Confirmation 4 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, jld, 1er sept. 2025, n° 25/03436 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03436 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
[Adresse 14]
Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 01 Septembre 2025
Dossier N° RG 25/03436
Nous, Catherine MORIN-GONZALEZ, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Anastasia CALIXTE, greffier ;
Vu les articles L742-1 à L 742-3, L 741-10, L 743-3, L 743-19, L 743-20, R 741-1 à R 743-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 28 août 2025 par le préfet de [Localité 19] faisant obligation à M. [N] [S] [D] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 28 août 2025 par le PRÉFET DE POLICE DE [Localité 19] à l’encontre de M. [N] [S] [D], notifiée à l’intéressé le 28 août 2025 à 11h10 ;
Vu le recours de M. [N] [S] [D], né le 01 Mars 1994 à DOSQUEBRADAS (COLOMBIE), de nationalité Colombienne daté du 30 août 2025, reçu et enregistré le 30 août 2025 à 16h18 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;
Vu la requête du PRÉFET DE POLICE DE [Localité 19] datée du 31 août 2025, reçue et enregistrée le 31 août 2025 à 16h28, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :
Monsieur [N] [S] [D], né le 01 Mars 1994 à [Localité 16] (COLOMBIE), de nationalité Colombienne
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
En présence, serment préalablement prêté, de Madame [Z] [I] [K], interprète en langue Espagnole déclarée comprise par la personne retenue ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
— Maître Edgar Javier CARRILLO, avocat au barreau de PARIS, choisi par la personne retenue pour l’assister, régulièrement avisé ;
— Me MATHIEU ( Cabinet MATHIEU) , avocat représentant le PRÉFET DE POLICE DE [Localité 19] ;
— M. [N] [S] [D] ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA JONCTION DES PROCÉDURES:
Attendu qu’il convient en application de l’article 367 du code de procédure civile et pour une bonne administration de la justice de joindre les deux procédures à savoir, celle introduite par le recours de M. [N] [S] [D] enregistré sous le N° RG 25/03436 et celle introduite par la requête de PRÉFET DE POLICE DE [Localité 19] enregistrée sous le N° 25/3439 ;
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE
Attendu que le conseil de M. [N] [S] [D] soutient l’irrecevabilité de la requête motif pris du défaut de production d’une copie du registre actualisé et de l’absence de pièce justificative justifiant du sort de l’intéressé entre la fin de la mesure de garde à vue et le placement en rétention;
Que s’agissant du défaut de production d’une copie du registre actualisé, il ne saurait être fait grief à la préfecture, laquelle a saisi le juge le 31 août 2025 à 16h28, de ne pas avoir mentionné sur le registre le recours introduit le 29 août 2025 et dont il n’est pas établi par le document produit qu’elle en ait été informée; qu’il s’en suit que ce moyen devra être rejeté;
Que s’agissant de l’absence de production de pièce justificative utile de nature à permettre le contrôle de la chaîne privative de liberté, ce moyen ne saurait davantage prospérer dès lors qu’est versé en procédure une fiche de pointage détaillée dont la validité n’a pas été remise en cause lors des débats;
SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE
Attendu qu’indépendamment de tout recours contre la décision de placement, le juge doit se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention;
Attendu que M. [N] [S] [D] soulève par la voie de son conseil l’irrégularité de la procédure motifs pris de la rupture de la chaîne privative de liberté, du détournement de procédure à des fins administratives et de l’absence de traçabilité de la chaîne de privation de liberté; qu’il soutient à ce titre avoir été détenu arbitrairement durant 17h ; que toutefois il résulte tant de l’avis à magistrat que de la fiche détaillée de pointage et de la notification de mise en oeuvre d’un avertissement probatoire, pièce versée par le conseil de l’intéressé lui-même, que l’intéressé a été conduit au dépôt à l’issue de sa mesure de garde à vue avant d’être déféré au parquet le lendemain à 10h41 puis devant le délégué du procureur; qu’il a à l’issue été placé en rétention élément corroboré par le courriel adressé par le gardien de la paix [V], régulatrice, le 28 août 2025 à 11h32; que dès lors l’ensemble de ces moyens sera écarté;
Sur le moyen tiré de l’insuffisance de motivation
Attendu que ce moyen s’analyse en une constestation de l’arrêté de placement en rétention et non en un moyen d’irrégularité de la procédure;
Attendu qu’après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés à l’audience contradictoirement, la procédure contrôlée est recevable et régulière ;
SUR LA CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION:
Attendu que l’intéressé conteste par la voie de l’association France Terre d’asile l’arrêté de placement en rétention motifs pris d’une insuffisance de motivation et d’une erreur manifeste d’appréciation, que son conseil soutient oralement uniquement l’insuffisance de motivation, que cependant, il n’a pas indiqué à l’oral se désister de l’autre moyen, ce dont il se déduit qu’il convient de répondre également à celui-ci ;
Sur le moyen tiré du défaut de motivation :
Attendu que les décisions de placement en rétention sont motivées en fait et en droit ;
Attendu que le préfet n’est pas tenu dans la motivation de l’arrêté de placement en rétention, de faire état de tous les éléments de la situation de la personne retenue mais seulement des éléments positifs sur lesquels il se fonde pour prendre sa décision ;
Attendu qu’en l’espèce, l’arrêté querellé qui édicte également une obligation de quitter le territoire français retient pour justifier le placement en rétention que M. [N] [S] [D] ne présente pas de garanties de représentation suffisantes dans la mesure où il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ;
Attendu que les dispositions de l’article L 741-1 nouveau du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile telles qu’elles résultent de la loi 2024-42 du 26 janvier 2024 permettent à l’administration de caractériser un risque de soustraction à l’exécution de la mesure d’éloignement par l’existence d’une menace à l’ordre public et de justifier, pour ce seul motif, une mesure de placement en rétention administrative, que le préfet retient l’existence d’une menace à l’ordre public fondée sur une interpellation le 26 août 2025 pour des infractions relatives à la législation sur les stupéfiants, dont il apparait qu’elle a été orientée en avertissement pénale probatoire ;
Que cependant, la seule absence de justification d’une adresse déclarée suffit au préfet pour placer l’intéressé en rétention ;
Sur le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation :
Attendu qu’il ressort de ce qui précède que le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en choisissant de placer en rétention l’intéressé plutôt que de l’assigner à résidence, dès lors que ses garanties de représentation, dont l’effectivité n’est pas rapportée, ne parviennent pas à prévenir le risque de soustraction, qu’enfin, le préfet a retenu qu’il ne ressortait d’aucun élément du dossier que l’intéressé présenterait un état de vulnérabilité ou handicap qui s’opposerait à son placement en rétention ;
Attendu qu’en faisant ainsi référence à des éléments relevant spécifiquement de la situation de M. [N] [S] [D], le PRÉFET DE POLICE DE [Localité 19] a satisfait à son obligation de motivation pour caractériser le risque de soustraction à la mesure d’éloignement et la nécessité de recourir au placement en rétention administrative ;
Attendu que l’arrêté attaqué doit être dès lors regardé comme suffisamment motivé au regard des éléments dont disposait le PRÉFET DE POLICE DE [Localité 19] au moment de l’élaboration de l’acte, sa lecture ne démontrant pas que la situation de l’intéressé n’aurait pas été prise en compte ; que c’est sans erreur de droit, ni erreur d’appréciation, ni disproportion que le préfet estimant insuffisantes ses garanties de représentation, l’a placé en rétention plutôt que de l’assigner à résidence ;
Que dans ces circonstances l’arrêté querellé est dûment motivé et proportionné ; que le recours doit être rejeté ;
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION:
Attendu que la procédure est régulière ;
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
Attendu que la mesure d’éloignement n’a pu être mise à exécution dans le délai de quatre jours qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention ;
Attendu qu’il n’est émis aucune critique sur les diligences accomplies jusqu’à présent par l’Administration pour que, conformément aux exigences de l’article L. 741-3 et L. 751-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la rétention n’excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l’objet de la mesure d’éloignement, qu’en l’espèce, l’administration justifie de diligences en ce que les autorités consulaires colombiennes ont été saisies par courriel le 29 août 2025 à 14h41, mention étant faite de la présence au dossier d’une pièce attestant de sa nationalité ;
Attendu que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article [17] 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce sens qu’elle n’a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité, quels que soient les mérites de ses garanties de représentation ;
Attendu qu’en définitive, rien ne s’oppose à ce que soit ordonnée la prolongation de la rétention administrative de la personne visée par la requête du préfet ;
PAR CES MOTIFS,
ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par la requête de PRÉFET DE POLICE DE [Localité 19] enregistré sous le N° 25/3439 ; et celle introduite par le recours de M. [N] [S] [D] enregistrée sous le N° RG 25/03436;
REJETONS les moyens de nullité ;
DÉCLARONS le recours de M. [N] [S] [D] recevable ;
REJETONS le recours de M. [N] [S] [D] ;
DÉCLARONS la requête du PRÉFET DE POLICE DE [Localité 19] recevable et la procédure régulière ;
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [N] [S] [D] au centre de rétention administrative n° 2 du [18] (77), ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 01 septembre 2025 ;
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 01 Septembre 2025 à 17 h 25
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 19] dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 19] (Service des étrangers – Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au 01.44.32.78.05 ou par courriel à l’adresse [Courriel 15]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
— Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
— Vous avez également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 8] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX03] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 11] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 9] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 10] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 12] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
• La CIMADE ([Adresse 13] 60 50)
— France Terre d’Asile association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du Mesnil-Amelot (Tél. France Terre d’Asile CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] – Tél. France Terre d’Asile CRA 3 : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu le 01 septembre 2025, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue, L’interprète ayant prêté son concours
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 01 septembre 2025, à l’avocat du PRÉFET DE POLICE DE [Localité 19], absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
Reçu copie l’avocat de la personne retenue ,
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