Confirmation 24 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, retention admin étrangers, 22 janv. 2026, n° 26/00365 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00365 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
Dossier N° RG 26/00365 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEIJ2
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
[Adresse 14]
Ordonnance statuant sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 22 Janvier 2026
Dossier N° RG 26/00365 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEIJ2
Nous, Claire ESCARAVAGE-CHARIAU, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté d’Elodie NOEL, greffier ;
Vu l’article 66 de la Constitution ;
Vu la loi n° 2025-796 du 11 août 2025 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d’une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive ;
Vu les articles L 741-3, L742-1 à L 742-3, L 741-10, R 741-3, R 742-1, R743-1 à R 743-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 15 janvier 2026 par le préfet de la Seine-[Localité 18] faisant obligation à M. [U] [Y] [G] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 15 janvier 2026 par le PREFET DE LA SEINE-[Localité 18] à l’encontre de M. [U] [Y] [G], notifiée à l’intéressé le 16 janvier 2026 à 16h55 ;
Vu la requête du PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS datée du 19 janvier 2026, reçue et enregistrée le 20 janvier 2026 à 16h07 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :
Monsieur [U] [Y] [G], né le 07 Mai 1991 à [Localité 19], de nationalité Lybienne
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
En présence d'[W] [I], interprète inscrit sur la liste établie par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Meaux, assermenté pour la langue arabe déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
— Me Anna STOFFANELLER, avocat au barreau de MEAUX, choisi par la personne retenue pour l’assister, régulièrement avisé ;
— Me Isabelle ZERAD (Cabinet Tomasi), avocat représentant le PREFET DE LA SEINE-[Localité 18] ;
— M. [U] [Y] [G] ;
Dossier N° RG 26/00365 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEIJ2
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il incombe au juge judiciaire de se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention, indépendamment de tout recours contre la décision de placement.
SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE
Le conseil du retenu soulève in limine litis l’irrégularité de la procédure aux motifs suivant :
— d’une notification prématurée des droits en garde à vue en présence d’un état d’imprégnation alcoolique ;
— une notification des droits irrégulière en l’absence d’interprète ;
— un avis au médecin tardif ;
— un défaut d’alimentation en garde à vue ;
— une atteinte à l’exercice des droits au local de rétention de [Localité 15].
Sur le moyen tiré d’une notification prématurée des droits en garde à vue :
En défense, le conseil de l’intéressé soulève une irrégularité de procédure de la garde à vue fondée sur la situation d’alcoolémie du mis en cause, en faisait grief à la procédure d’avoir notifié prématurément les droits de l’intéressé.
Il est de jurisprudence établie qu’il résulte des articles 63 et 63-1 du code de procédure pénale que :
— la personne placée en garde à vue doit immédiatement recevoir notification des droits attachés à cette mesure ;
— tout retard dans la mise en œuvre de cette obligation, non justifié par des circonstances insurmontables, porte nécessairement atteinte aux intérêts de la personne concernée et emporte la nullité de la garde à vue ;
— l’état d’ébriété du gardé à vue peut constituer une « circonstance insurmontable » justifiant de retarder la notification des droits (Crim., 7 déc. 2011, n 10-86.735) puisqu’elle peut le placer dans l’impossibilité de comprendre la portée de ses droits et de les exercer utilement ;
— le moment où la personne en état d’ébriété se trouve en état d’être informée de ses droits relève de l’appréciation souveraine des juges du fond (Crim., 27 oct. 2010, n° 09-88.733).
La chambre criminelle de la Cour de cassation ne retient plus depuis le 17 septembre 2025 l’obligation qui incombe aux policiers de dresser par procès-verbal le comportement de l’intéressé dont se déduirait son incapacité à comprendre la nature et la portée de ses droits mais précise que la seule référence à des taux d’alcoolémie est suffisante à caractériser l’incapacité de la personne en garde à vue à comprendre la portée de la notification de ses droits, constitutive d’une circonstance insurmontable ayant pu retarder leur notification, lorsque ces taux caractérisent l’imprégnation alcoolique de l’intéressé au sens de l’article R. 234-1 du code de la route (Crim, 17 sept. 2025, n°25-80.555).
Jusqu’à cet arrêt, si aucun seuil n’avait été édicté, la Cour de cassation avait néanmoins pu estimer que : " en relevant qu’avec 0,22 mg d’alcool par litre d’air expiré, un gardé à vue n’est pas en état de se voir notifier ses droits […] l’officier de police judiciaire a estimé à bon droit […] qu’une alcoolisation, même faible, nuisait gravement aux capacités de compréhension " (Crim., 25 février 2020, n° 18-82.025, 19-81.379).
En l’espèce, l’intéressé a été interpellé le 15 janvier 2026 à 8h15, avec un taux d’imprégnation alcoolique de 0.29 mg/l à 10h15, ce dont il se déduit que ce taux d’alcoolisation supérieur au seuil contraventionnel, n’était pas de nature à opérer la notification des droits dès 8h15, heure à laquelle il est possible d’estimer que le taux était supérieur à 0.29 mg/l. A défaut d’autres éléments tenant au comportement de l’intéressé, la notification des droits est donc intervenue prématurément, ainsi qu’en atteste le procès-verbal non signé par l’intéressé à 8h53, duquel il ressort qu’il n’a exercé aucun droits du reste et a refusé de signer le procès verbal. Il sera remarqué au surplus qu’à 10h41 un procès verbal de comportement était dressé évoquant l’état d’énervement et de douleurs que présentait l’intéressé et nécessistant une “bonne demie-heure” pour le calmer et lui faire comprendre la procédure.
Il s’en suit que le moyen sera accueilli favorablement, sans examen des autres moyens de nullité.
Après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés contradictoirement à l’audience, la requête est recevable et la procédure régulière.
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION:
La procédure étant irrégulière, il n’y a pas lieu à statuer sur la demande de prolongation de la mesure de rétention.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS la procédure irrégulière ;
REJETONS la requête du PREFET DE LA SEINE-[Localité 18].
ORDONNONS en conséquence, la mise en liberté de M. [U] [Y] [G], sous réserve de l’appel suspensif du procureur de la République;
RAPPELONS à M. [U] [Y] [G] qu’il devra se conformer à la mesure d’éloignement;
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 22 Janvier 2026 à 10h54.
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
— Lorsqu’une ordonnance met fin à la rétention, elle doit être notifiée au procureur de la République. A moins que ce dernier n’en dispose autrement, l’étranger est alors maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de l’ordonnance au procureur. Durant cette période, l’étranger peut, s’il le souhaite, contacter son avocat ou un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter. Dans le cas où, dans ce délai de six heures le procureur de la République décide de former appel en demandant que son recours soit déclaré suspensif, l’intéressé reste maintenu à la disposition de la justice jusqu’à ce le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue sur la demande du procureur, voire sur le fond s’il apparaît justifié de donner un effet suspensif à l’appel du ministère public.
— Le préfet peut aussi faire appel, dans un délai de 24h,mais, en ce cas, son recours n’est pas suspensif.
— L’appel du procureur de la République ou du préfet est transmis par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de [Localité 17] (Service des étrangers – Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au n° : 01.44.32.78.05. ou par courriel à l’adresse mail [Courriel 16] .
— Tant que la rétention n’a pas pris fin, la personne retenue peut demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat ou toute personne de son choix.
— La personne retenue bénéficie également du droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 8] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX03] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 11] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 9] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 10] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 12] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
• La CIMADE ([Adresse 13] 60 50)
— France Terre d’Asile association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du Mesnil-Amelot (Tél. France Terre d’Asile CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] – Tél. France Terre d’Asile CRA 3 : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— A tout moment, la personne retenue peut demander que sa privation de liberté prenne fin, par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
— L’ordonnance qui met fin à la rétention ne fait pas disparaître l’obligation de quitter le territoire français imposée par l’autorité administrative tant que la personne concernée n’en est pas relevée. Si celle-ci n’a pas quitté la France en exécution de la mesure d’éloignement ou si elle revient en France alors que cette mesure est toujours exécutoire, elle peut faire l’objet d’une nouvelle décision de placement en rétention, à l’expiration d’un délai de 7 jours à compter du terme de sa rétention ou d’un délai de 48 heures en cas de circonstances nouvelles de fait ou de droit.
Reçu le 22 janvier 2026, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue, L’interprète ayant prêté son concours
Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 22 janvier 2026.
L’avocat du PREFET DE LA SEINE-[Localité 18],
Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 22 janvier 2026.
L’avocat de la personne retenue,
— NOTIFICATIONS -
Dossier N° RG 26/00365 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEIJ2 – M. [U] [Y] [G]
Nous, , greffier, certifions que la présente ordonnance a été notifiée
au procureur de la République le 22 janvier 2026 à heures .
Le greffier,
Nous, , greffier, prenons acte le 22 janvier 2026 à heures ,
que le procureur de la République nous fait connaître qu’il renonce à demander que ce recours soit déclaré suspensif mais qu’il se réserve le droit de former appel de la présente ordonnance dans les 24h de son prononcé. La personne retenue en a été aussitôt informée dans une langue qu’elle comprend.
Le greffier,
Nous, , greffier, prenons acte le 22 janvier 2026 à heures ,
que le procureur de la République nous justifie qu’il a interjeté appel de la présente ordonnance avec demande d’effet suspensif. La personne retenue en a été aussitôt informée dans une langue qu’elle comprend.
Le greffier,
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- LOI n°2025-796 du 11 août 2025
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure pénale
- Code de la route.
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