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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d hsc, 12 mai 2025, n° 25/04003 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04003 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION SUR DÉCISION D’UN REPRÉSENTANT DE L’ETAT
Article L. 3211-12-1 du code de la santé publique
N° RG 25/04003 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3DXU
MINUTE: 25/880
Nous, Lorraine CORDARY, Vice Présidente placée auprès du premier président de la Cour d’Appel de Paris, déléguée pour exercer les fontions de Juge des Libertés et de la Détention au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, par ordonnance en date du 24 mars 2025, assistée de Jonelle JORITE, greffière, avons rendu la décision suivante concernant :
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [Z] [W] [S]
né le 26 Janvier 1971 à [Localité 4]
DIRP
Etablissement d’hospitalisation: L'[Localité 3] DE VILLE- EVRARDPrésent assisté de Me Idriss TURCHETTI, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
MONSIEUR LE PRÉFET DE LA SEINE [Localité 6]
Absent
INTERVENANT
Centre Hospitalier Spécialisé Ville-Evrard
Absent
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 12 mai 2025.
Le 02 mai 2025, le représentant de l’Etat dans le département a prononcé par arrêté, sur le fondement de l’article L. 3214-3 du code de la santé publique, l’admission en soins psychiatriques de Monsieur [Z] [S].
Depuis cette date, Monsieur [Z] [S] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de Centre Hospitalier Spécialisé Ville-Evrard.
Le 06 Mai 2025, le représentant de l’Etat a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [Z] [S].
A l’audience du 12 mai 2025, Me Idriss TURCHETTI, conseil de Monsieur [Z] [S], a été entendu en ses observations;
L’affaire a été mise en délibéré ce jour.
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l’État dans le département, n’ait statué sur cette mesure :
1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ;
2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement ou le représentant de l’État a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L. 3212-4 ou du III de l’article L. 3213-3.
En l’espèce, il résulte des pièces du dossier que Monsieur [Z] [S] a été hospitalisé sans son consentement sur décision du représentant de l’Etat, suivant arrêté du maire de [Localité 5] en date du 30 avril 2025, régularisé par arrêté du préfet de la Seine-[Localité 7] en date du 2 mai 2025, faisant suite à son placement en garde à vue pour des faits de menaces de mort sur personne chargée d’une mission de service public. Dans le cadre de cette mesure, Monsieur [Z] [S] a fait l’objet d’un examen psychiatrique duquel il ressort qu’il était de contact étranger, désinhibé, et tenant un discours logorrhéique très délirant de mécanisme intuitif et imaginatif, et possiblement hallucinatoire. Il souffrait de discordance idéoaffective, énonçant des horreurs avec calme et bonhommie, et se montrait menaçant. Il verbalisait des idées délirantes de grandeur. Il paraissait en décompensation délirante d’un trouble psychotique chronique en rupture de suivi et de traitement, indiquant son hospitalisation pour mise à l’abri et prise en charge thérapeutique.
L’avis motivé en date du 7 mai 2025 mentionne que le patient est atteint d’une pathologie psychotique chronique, actuellement en rupture de traitement, et en voyage pathologique. Il présente de multiples antécédents de passage à l’acte hétéroagressif. Le médecin estime que les soins sont à maintenir en hospitalisation complète.
A l’audience, Monsieur [Z] [S] déclare qu’il est hospitalisé car il a eu une altercation avec la responsable d’une école maternelle, à qui il souhaite présenter ses excuses. Il indique qu’il est suivi en psychiatrie depuis 2021 en raison d’un trouble schizophrène, et qu’il avait cessé son traitement car il n’avait plus d’ordonnance. Il estime que cette hospitalisation lui a été utile, et qu’il se sent mieux. Il déclare être d’accord pour rester hospitalisé le temps nécessaire.
Son conseil a été entendu en ses observations, sollicitant notamment la mise en place d’un suivi social.
Il résulte des éléments médicaux rappelés ci-dessus, lesquels ne peuvent être remis en cause par le juge des libertés et de la détention, que Monsieur [Z] [S] présente des troubles médicalement attestés qui compromettent la sûreté des personnes et/ou troublent l’ordre public, et qui nécessitent son maintien en hospitalisation complète sans son consentement.
Au regard des difficultés d’ordre social de Monsieur [Z] [S] recensées lors de l’audience, pouvant contribuer à une rupture de traitement, la mise en place d’un suivi social le concernant apparait nécessaire.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète Monsieur [Z] [S].
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [Z] [S],
Laisse les dépens à la charge de l’Etat,
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à [Localité 2], le 12 Mai 2025
Le Greffier
Jonelle JORITE
Le viceprésident
Juge des libertés et de la détention
Lorraine CORDARY
Ordonnance notifiée au parquet le à
Le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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