ces derniers temps: »Elle ne peut plus retourner dans son appartement car elle serait menacée de mort par ses dealers, à qui elle devrait de l’argent ; elle n’aurait plus de droits à la CPAM et de mutuelle, raison pour laquelle elle serait en rupture de soins « . Enfin, hier, il semble que la patiente ait consommé une quantité très importante de toxiques … ».
Vu le certificat médical dit des 24 heures, dressé le 04 avril 2026, par le Docteur [V] [L] ;
Vu le certificat médical dit des 72 heures, dressé le 06 avril 2026, par le Docteur [S] [J] ;
Dans un avis motivé établi le 09 avril 2026, le Docteur [P] [K] mentionne : "A l’entretien de ce jour, patiente impactée par le tiers signataire, son frère, avec qui elle n’a plus de contact. Son compagnon avait donné ses coordonnées pour être le tiers. Ce dernier, reçu en entretien hier, évoque un contexte de dégradation thymique et de prises de toxiques à visée anxiolytique. Minimisation de la situation de mise en danger. Gestion des émotions difficile. Labilité émotionnelle persistante. Souffrance psychique de la mise à distance de ses parents. Dates anniversaire qui réactivent un vécu d’abandon. [X] [U] évoque des prises de produits à visée anxiolytique et anesthésiante. Compte tenu de l’instabilité persistante et du risque de mise en danger en cas de sortie prématurée, les soins sous contrainte sont à maintenir ".
Il convient, au regard de ces éléments, les restrictions à l’exercice des libertés individuelles de Madame [X] [U], née le 09 Juillet 1981 à [Localité 4] (78), demeurant [Adresse 3] étant adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis, l’intéressé se trouvant dans l’impossibilité de consentir aux soins en raison des troubles décrits, son état nécessitant des soins assortis d’une surveillance constante, de dire que la mesure de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète sera, en l’état, maintenue.
Par ailleurs, compte tenu de l’existence d’un suivi de la famille par un juge des enfants du tribunal judiciaire de Versailles, il convient de lui transmettre notre décision, pour information.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Rejetons les moyens d’irrégularité invoqués.
Ordonnons le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète de Madame [X] [U] ;
Rappelons que l’ordonnance du magistrat statuant en application du code de la santé publique est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Versailles dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Seules les parties à la procédure définies à l’article R.3211-13 du CSP peuvent faire appel (requérant, personne sous soins psychiatriques, préfet ou directeur d’établissement le cas échéant). Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai. La déclaration d’appel motivée est transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel de Versailles qui en avise sur-le-champ le greffier du tribunal judiciaire et fait connaître la date et l’heure de l’audience aux parties, à leurs avocats, au tiers qui a demandé l’admission en soins et au directeur d’établissement. A moins qu’il n’ait été donné un effet suspensif à l’appel, le premier président statue dans les douze jours de sa saisine. Ce délai est porté à vingt-cinq jours si une expertise est ordonnée. Adresse : Monsieur le Premier Président – Cour d’Appel de Versailles – [Adresse 4] (télécopie : [XXXXXXXX01] – téléphone : [XXXXXXXX02] et [XXXXXXXX03] ). Rappelons que sur le fondement des dispositions des articles L 3211-12-4, R. 3211-16 et R 3211-20 du code de la santé publique le recours n’est pas suspensif d’exécution, sauf décision du Premier Président de la Cour d’appel de Versailles déclarant le recours suspensif à la demande du Procureur de la République ;Laissons les éventuels dépens à la charge du Trésor Public ;
Disons que notre décision sera transmise au juge des enfants du tribunal judiciaire de Versailles .
Prononcée par mise à disposition au greffe le 14 Avril 2026 par Raphaële ECHÉ, Vice-présidente, assistée de Marie FAUVEL, Greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le greffier Le président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Santé mentale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Etablissement public ·
- Adresses ·
- Santé publique ·
- Surveillance ·
- Trouble mental ·
- Public
- Majeur protégé ·
- Fleur ·
- Habitat ·
- Tutelle ·
- Service ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dette ·
- Intérêt ·
- Protection ·
- Paiement
- Architecture ·
- Facture ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrats ·
- Référé ·
- Titre ·
- Tva ·
- Adresses ·
- Provision
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Enregistrement ·
- Nationalité française ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déclaration ·
- Code civil ·
- Refus ·
- Ministère ·
- Assistance éducative ·
- Enfance ·
- Mali
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dégradations ·
- Titre ·
- Assureur ·
- Mutuelle ·
- Loyer ·
- Réservation ·
- Adresses ·
- Copie
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Aide juridictionnelle ·
- Droit de visite ·
- Enfant ·
- Père ·
- Hébergement ·
- Partage ·
- Mère ·
- Régimes matrimoniaux
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Communauté d’agglomération ·
- Locataire ·
- Dette ·
- Résiliation ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Paiement
- Arrêt de travail ·
- Indemnités journalieres ·
- Affection ·
- Indemnisation ·
- Lien ·
- Délai ·
- Interruption ·
- Durée ·
- Titre ·
- Point de départ
- Niger ·
- Etat civil ·
- Mariage ·
- Divorce ·
- Commissaire de justice ·
- Date ·
- Acte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conserve ·
- Partie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Consommateur ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acompte ·
- Livraison ·
- Professionnel ·
- Résolution ·
- Reporter ·
- Demande ·
- Voirie
- Juge des référés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Suppléant ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Partie ·
- Instance ·
- Dominique ·
- Faire droit
- Déni de justice ·
- L'etat ·
- Délai ·
- Restitution ·
- Condamnation pénale ·
- Faute lourde ·
- Recours en révision ·
- Service public ·
- Préjudice ·
- Recours
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.