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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, saisies immobilieres, 4 juil. 2025, n° 24/00039 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00039 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Adjuge le bien à un enchérisseur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. CREDIT LOGEMENT c/ Institution de prévoyance du Bâtiment et des Travaux publics BTP PREVOYANCE personne morale de droit privé à but non lucratif ( institution de prévoyance ) relevant du Livre IV |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLÉANS
JUGEMENT D’ADJUDICATION
SUR SAISIE IMMOBILIÈRE
DU 04 Juillet 2025
N° RG 24/00039 – N° Portalis DBYV-W-B7I-G3PU
minute : 25/47
A l’audience publique des saisies immobilières du tribunal judiciaire d’ORLÉANS tenue le QUATRE JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ à 14 heures, par Madame FLAMIGNI, juge de l’exécution, assistée de Madame TRUTTMANN, Greffier.
ET A LA REQUÊTE DE :
S.A. CREDIT LOGEMENT
immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 302 493 275
dont le siège social est situé [Adresse 11]
agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social
ayant élu domicile au Cabinet de Maître Arthur DA COSTA, membre de la SELARL MALTE avocat, en ses bureaux situés [Adresse 8],
représentée par Maître Arthur DA COSTA de la SELARL MALTE AVOCATS, avocats au barreau d’ORLEANS
CRÉANCIER POURSUIVANT
COMPTABLE PUBLIC DU SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS (SIP) D'[Localité 20]-[Localité 18]
dont les bureaux sont situés [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
Institution de prévoyance du Bâtiment et des Travaux publics BTP PREVOYANCE personne morale de droit privé à but non lucratif (institution de prévoyance) relevant du Livre IV, titre III, du Code de la Sécurité Sociale, dans l’ancienne dénomination (CNPO) a été modifiée selon avenant n° 27 du 1er octobre 2001 à l’accord collectif du 31 juillet 1968, agréée en date du 28 novembre 1970, et enregistrée sous le numéro 914, qui est issue de la fusion absorption de la CNPO avec la CBTP et la CNPBTPIC approuvée par arrêté du Ministère de l’emploi et de la solidarité en date du 12 décembre 2001 publié au journal officiel du 26 décembre 2001, ayant son siège social [Adresse 13], agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
non comparant, ayant pour avocat constitué la SCP LAVAL CROZE CARPE, avocats au barreau d’ORLEANS
CRÉANCIERS INSCRITS
Copie Exécutoire le :
à : – Maître DA COSTA
— Maître POTIER
— Me CARPE
Copies conformes le :
à : – Maître DA COSTA
— Maître POTIER
— Me CARPE
ET
Monsieur [Y], [D] [A]
né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 15] (RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO), demeurant Chez M. [W] [G], [Adresse 12]
Madame [V], [X] [U]
née le [Date naissance 7] 1981 à [Localité 16] (ROUMANIE),
demeurant [Adresse 14]
PARTIES SAISIES DÉFAILLANTES
Maître Arthur DA COSTA de la SELARL MALTE AVOCATS avocat du créancier poursuivant, a exposé qu’en exécution des commandement de payer valant saisie immobilière du ministère de Maître [C] [I], commissaire de justice à [Localité 22] (Seine-Saint-Denis) et Maître [B] [P], commissaire de justice à [Localité 19] (Sarthe), en date respectivement des 03 Juin 2024 et 03 Juillet 2024 et publiés au service de la publicité foncière d'[Localité 20] 1, le 25 Juillet 2024 sous les volumes 2024 S n°80 et 2024 S n°81, a été fixée à cette audience la vente aux enchères publiques sur saisie immobilière au plus offrant et dernier enchérisseur en un seul lot des biens et droits immobiliers situés [Adresse 10] ;
Toutes les formalités de rédaction, de dépôt au secrétariat-greffe du tribunal de céans du cahier des conditions de vente et de publicité prescrites par la loi ayant été observées, Maître Arthur DA COSTA de la SELARL MALTE AVOCATS avocat, conclut qu’il plaise au tribunal lui décerner acte de ses diligences, et dire qu’il soit procédé ensuite à l’adjudication dont s’agit ;
SUR QUOI :
Lecture préalablement donnée de la désignation de l’immeuble à vendre et des dires inscrits à la suite du cahier des conditions de vente ;
LE TRIBUNAL :
Vu le cahier des conditions de vente déposé au greffe du juge de l’exécution le 19 Septembre 2024,
Vu le jugement d’orientation ordonnant la vente forcée en date du 28 Mars 2025,
Vu les publicités faites dans La République du Centre les 10, 17 et 26 mai 2025,
Attendu que toutes les formalités prescrites par la loi ont été remplies, donne acte à Maître Arthur DA COSTA de la SELARL MALTE AVOCATS avocat, de ses diligences, dires observations et conclusions ;
Donne défaut contre les parties saisies et ordonne qu’il soit immédiatement procédé à l’adjudication de l’immeuble mis en vente ;
Le juge de l’exécution, après avoir rappelé les articles R322-40, R322-41 et R 322-41-1 du code des procédures civiles d’exécution, annonce alors que les frais pour parvenir à la vente s’élèvent à la somme de 6.838,98 € ; les dépens excédants les frais de poursuite incombants au débiteur ;
DÉSIGNATION DE LA VENTE :
Une maison individuelle à usage d’habitation totalement détruite par un incendie et actuellement inhabitable située sur la commune de [Localité 17], [Adresse 10], cadastrée section AA numéro [Cadastre 4] [anciennement cadastrée section D numéros [Cadastre 3] et [Cadastre 6]], pour une contenance de 14 ares 91 centiares ;
MISE A PRIX : 20.000,00 €
FRAIS : 6.838,98 €
ENCHÈRES : 1.000,00 €
Maître Emmanuel POTIER, avocat, a enchéri le dernier et porté le prix à QUATRE VINGT SEPT MILLE EUROS (87.000,00 €).
Le délai légal de quatre vingt dix secondes s’étant écoulé sans qu’il ait été porté une nouvelle enchère, Maître Emmanuel POTIER, membre de la SELARL CASADEI-JUNG, avocat inscrit au barreau d’Orléans, prie le tribunal de le déclarer adjudicataire pour le compte de Madame [Z], [M], [N], [J] [H] née le [Date naissance 5] 1998 à [Localité 21], de nationalité française, demeurant [Adresse 9];
SUR QUOI :
Le tribunal, vu l’écoulement de 90 secondes au dispositif visé à l’article 78 du décret du 27 juillet 2006 après enchère portée en dernier lieu par Maître Emmanuel POTIER, avocat ès-qualités, adjuge à ce dernier, l’immeuble mis en vente, entièrement décrit et désigné au cahier des conditions de vente qui précède, au prix principal de QUATRE VINGT SEPT MILLE EUROS (87.000,00 €) frais préalables de 6.838,98€ et aux clauses et conditions du cahier des conditions de vente ;
Lui donne acte de ce qu’il s’est porté adjudicataire pour le compte de Madame [Z], [M], [N], [J] [H] née le [Date naissance 5] 1998 à [Localité 21], de nationalité française, demeurant [Adresse 9] ;
Donne acte à Maître Emmanuel POTIER, de ce qu’il a déposé à l’audience l’attestation prévue à l’article R 322-41-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
Ordonne, sur la signification du présent jugement, à tous détenteurs ou possesseurs, de délaisser l’immeuble qui vient d’être adjugé, au profit de l’adjudicataire, sous peine d’y être contraints par toutes voies de droit.
Rappelle que, conformément aux dispositions des articles 2210 et 2211du code civil et de l’article R.322-64 du code des procédures civiles d’exécution (article 92 du décret n°2006-936 du 27 juillet 2006 codifié), le jugement d’adjudication constitue, à compter de la consignation du prix et du paiement des frais taxés, un titre d’expulsion à l’encontre du saisi et de tout occupant de son chef n’ayant aucun droit qui lui soit opposable, sauf dispositions particulières du cahier des conditions de vente ;
Rappelle que Monsieur [Y], [D] [A] et Madame [V], [X] [U] supportera les dépens excédants les frais de poursuite ;
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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