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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 12 mai 2025, n° 25/00503 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00503 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 12 Mai 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00503 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2JUF
AFFAIRE : S.C.I. ROLLAND-PALLE C/ S.A.S. COLETTE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Madame Marie-Christine SORLIN, Première vice-présidente
GREFFIER : Madame Valérie IKANDAKPEYE
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.C.I. ROLLAND-PALLE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Julien MARGOTTON de la SELARL PRIMA AVOCATS, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSE
S.A.S. COLETTE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
Débats tenus à l’audience du 14 Avril 2025
Notification le
à :
Maître [R] [U] de la SELARL PRIMA AVOCATS Toque – 1287,Expédition et Grosse
ELEMENTS DU LITIGE
La société ROLLAND-PALLE SCI a fait assigner en référé devant le Président du tribunal judiciaire de Lyon par acte du 10 février 2025 la société Colette SAS pour voir constater la résiliation du bail commercial qu’elle lui a consenti le 29 septembre 2011 sur les locaux situés à [Adresse 3], pour un loyer annuel de 17917,16 euros payable par trimestre d’avance, pour défaut de paiement des causes du commandement délivré le 29 août 2024 de payer la somme principale de 5036,70 euros au titre des loyers et des charges dus au 28 août 2024, visant la clause résolutoire du bail, voir autoriser son expulsion sous astreinte, la voir condamner à lui payer la somme provisionnelle de 6110,41 euros au titre des loyers et des charges échus au 28 janvier 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 29 août 2025, une indemnité d’occupation d’un montant équivalent au montant des loyers et des charges jusqu’à la libération effective des lieux, la somme de 733,25 euros au titre de la clause pénale, outre la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles.
Régulièrement citée par dépôt d’une copie de l’assignation en l’étude de l’huissier et envoi d’une lettre à son domicile, la société Colette ne comparaît pas.
MOTIFS DE LA DECISION
Le demandeur produit le bail, le commandement de payer, le décompte des sommes dues. Il convient au vu de ces pièces de constater la résiliation du bail pour défaut de paiement des causes du commandement dans le délai d’un mois et d’ordonner l’expulsion du preneur, de le condamner à payer la somme provisionnelle de 6110,41 euros au titre des loyers et des charges arrêtées au mois de février 2025, avec intérêts au taux légal à compter du commandement du 29 août 2024, outre une indemnité d’occupation d’un montant équivalent à celui des loyers et des charges du mois de mars 2025 jusqu’à la libération effective des locaux et la restitution des clés.
Il n’y a pas lieu d’assortir l’expulsion d’une astreinte, dès lors qu’elle est suffisamment garantie par la possibilité de recourir à la force publique.
La demande formée au titre de l’application de la clause pénale est rejetée, dès lors que seul le juge du fond a toujours la possibilité de la moduler en fonction des éléments de l’espèce, ce qui rend son application sujette à contestation sérieuse par le juge des référés.
Le défendeur, qui succombe à l’instance, doit en supporter les dépens.
Il est condamné à payer la somme de 800 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS la résiliation du bail à la date du 30 septembre 2024.
CONDAMNONS la société COLETTE à payer à la société ROLLAND-PALLE la somme provisionnelle de 6110,41 (six mille cent dix euros quarante-et-un cents) euros au titre des loyers et des charges arrêtés au mois de février 2025, avec intérêts au taux légal à compter 29 août 2024.
CONDAMNONS la société COLETTE et tout occupant de son chef à quitter les lieux, si besoin est par expulsion, avec le concours si nécessaire de la force publique et d’un serrurier.
DISONS n’y avoir lieu à astreinte.
DISONS n’y avoir lieu à application de la clause pénale.
CONDAMNONS le défendeur à payer une indemnité d’occupation provisionnelle d’un montant équivalent à celui des loyers hors taxes et des charges du mois de mars 2025 jusqu’au départ effectif des lieux.
CONDAMNONS le défendeur aux dépens.
CONDAMNONS la société COLETTE à payer à la société ROLLAND-PALLE la somme de 800 (huit cents) euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Ainsi prononcé par Madame Marie-Christine SORLIN, Première vice-présidente, assistée de Madame Valérie IKANDAKPEYE.
En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
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