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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ctx protection soc., 27 avr. 2026, n° 25/00510 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00510 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU 27 AVRIL 2026
Affaire :
M. [H] [G]
contre :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN
Dossier : N° RG 25/00510 – N° Portalis DBWH-W-B7J-HEM3
Décision n°
287/2026
Notifié le
à
— M. [H] [G]
— CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN
Copie le
à
— Me Benjamin GAUTIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Arnaud DRAGON
ASSESSEUR EMPLOYEUR : Véronique LACOMBE
ASSESSEUR SALARIÉ : Naïrima AZZAZ
GREFFIER : Camille POURTAL
PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [H] [G]
[Adresse 1]
[Localité 1]
comparant en personne assisté de Me Hugo MAITRE, substituant Me Benjamin GAUTIER, avocats au barreau d’AIN
DÉFENDEUR :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN
Pôle des affaires juridiques
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Mme [X] [B], munie d’un pouvoir
PROCEDURE :
Date du recours : 24 juillet 2025
Plaidoirie : 23 février 2026
Délibéré : 27 avril 2026
EXPOSE DU LITIGE
Par requête adressée le 24 juillet 2025 au greffe de la juridiction, Monsieur [H] [G] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse d’un recours dirigé contre la décision implicite de la commission médicale de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Ain rejetant son recours contre la décision de la caisse du 10 janvier 2025 lui attribuant un taux d’incapacité de 40 % au titre des séquelles de son accident du 4 avril 2022 dont il a été considéré comme consolidé à la date du 31 décembre 2024.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 23 février 2026.
À cette occasion, Monsieur [H] [G] demande au tribunal de :
— Réévaluer son taux médical à 57% et lui attribuer un taux socio professionnel de 7%.
— Condamner la CPAM de l’Ain au paiement de la somme de 1 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
À l’appui de ses demandes, le requérant se prévaut des conclusions du Docteur [W] du 24 juin 2025. Ce dernier, après examen clinique et application de la règle de [Etablissement 1], préconise un taux d’incapacité de 57 %. S’agissant du taux socio-professionnel, Monsieur [G] souligne l’incohérence de la caisse qui, après avoir initialement reconnu un impact professionnel (6 %), l’a occulté dans sa dernière décision. Il fait valoir qu’il bénéficie de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH) et qu’il est désormais classé en invalidité, ce qui justifie selon lui l’octroi d’un taux professionnel de 7 %.
La CPAM demande au tribunal de confirmer la décision initiale de la caisse et de débouter Monsieur [H] [G] de ses demandes.
Elle indique que le médecin conseil a relevé que certains troubles étaient préexistants à l’accident et qu’ils ne pouvaient pas faire l’objet d’une indemnisation dans le cadre des séquelles de l’accident. Concernant le taux socio professionnel, elle fait valoir qu’il appartient à l’assuré d’établir que l’accident en cause a engendré des répercussions particulières sur la pratique de son métier.
Compte tenu du caractère médical du litige, le tribunal a estimé ne pas avoir, en l’état, les éléments nécessaires pour juger. Il a en conséquence ordonné une consultation sur pièces à l’audience confiée au docteur [F] conformément à l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale avec mission, en se plaçant à la date de la consolidation, soit le 31 décembre 2024, de :
— Prendre connaissance de tous les documents relatifs aux examens, soins, interventions, traitements ;
— Analyser les doléances de Monsieur [H] [G] ;
— De fixer le taux d’incapacité permanente de Monsieur [H] [G] imputable à son accident du travail du 04 avril 2022.
Le médecin-consultant a énoncé ses conclusions lors de l’audience et les parties ont été mises en mesure de les discuter.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 27 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le taux d’incapacité consécutivement à l’accident du travail :
Par application des dispositions des articles L. 434-1 et R. 434-1 du code de la sécurité sociale, une indemnité en capital est attribuée à la victime d’un accident du travail atteinte d’une incapacité permanente inférieure à 10 %. Il résulte par ailleurs des dispositions des articles L. 434-2 et R. 434-1 du code de la sécurité sociale que lorsque le taux d’incapacité atteint ou dépasse 10 %, la victime d’un accident du travail a droit à une rente.
L’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale énonce que le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
En l’espèce, le médecin-consultant a considéré que l’état séquellaire de Monsieur [H] [G] consécutif à son accident du travail justifiait qu’un taux d’incapacité médicale de 57 % soit retenu. L’expert relève que l’état anxio-dépressif n’est pas documenté, mais que les autres troubles le sont, notamment les troubles cognitifs et le syndrome post-traumatique qui justifient un taux de 30 %, une amputation du champ visuel correspondant à un taux de 20 % et une hyposmie évaluée à 7 %. À cet égard, il en conclut que ces différentes composantes aboutissent à un taux global de 57 %. Le tribunal s’approprie les termes du rapport du médecin-consultant concernant le taux médical qui sera dès lors fixé à 57 %.
S’agissant du taux socioprofessionnel, le requérant démontre qu’il bénéficie de la reconnaissance de la qualité de bénéficiaire de l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés ([1]) et qu’il perçoit une pension d’invalidité de deuxième catégorie depuis le 07 janvier 2025. Au regard de la gravité des séquelles et de son âge, le retentissement sur sa sphère professionnelle est établi.
Dans ces conditions, un taux socio-professionnel de 6 % sera alloué.
En conséquence, le taux d’incapacité de Monsieur [H] [G] consécutivement à son accident du travail du 04 avril 2022 sera fixé à 63 % (57 % de taux médical et 6 % de taux socio-professionnel).
Sur les mesures accessoires
Succombant, la CPAM sera condamnée aux dépens.
L’équité commande d’allouer à Monsieur [H] [G] la somme de 800,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale, l’exécution provisoire sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DIT qu’à la date du 31 décembre 2024, les séquelles présentées par Monsieur [H] [G] à la suite de l’accident du travail du 04 avril 2022 justifient l’attribution d’un taux d’incapacité permanente de 63%,
RENVOIE Monsieur [H] [G] devant la caisse primaire d’assurance maladie de l’Ain pour la liquidation de ses droits,
CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie à payer à Monsieur [H] [G] la somme de 800,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie aux dépens,
ORDONNE l’exécution provisoire.
En foi de quoi le Président et le Greffier ont signé le présent jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Camille POURTAL Arnaud DRAGON
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