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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, 3e ch. civ., 7 mai 2026, n° 25/02928 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02928 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
3e chambre civile
JUGEMENT DU 07 MAI 2026
N° RG 25/02928 – N° Portalis DBWH-W-B7J-HG4E
N° minute : 26/00041
Dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE
Madame [R] [A] [Y] [B] épouse [Q]
née le 11 Janvier 1959 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]
comparante
et
DEFENDEUR
Monsieur [H] [P]
demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Magistrat : Madame POMATHIOS, Juge
Greffier : Madame TALMANT, Greffier
Débats : en audience publique le 26 Février 2026
Prononcé : décision rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 07 Mai 2026
copies délivrées le 28/05/2026 à :
Madame [R] [B] épouse [Q]
Monsieur [H] [P]
formule(s) exécutoire(s) délivrée(s) le 28/05/2026 à :
Madame [R] [B] épouse [Q]
EXPOSE DU LITIGE
Le 14 mars 2025, Monsieur [H] [P], exerçant sous l’enseigne “Serrurerie le bec de cane”, a établi un devis au nom de Monsieur et Madame [Q], qui a été accepté, portant sur la réalisation d’un seuil de portail, de piliers, d’un tirage de gaines électrique, la fourniture et la pose d’un portail coulissant en aluminium d’un montant total de 7 849 euros, un acompte de 50 % étant demandé à la signature du devis.
Un chèque a été émis le 23 mars 2025 du compte de “Mme ou M [Q]” au bénéfice de “Bec de Cane” d’un montant de 4 000 euros encaissé le 25 mars 2025.
Par courrier recommandé reçu le 11 juin 2025, Monsieur [I] [Q] et Madame [R] [B] épouse [Q] ont rappelé à Monsieur [H] [P] qu’ils avaient convenu que les travaux seraient réalisés avant fin mai 2025 mais que ce dernier avait suggéré que le maçon intervienne prochainement et qu’il devait les rappeler suite à l’information de l’accord de la Mairie pour les tenir informer du déroulement des travaux à venir, mais qu’il n’a jamais donner suite à leurs appels. Ils l’ont mis en demeure de leur confirmer, sous huit jours à compter de la réception du courrier, un engagement ferme à réaliser les travaux au plus tard le 30 juin 2025 ou à défaut de leur rembourser intégralement l’acompte de 4 000 euros dans le même délai.
Le 8 octobre 2025, Monsieur [C] [W], conciliateur de justice, saisi par Monsieur et Madame [Q] pour un différend les opposant à Monsieur [H] [P] au sujet du remboursement de l’acompte versé de 4 000 euros suite à des travaux de pose de portail et de maçonnerie non réalisés, a dressé un constat de carence.
Par requête reçue au greffe le 17 octobre 2025, Madame [R] [B] épouse [Q] a saisi le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse aux fins de voir annuler le contrat conclu avec Monsieur [H] [P] pour inexécution des travaux et condamner Monsieur [H] [P] à lui payer la somme principale de 4 000 euros au titre du remboursement de l’acompte versé, outre les frais de justice
Les parties ont été régulièrement convoquées par les soins du greffe à l’audience du 26 février 2026.
La convocation de Monsieur [H] [P] par lettre recommandée avec accusé de réception ayant été retournée avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse », Madame [R] [B] épouse [Q] a fait citer Monsieur [H] [P] par acte de commissaire de justice du 27 janvier 2026 à l’audience du 26 février 2026.
A cette audience, Madame [R] [B] épouse [Q], comparant en personne, sollicite la résolution du contrat conclu avec Monsieur [H] [P], le remboursement de l’acompte de 4 000 euros et la somme de 200 euros pour le coût de la citation et de la signification du jugement à venir.
Au soutien de ses prétentions, la requérante fait valoir qu’elle souhaitait installer un portail car elle devait garder des enfants, que les travaux n’ont jamais été réalisés et que Monsieur [H] [P] est devenu injoignable.
Monsieur [H] [P], cité à l’étude du commissaire de justice, n’a pas comparu, ni n’était représenté à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 mai 2026.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de résolution du contrat
Aux termes de l’article 1103 du Code civil, “Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.”
L’article 1217 du dit Code dispose que :
“La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.”
L’article 1224 du même Code précise que “La résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.”
En l’espèce, Madame [R] [B] épouse [Q] a accepté le devis établi le 14 mars 2025 par Monsieur [H] [P], exerçant sous l’enseigne “Serrurerie le bec de cane” portant sur la réalisation d’un seuil de portail, des piliers, un tirage de gaines électrique, la fourniture et la pose d’un portail coulissant en aluminium d’un montant total de 7 849 euros et elle justifie, par la production de la copie du chèque et de son relevé bancaire, avoir effectué un chèque de 4 000 euros au bénéfice du défendeur le 23 mars 2025, débité le 25 mars 2025.
Le devis sus-visé porte la mention “Prestation et/ou livraison réalisable dans les 90 jours maximum à compter de la réception de votre acceptation”.
Le chèque ayant été encaissé le 25 mars 2025, il y a lieu de considérer que les travaux devaient être réalisés avant le 23 juin 2025, ce que Monsieur [H] [P], qui a été mis en demeure de confirmer son engagement à faire les travaux et n’est pas venu devant le conciliateur de justice, ne justifie pas.
L’inexécution totale de la prestation constitue un manquement grave aux obligations contractuelles du défendeur justifiant la résolution du contrat conclu entre les parties aux torts exclusifs de ce dernier.
Cette résolution a pour conséquence que les parties doivent être remises dans l’état où elles étaient avant la signature du contrat.
Monsieur [H] [P] sera, en conséquence, condamné à restituer à Madame [R] [B] épouse [Q] la somme de 4 000 euros au titre de l’acompte versé.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [H] [P], partie perdante, sera condamné aux dépens de l’instance, qui comprendront le coût de la citation du 27 janvier 2026 d’un montant de 57,77 euros et de la signification à venir de la présente décision.
La présente décision est de droit exécutoire par provision en application de l’article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
Prononce la résolution du contrat conclu entre les parties portant sur le devis du 14 mars 2025 aux torts exclusifs de Monsieur [H] [P],
Condamne Monsieur [H] [P] à restituer à Madame [R] [B] épouse [Q] la somme de 4 000 euros versée à titre d’acompte,
Condamne Monsieur [H] [P] aux dépens de l’instance, qui comprendront le coût de la citation du 27 janvier 2026 d’un montant de 57,77 euros et celui de la signification à venir de la présente décision,
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit par provision,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
Ainsi dit et jugé par mise à disposition au greffe les jours, mois et an susdits.
Le greffier Le président
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