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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, haguenau civil, 9 avr. 2026, n° 25/10188 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/10188 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
N° RG 25/10188 – N° Portalis DB2E-W-B7J-N7KU
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE HAGUENAU
[Adresse 1]
[Localité 1]
[Localité 2] Civil
N° RG 25/10188 – N° Portalis DB2E-W-B7J-N7KU
Minute n°
Expédition exécutoire à:
Société ALSACE HABITAT
Expédition à:
Mme [E] [S]
Expédition à S/Préfecture de [Localité 2]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
09 AVRIL 2026
DEMANDERESSE :
Société ALSACE HABITAT, société d’économie mixte
[Adresse 2]
[Localité 3]
comparante
DÉFENDERESSE :
Madame [E] [S]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Arnaud STURCHLER, Juge des Contentieux de la Protection
Isabelle JAECK, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 05 Février 2026 à l’issue de laquelle le Président, Arnaud STURCHLER, Juge des Contentieux de la Protection, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 09 Avril 2026.
JUGEMENT
Réputé contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Arnaud STURCHLER, Juge des Contentieux de la Protection et par Isabelle JAECK, Greffier
N° RG 25/10188 – N° Portalis DB2E-W-B7J-N7KU
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant actes sous-seing privé du 27 septembre 2017 ayant pris effet le 28 septembre 2017, OPUS 67 devenu la S.E.M. ALSACE HABITAT a donné en location à Madame [E] [S], un logement 0296.02.01.1011 et un parking n°0296 .03.01.2011 sis [Adresse 3] à [Localité 5] moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 603,09 euros pour le logement et 28,20 euros pour le garage outre 123,29 euros d’acompte provisoire sur taxes, prestations, fournitures conformément à la législation sur les H.L.M et 2,50 euros d’acompte provisoire sur charges pour le garage.
Le 28 juillet 2025, le bailleur a fait signifier à Madame [E] [S] un commandement de payer les loyers et de justifier de l’assurance des locaux visant la clause résolutoire insérée au bail, pour un montant principal de 4 708,37 euros.
Par acte de commissaire de justice du 27 octobre 2025, la S.E.M. ALSACE HABITAT a fait assigner Madame [E] [S] devant le juge des contentieux de la protection de Haguenau.
A l’audience du 5 février 2026, la S.E.M. ALSACE HABITAT, représentée par Madame [L] [W], munie d’un pouvoir spécial, a repris son assignation à laquelle il sera renvoyé pour l’exposé des prétentions et des moyens. Madame [E] [S] assignée par dépôt à l’étude n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de résiliation du bail
Vu l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989.
En l’espèce, les baux prévoient expressément la résiliation de plein droit du bail en cas de défaut de paiement du loyer deux mois après la signification d’un commandement de payer demeuré infructueux.
Un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire, pour un montant principal de 4 708,37 euros a été signifié à Madame [E] [S], le 28 juillet 2025. L’arriéré n’a pas été réglé dans les deux mois suivant la signification du commandement de payer, comme le relève le décompte locatif du 4 février 2026, faisant toujours état d’une dette de 9 638,55 euros.
Dès lors, la résiliation des baux est acquise de plein droit dans un délai de deux mois suivant la signification du 28 juillet 2025, soit à compter du 28 septembre 2025.
Madame [E] [S], occupante sans droit ni titre le logement du fait de la résiliation des contrats de bail, le bailleur est fondé à en recouvrer la libre disposition.
En conséquence, il y a lieu d’ordonner l’expulsion de Madame [E] [S] et de tout occupant de son chef du logement et du parking sous-terrain sis [Adresse 3] à [Localité 5].
Il n’est pas invoqué de motif exceptionnel qui justifierait la suppression du délai d’évacuation, de sorte que la S.E.M. ALSACE HABITAT sera déboutée de ce chef de demande.
Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif
Il résulte de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.
En l’espèce, le décompte locatif fait état d’une dette de 9 638,55 euros au 4 février 2026. Madame [E] [S] n’a pas contesté le montant de la dette.
En conséquence, il y a lieu de condamner Madame [E] [S] à payer à la S.E.M. ALSACE HABITAT, la somme de 9 638,55 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 4 février 2026.
Sur la demande en paiement d’une indemnité d’occupation
Vu l’article 1240 du code civil.
Madame [E] [S], occupante sans droit ni titre le logement, cause un préjudice au bailleur qui doit être réparé par l’allocation d’une indemnité d’occupation qui sera fixée par référence au montant du loyer révisé et des charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail.
Sur les demandes accessoires
Madame [E] [S], qui perd l’instance, sera condamnée aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile, ainsi qu’à payer une somme de 300,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
CONSTATE la résiliation à compter du 28 septembre 2025 des baux conclus le 27 septembre 2017 ayant pris effet le 28 septembre 2017, entre la S.E.M. ALSACE HABITAT d’une part et Madame [E] [S] d’autre part, concernant le logement 0296.02.01.1011 et le parking sous-terrain 0296 .03.01.2011 sis [Adresse 3] à [Localité 5];
ORDONNE, faute de départ volontaire, l’expulsion de Madame [E] [S] ainsi que tout occupant de son chef, du logement 0296.02.01.1011 et du parking 0296 .03.01.2011 sis [Adresse 3] à [Localité 5] si besoin est avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, dans les formes et délais prévus par les articles L. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
DEBOUTE la S.E.M. ALSACE HABITAT de sa demande en suppression du délai prévu par l’article L. 412-1 Code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE Madame [E] [S] à payer à la S.E.M. ALSACE HABITAT la somme de 9 638,55 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 4 février 2026 ;
FIXE l’indemnité d’occupation sans droit ni titre due par Madame [E] [S] à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la reprise effective des lieux, au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, jusqu’à la libération des lieux caractérisée par la remise des clefs au bailleur et au besoin CONDAMNE Madame [E] [S] à verser à la S.E.M. ALSACE HABITAT ladite indemnité mensuelle à compter du 5 février 2026 et jusqu’à complète libération des lieux ;
CONDAMNE Madame [E] [S] à payer à la S.E.M. ALSACE HABITAT la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [E] [S] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de plein droit de l’exécution provisoire.
Le Greffier Le Président
Isabelle JAECK Arnaud STURCHLER
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