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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ch. civ., 16 févr. 2026, n° 24/00411 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00411 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2026 |
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Texte intégral
JUGEMENT DU : 16 Février 2026
DOSSIER N° : N° RG 24/00411 – N° Portalis DBWH-W-B7I-GUOV
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT du 16 Février 2026
Dans l’affaire entre :
DEMANDEUR
Monsieur [V] [F]
né le 11 Juillet 1983 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Axel BARJON, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1211
DEFENDEURS
Monsieur [Q] [T] [K] [W]
né le 20 Mai 1949 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Julie CARNEIRO, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : T 102
Madame [C] [E] épouse [D]
née le 22 Janvier 1981 à [Localité 3],
demeurant [Adresse 3]
n’ayant pas constitué avocat
Monsieur [B] [E]
né le 15 Juin 1956 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 4]
n’ayant pas constitué avocat
Madame [G] [A] [X] épouse [J]
née le 06 Octobre 1946 à ALLEMAGNE,
demeurant [Adresse 5]
n’ayant pas constitué avocat
Madame [O] [S] [J] [N] épouse [Y] [R]
née le 16 Décembre 1975
demeurant [Adresse 6]
n’ayant pas constitué avocat
Monsieur [M] [J] [N]
né le 05 Août 1979 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 7]
n’ayant pas constitué avocat
Madame [U] [J] [N]
née le 22 Novembre 1973
demeurant [Adresse 8]
n’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
PRÉSIDENT : Mme MASSON-BESSOU, Juge
GREFFIER : Madame LAVENTURE,
DÉBATS : à l’audience publique du 15 Décembre 2025
JUGEMENT : rendu par mise à disposition au greffe, en premier ressort et contradictoire
Exposé du litige
Monsieur [V] [F] est propriétaire au sein de la commune de [Localité 6] dans le département de l’Ain, d’une maison édifiée sur un terrain cadastré section A n°[Cadastre 1] d’une superficie d'1 hectare, 98 ares et 50 centiares.
La parcelle de Monsieur [V] [F] a pour parcelles voisines :
— à l’Ouest la parcelle A[Cadastre 2] appartenant aux consorts [J] [N] ( [G] [J] [N], usufruitière et [O], [M] et [U] [J] [N], nu-propriétaires);
— au Sud-ouest les parcelles A[Cadastre 3] et A[Cadastre 4] appartenant à Monsieur [Q]-[T] [K] [W],
— au Sud-est la parcelle A189 appartenant aux consorts [D]-[E] ( [C] [E] épouse [D], nu-propriétaire et [B] [E], usufruitier)
La parcelle A188 appartenant à Monsieur [F] supporte un droit de passage consistant en une bande de terrain située en bordure Est de la parcelle cadastrée A[Cadastre 2], reliant le fonds enclavé de Monsieur [Q]-[T] [K] [W] à la voie communale.
Monsieur [V] [F] a voulu réaliser un bornage amiable, confié à Monsieur [Z], géomètre-expert à [Localité 7], lequel a établi un procès-verbal de bornage et de reconnaissance de limites en date du 18 mai 2020, qui a été accepté par l’ensemble des propriétaires des parcelles A[Cadastre 1], A[Cadastre 5] et A[Cadastre 2], excepté par Monsieur [Q]-[T] [K] [W] .
Le géomètre a établi un procès-verbal de carence le 19 avril 2021.
C’est dans ce contexte que, après une vaine tentative de résolution amiable du conflit, Monsieur [V] [F] a assigné l’ensemble des parties concernées dont Monsieur [Q]-[T] [K] [W], devant le Tribunal judiaire de Bourg en Bresse aux fins d’obtenir un bornage judiciaire .
Par jugement du 8 septembre 2022, le tribunal Judiciaire de Bourg en Bresse a désigné Monsieur [H] en qualité d’expert judiciaire afin qu’il soit procédé au bornage judiciaire permettant de délimiter les limites de propriété des parcelles A[Cadastre 1], A[Cadastre 5], A0[Cadastre 2], A[Cadastre 3] et A[Cadastre 4].
Monsieur [H] a déposé son rapport le 26 septembre 2024.
Dans ses dernières écritures, régularisées par RPVA le 19 juin 2025, Monsieur [V] [F] demande au Tribunal de :
Vu l’article 646 du code civil,
Homologuer le bornage proposé par Monsieur [H] en annexe 6 de son rapport d’expertise et juger en conséquence, que les limites de propriété seront celles fixées par l’expert [H] en annexe 6 de son rapport;
l’autoriser à faire procéder à la pose des bornes conformément à l’annexe 6 du rapport d’expertise de Monsieur [H] à frais partagés entre les parties à l’instance;
Condamner Monsieur [Q]-[T] [K] [W] à lui payer la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance qui comprendront les frais de l’expertise judiciaire.
A l’appui de ses prétentions, il fait valoir :
— qu’il ressort du rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [H] que les limites des parcelles correspondent au plan établi par Monsieur [Z], géomètre expert, en 2020 mais refusé à l’époque par Monsieur [Q]-[T] [K] [W];
— que dans ces conditions, il est fondé à solliciter l’homologation du rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [H] dont son plan de proposition de bornage figurant en annexe 6.
Par conclusions notifiées par RPVA le 15 avril 2025, Monsieur [Q]-[T] [K] [W] demande au Tribunal, au visa de l’article 646 du code civi, d’homologuer le bornage tel que défini en annexe 6 du rapport de Monsieur [H], de dire n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de dire que chaque partie conservera ses dépens à sa charge.
Il expose :
— qu’il n’a aucune observation à formuler s’agissant des constatations résultant du rapport du géomètre-expert commis judiciairement et ne peut que s’associer à la demande de Monsieur [F] aux fins de l’homologation de celui-ci;
— que pour ce qui est du refus d’un bornage amiable, Monsieur [F] fort opportunément oublie d’indiquer qu’un an avant le projet de bornage établi le 18 mai 2020 par Monsieur [Z], il avait tenté de faire procéder à un bornage amiable et que c’est en réalité Monsieur [F] qui n’avait pas donné suite à cette tentative de bornage avec le géomètre expert;
— qu’il n’a fait aucunement obstacle à l’exécution de la mission judiciaire de Monsieur [H] et qu’au regard du refus initial de Monsieur [F] de procéder au bornage amiable qu’il proposait, il ne peut lui être fait grief d’avoir faut de même, de sorte qu’il n’est aucunement justifié de la part du demandeur de solliciter sa condamnation au titre des frais irrépétibles.
Il convient de se reporter aux écritures des parties pour plus ample exposé, par application de l’article 455 du Code de procédure civile .
Les autres parties n’ont pas constitué avocat.
SUR CE
Aux termes de l’article 646 du code de civil, « Tout propriétaire peut obliger son voisin au bornage de leurs propriétés contigües. Le bornage se fait à frais communs. »
Compte tenu de l’accord des parties, il convient d’homologuer le bornage proposé par Monsieur [H] en annexe 6 de son rapport d’expertise et de dire que les limites de propriété seront celles fixées par l’expert [H] en annexe 6 de ce rapport;
Monsieur [V] [F] est donc autorisé à faire procéder à la pose des bornes conformément à l’annexe 6 du rapport d’expertise de Monsieur [H] à frais partagés entre les parties à l’instance .
Compte tenu de la nature du litige et de son contexte, Monsieur [V] [F] et Monsieur [Q]-[T] [K] [W] sont condamnés à payer chacun la moitié des dépens, comprenant les frais de l’expertise judiciaire.
Enfin, la demande présentée par Monsieur [V] [F] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile à l’encontre de Monsieur [Q]-[T] [K] [W] est rejetée.
Par ces motifs,
Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
Homologue le bornage proposé par l’expert judiciaire Monsieur [H] en annexe 6 de son rapport d’expertise et dit que les limites de propriété seront celles fixées par l’expert [H] en annexe 6 de ce rapport;
Autorise Monsieur [V] [F] à faire procéder à la pose des bornes conformément à l’annexe 6 du rapport d’expertise de Monsieur [H] à frais partagés entre les parties à l’instance;
Condamne Monsieur [V] [F] et Monsieur [Q]-[T] [K] [W] à payer chacun la moitié des dépens, comprenant les frais de l’expertise judiciaire;
Rejette la demande présentée par Monsieur [V] [F] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;
Rejette toute autre demande plus ample ou contraire
La greffière Le président
copie à :
Me Axel BARJON
EN CONSEQUENCE, LA REPUBLIQUE FRANCAISE MANDE ET ORDONNE,
A TOUS LES COMMISSAIRES DE JUSTICE SUR CE REQUIS, DE METTRE LE PRESENT JUGEMENT A EXECUTION,
AUX PROCUREURS GENERAUX ET AUX PROCUREURS DE LA REPUBLIQUE PRES LES TRIBUNAUX JUDICIAIRES D’Y TENIR LA MAIN ;
A TOUS COMMANDANTS ET OFFICIERS DE LA FORCE PUBLIQUE DE PRETER MAIN-FORTE LORSQU’ILS EN SERONT LEGALEMENT REQUIS.
EN FOI DE QUOI LE PRESENT JUGEMENT A ETE SIGNE SUR LA MINUTE PAR LE PRESIDENT ET LE GREFFIER
LE GREFFIER
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