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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, jcp logement, 6 févr. 2025, n° 24/02167 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02167 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Minute n° 2025 /
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES – PALAIS DE JUSTICE
AUDIENCE DES EXPULSIONS LOCATIVES
============
JUGEMENT du 06 Février 2025
__________________________________________
DEMANDERESSE :
S.A. ADOMA
33 avenue Pierre Mendès-France
75013 PARIS
représentée par Maître Cynthia LE BERRE, avocate au barreau de PARIS
D’une part,
DÉFENDEUR :
Monsieur [B] [G]
Résidence ADOMA Logement C206
53 Rue de la Basse Chenaie
44300 NANTES
comparant en personne D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENTE : Stéphanie ZARIFFA
GREFFIER : Michel HORTAIS
PROCEDURE :
date de la première évocation : 05 décembre 2024
date des débats : 05 décembre 2024
délibéré au : 06 février 2025
RG N° N° RG 24/02167 – N° Portalis DBYS-W-B7I-NEHW
COPIES AUX PARTIES LE :
CE + CCC à Maître Cynthia LE BERRE
CCC à Monsieur [B] [G] + préfecture
Copie dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 10 décembre 2018, pour une durée d’un mois renouvelable à compter du 01 décembre 2018, la société anonyme d’économie mixte ADOMA a conclu avec Monsieur [B] [G] un contrat de résidence pour la mise à disposition d’un logement numéro C206 situé 53 rue de la Basse Chenaie à Nantes (44300), moyennant le paiement d’une redevance mensuelle de 432.77 euros. Est annexé le règlement intérieur, signé du résident.
En raison du défaut de paiement des redevances, la société CDC Habitat Adoma a signalé la situation à la caisse des affaires familiales par courriers du 22 mars 2021 puis du 22 avril 2024. Un plan d’apurement a été signé le 21 janvier 2019.
Une mise en demeure de régler les redevances a été signifiée au résident par voie de commissaire de Justice en date du 28 décembre 2023.
Par acte de commissaire de Justice en date du 21 juin 2024, auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la société ADOMA a assigné Monsieur [B] [G] devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal judiciaire de Nantes, aux fins de voir constater la résiliation du bail.
A l’audience du 5 décembre 2024, la société ADOMA, représentée par son conseil, a repris oralement ses prétentions fixant sa créance à la somme de 4 082.06 euros. Elle s’est opposée à la suspension de la clause résolutoire.
Régulièrement assigné à étude, Monsieur [B] [G] a comparu et a reconnu le montant de la dette pour laquelle il a sollicité l’octroi de délais de paiement proposant de verser la somme de 100 euros par mois en sus du loyer et des charges. Il a indiqué percevoir le revenu solidarité active.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 février 2025, les parties présentes ayant été avisées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre luminaire, il convient de préciser que les contrats de résidence sociale sont exclus du champ d’application de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 et sont régis par les dispositions de droit commun du code civil et les dispositions convenues entre les parties.
Sur la résiliation du contrat et ses conséquences
Aux termes de l’article 1103 du code civil, “les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits”.
L’article 1224 du code civil dispose pour sa part que “La résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire, soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice”.
L’article 11 du contrat de résidence, mettant à disposition de Monsieur [B] [G] un logement à usage d’habitation, prévoit que « le gestionnaire peut résilier de plein droit le contrat en cas d’inexécution par le résident de l’une des obligations lui incombant au regard du présent contrat ou manquement grave ou répété au règlement intérieur ; la résiliation ne produit effet qu’un mois après la date de la notification par lettre recommandée avec accusé de réception (…) ».
Or l’article 5 dudit contrat dispose que la redevance, qui évolue chaque année conformément à la réglementation en vigueur, est payée mensuellement à terme échu, et au plus tard le cinquième jour du mois suivant.
Par un courrier en date du 4 décembre 2023, signifié par commissaire de justice le 28 suivant, la société CDC habitat ADOMA a mis en demeure Monsieur [B] [G] de payer un arriéré de redevances d’un montant de 4 575.40 euros, visant la clause résolutoire insérée au contrat.
Monsieur [B] [G] ne justifie pas s’être acquitté de sa dette dans le délai d’un mois qui lui était imparti, tel que prévu par les dispositions contractuelles.
Dans ces conditions, il y a donc lieu de constater la résiliation de plein droit du contrat, par l’effet de la clause résolutoire, à la date du 29 janvier 2024.
Dès lors, Monsieur [B] [G], occupant désormais les locaux sans droit ni titre, devra rendre les lieux libres de toute occupation de son chef, faute de quoi il pourrait y être contraint au besoin avec l’assistance de la force publique, à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification d’un commandement d’avoir à quitter les lieux en application des dispositions des articles L 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L 433-1 et L 433-2 du Code des procédures civiles d’exécution.
Monsieur [B] [G] sera en outre condamné à payer à la société ADOMA, à compter de la résiliation et jusqu’à la libération effective des lieux, une indemnité d’occupation fixée par référence au montant de la dernière redevance mensuelle d’occupation.
La bailleresse sollicite l’expulsion sans délai de l’intéressé sans apporter les éléments justifiant de l’application de l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la demande en paiement
En vertu des dispositions de l’article 11 du règlement intérieur et de l’article 5 du contrat de résidence, tous deux signés par Monsieur [B] [G], la redevance est fixée à 442.29 euros. Elle doit être payée mensuellement, à terme échu et évolue chaque année en fonction des règles fixées par l’article 10 de la convention avec l’Etat.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, “celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de l’obligation”.
En l’espèce, la créance principale de la société ADOMA est justifiée en son principe en vertu du contrat de résidence. Monsieur [B] [G] ne conteste pas la dette.
Au vu des pièces versées aux débats, et notamment du décompte arrêté au 29 novembre 2024, la demande en paiement apparaît fondée à hauteur de 4 082.06 euros au titre des redevances mensuelles échues et impayées.
En conséquence, la créance étant certaine, Monsieur [B] [G] sera condamné au paiement de cette somme.
Sur la demande de délais de paiement
L’article 1343-5 alinéa 1er du code civil prévoit que « le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. (…)
En l’espèce, Monsieur [B] [G] sollicite des délais proposant de régler la somme mensuelle de 100 euros. La société ADOMA s’y oppose.
Il ressort du décompte versé que l’aide personnalisée au logement est toujours versée et que Monsieur [B] [G] s’efforce de régler la redevance et un complément. Il a déclaré travailler en intérim et être suivi par une assistante sociale.
Au vu de ces éléments, il convient de faire droit à la demande tout en précisant qu’à défaut d’un règlement, la totalité de la créance sera immédiatement exigible.
Sur les demandes accessoires et l’exécution provisoire
Monsieur [B] [G], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Monsieur [B] [G] sera condamné à payer à la société ADOMA, qui a dû recourir à la justice pour faire valoir ses droits, une somme de 150 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La nature du litige justifie que l’exécution provisoire de droit ne soit pas écartée, en application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONSTATE la résiliation du contrat de résidence conclu entre Monsieur [B] [G] et la société anonyme d’économie mixte ADOMA, par l’effet de la clause résolutoire, à la date du 29 janvier 2024 ;
DIT que Monsieur [B] [G] devra quitter et rendre libre de toute occupation les lieux loués numéro C206 situé 53 rue de la Basse Chenaie à Nantes (44300), en satisfaisant aux obligations du locataire sortant, notamment par la remise des clefs ;
ORDONNE à défaut de départ volontaire, l’expulsion de Monsieur [B] [G] ainsi que celle de tous occupants de son chef et ce, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier, à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux conformément à l’article L412-1 du du code des procédures civiles d’exécution ;
RENVOIE la société anonyme d’économie mixte ADOMA aux dispositions des articles L 433-1 et L 433-2 du Code des procédures civiles d’exécution concernant le sort à réserver aux meubles ;
CONDAMNE Monsieur [B] [G] à payer à la société anonyme d’économie mixte ADOMA la somme de 4 082.06 euros au titre des redevances mensuelles et indemnités d’occupation échues et impayées au 29 novembre 2024 ;
CONDAMNE Monsieur [B] [G] à payer à la société anonyme d’économie mixte ADOMA une indemnité d’occupation égale au montant de la dernière redevance en cours, et ce à compter de l’échéance de décembre 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux ;
RAPPELLE que toute somme versée en plus du loyer et des charges courantes sera déduite de la dette ;
RAPPELLE au locataire ses obligations contractuelles et notamment le paiement des loyers et charges entre la date de l’audience et la signification du présent jugement ;
AUTORISE Monsieur [B] [G] à s’acquitter de la dette par 23 mensualités de 100 euros le 15 de chaque mois et pour la première fois le 15 du mois suivant la signification du présent jugement, en sus des loyers courants, étant rappelé que la 24ème mensualité doit impérativement apurer le solde de la dette, intérêts et frais, sauf meilleur accord des parties, possibilité de paiement par anticipation ou entrée en vigueur d’un plan de surendettement ;
CONDAMNE Monsieur [B] [G] à payer à la société anonyme d’économie mixte ADOMA la somme de 150 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
CONDAMNE Monsieur [B] [G] aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
Le Greffier La Présidente
M HORTAIS S ZARIFFA
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