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Sur la décision
| Référence : | TJ Reims, cab. 1, 25 juil. 2025, n° 23/01126 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01126 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 13 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS
MINUTE N° C1-25/
JUGEMENT DU 25 Juillet 2025
CABINET 1
AFFAIRE N° RG 23/01126 – N° Portalis DBZA-W-B7H-EQAO
Pièces délivrées
CCCFE le
CCC le
JUGEMENT DE DIVORCE
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [O], [E], [P] [G] [M] épouse [B]
née le [Date naissance 7] 1985 à [Localité 10] (REPUBLIQUE DU CONGO)
[Adresse 4]
[Localité 9]
Rep/assistant : Me Marine BASSET, Avocat au Barreau de REIMS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 51454/1/2021/4242 du 18/11/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11])
PARTIE DÉFENDERESSE :
Monsieur [Z], [H] [B]
né le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 10] (REPUBLIQUE DU CONGO)
[Adresse 6]
[Localité 9]
DEFAILLANT
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Madame LANGINY, Vice-Présidente chargée des Affaires Familiales,
LE GREFFIER : Madame BODART lors des débats et M BALDI lors du prononcé,
Date des débats : le 1er Juillet 2024.
La présente décision est prononcée le 25 Juillet 2025 par sa mise à disposition au Greffe de la Juridiction.
JUGEMENT À CONSERVER SANS DURÉE LIMITÉE
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Statuant après débats en Chambre du Conseil, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au Greffe,
Vu l’assignation en divorce en date du 29 Mars 2023,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires en date du 16 octobre 2023,
Vu les conclusions de Madame [O] [G] [M] notifiées par voie électronique le 18 mars 2024 et signifiées au défendeur le 25 mars suivant,
Vu l’article 472 du Code de Procédure civile,
DIT le Juge français compétent et la loi française applicable;
PRONONCE le divorce des époux [G] [M] [B] pour altération définitive du lien conjugal ;
ORDONNE la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux, célébré le [Date mariage 8] 2012 à [Localité 11] (51) et en marge de l’acte de naissance de chacun des époux :
Madame [O], [E], [P] [G] [M] épouse [B]
née le [Date naissance 7] 1985 à [Localité 10] (REPUBLIQUE DU CONGO)
Monsieur [Z], [H] [B]
né le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 10] (REPUBLIQUE DU CONGO)
Sur les effets patrimoniaux :
DIT que le divorce produira effet dans les rapports pécuniaires et patrimoniaux entre époux à la date du 1er Février 2016 ;
CONSTATE que Madame [O] [G] [M] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
RAPPELLE qu’il n’y a plus lieu à ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des époux et que ceux-ci restent libres, le cas échéant, d’y procéder à l’amiable ou d’en confier l’exécution au Notaire de leur choix ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article 265 du Code Civil, le divorce emporte de plein droit révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordés par un époux à son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DEBOUTE Madame [O] [G] [M] de sa demande de prestation compensatoire ;
Sur les enfants :
CONSTATE que Madame [O] [G] [M] et Monsieur [Z] [B] exercent en commun l’autorité parentale sur leurs deux enfants mineurs [X] et [Y] ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale impose aux deux parents de :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, voyages, religion etc…),
— permettre la libre communication des enfants avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun;
FIXE la résidence habituelle des deux enfants au domicile de Madame [O] [G] [M];
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le Juge aux Affaires Familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants;
DIT que Monsieur [Z] [B] bénéficiera d’un libre droit de visite à l’égard des deux enfants et, à défaut de meilleur accord: un samedi ou un dimanche sur deux, au domicile de Madame [O] [G] [M], de 15 heures à 18 heures, y compris pendant les vacances scolaires;
DIT que, pendant les vacances scolaires dont les dates sont celles fixées par l’Académie où se situe la résidence habituelle des enfants, l’exercice du droit de visite sera suspendu si les enfants effectue un séjour de plus de sept jours consécutifs hors du département de la Marne et uniquement pendant la durée de ce séjour, à charge pour la mère d’en avertir le père en temps utile;
FIXE à la somme de 100 euros (cent euros) par mois et par enfant la contribution due par Monsieur [Z] [B] à Madame [O] [G] [M] pour l’entretien et l’éducation des trois enfants du couple, soit la somme totale mensuelle de 300 euros (trois cents euros) ;
CONDAMNE, en tant que de besoin, Monsieur [Z] [B] au paiement de ladite contribution;
DIT que cette contribution sera payable d’avance, avant le 05 de chaque mois et douze mois sur douze ;
RAPPELLE que cette pension demeurera due au-delà de la majorité des enfants tant que, et sur justification par le parent bénéficiaire de la pension, les enfants ne pourront subvenir eux-mêmes à leurs besoins, pour cause notamment de la poursuite effective d’études ou de recherche active d’un emploi, à charge pour la mère d’informer le père de la situation de l’enfant le 1er novembre de chaque année;
DIT que le créancier devra justifier régulièrement, et au moins une fois par an, en novembre, de la situation de l’enfant majeur encore à charge ;
DIT que cette pension sera indexée chaque année au 1er janvier et pour la première fois au 1er janvier 2025 sur l’indice national mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, indice publié par l’INSEE, selon la formule suivante :
pension indexée = montant initial de la pension x nouvel indice publié à la date de la revalorisation
indice initial publié au jour de la décision
RAPPELLE qu’il appartient au débiteur de la pension alimentaire d’effectuer chaque année la réévaluation de celle-ci selon les modalités susvisées;
RAPPELLE aux parties que les indices des prix à la consommation peuvent être obtenus sur le site de l’INSEE (www.insee.fr);
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des trois enfants communs [N] [B], né le [Date naissance 1] 2006 à [Localité 11] (51), [X] [B], née le [Date naissance 3] 2009 à [Localité 11] (51) et [Y] [B], né le [Date naissance 5] 2012 à [Localité 11] (51) sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales et que, dans l’attente de la mise en place effective de l’intermédiation, le parent débiteur devra la régler directement entre les mains du parent créancier;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
DIT que les majorations devront être acquittées dans les mêmes conditions que le principal ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues le créancier peut en obtenir le recouvrement par les voies d’exécution suivantes :
*saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
*autres saisies,
*paiement direct entre les mains de l’employeur,
*recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République ;
RAPPELLE également qu’en cas de défaillance le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal :
*à titre de peines principales: 2 ans d’emprisonnement et 15.000 € d’amende,
*à titre de peines complémentaires: notamment l’interdiction des droits civiques, civils et de famille, la suspension ou l’annulation de son permis de conduire, l’interdiction de quitter le territoire de la République, l’obligation d’accomplir un stage de responsabilité parentale ;
DEBOUTE Madame [O] [G] [M] de sa demande d’augmentation de la contribution alimentaire du père pour les trois enfants;
RAPPELLE que les mesures relatives aux enfants sont, de droit, exécutoires par provision ;
Autres mesures :
CONSTATE que Madame [O] [G] [M] ne demande pas à conserver l’usage du nom marital ;
DEBOUTE Madame [O] [G] [M] de ses plus amples demandes ;
CONDAMNE Madame [O] [G] [M] aux dépens de l’instance qui seront recouvrés, le cas échéant, conformément aux dispositions de la loi sur l’aide juridictionnelle ;
DIT que la présente ordonnance sera préalablement porté à la connaissance des représentants des parties par remise d’une copie de la décision par le Greffe ;
DIT que la présente décision sera notifiée à chaque partie par les soins du Greffe par lettre recommandée avec accusé de réception.
AINSI JUGE ET PRONONCE LES JOUR, MOIS ET AN QUE-DESSUS.
ET NOUS AVONS SIGNE AVEC LE GREFFIER.
Le Greffier Le Juge
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