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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Brieuc, réf., 5 mars 2026, n° 25/00420 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00420 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. MDP CHAUFFAGE c/ Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, Société MMA IARD SA |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Affaire : S.A.R.L. MDP CHAUFFAGE / Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, Société MMA IARD SA
N° RG 25/00420 – N° Portalis DBXM-W-B7J-F7R2
Ordonnance de référé du : 05 Mars 2026
N° minute
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Copie exécutoire
le :
à :
Rendue le CINQ MARS DEUX MIL VINGT SIX
Par Madame Myriam BENDAOUD, Présidente,
Assistée de Madame Juliette BRETON, Greffier, lors des débats et de Madame Catherine THEPAULT, Greffier, lors de la mise à disposition ;
ENTRE
DEMANDERESSE
S.A.R.L. MDP CHAUFFAGE, immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 792 141 392, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentant : Maître Diane RENARD de la SELARL KOVALEX, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocat plaidant, substitué par Maître Sylvain PRIGENT, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
D’UNE PART
ET
DEFENDERESSES
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n° 775 652 126, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentant : Maître David QUINTIN de la SELARL ARMOR AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocat plaidant
Société MMA IARD SA, immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n° 440 048 882, dont le siège social est sis [Adresse 3]
Représentant : Maître David QUINTIN de la SELARL ARMOR AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocat plaidant
D’AUTRE PART,
FAITS, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Suivant devis 140117 du 09 octobre 2018, Mme [X] a commandé auprès de la société MDP chauffage, exploitant sous l’enseigne [J] et [A], la fourniture et la pose d’un poêle à granules SCAN LINE GREEN 200.
Il n’est pas contesté que la société MDP chauffage a installé le poêle le 27 novembre 2018.
Les travaux ont été facturés le 29 novembre 2018 pour un montant de 5 534,00 euros TTC.
La requérante fait valoir que le poêle a été mis en route le 19 décembre 2018 et qu’elle a constaté des dysfonctionnements dès le lendemain.
Après plusieurs échanges entre les parties, le poêle a été changé le 11 juillet 2020.
Néanmoins, Mme [X] déclare que le 18 février 2021, elle a été réveillée par une odeur de fumée dans son appartement. Elle affirme avoir découvert le poêle à l’arrêt, enfumé et complètement noirci de façon anormale de l’intérieur.
Compte tenu de ces éléments, Mme [X] a obtenu par ordonnance de référé en date du 20 juin 2024 (RG n°24/00159), la désignation, en qualité d’expert, de M. [Q].
Par actes de commissaire de justice en date du 4 novembre 2025, la société MDP chauffage a assigné les sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles, prises en leur qualité d’assureurs de la société MDP chauffage, à comparaitre devant le président du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, statuant en référé, pour que les opérations d’expertise confiées à M. [Q] suivant ordonnance de référé du 20 juin 2024 (RG n°24/00159) leur soient déclarées communes et opposables et qu’il soit statué ce que de droit sur les dépens.
Par conclusions n°1 notifiées le 11 février 2026, la société MDP chauffage a en outre demandé de débouter les sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.
L’affaire a été retenue à l’audience du 12 février 2026.
A cette audience, la société MDP chauffage s’en tient à ses écritures.
Les sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles, ès qualités d’assureurs de la société MDP chauffage, sont représentées et renvoient à leurs conclusions notifiées le 14 janvier 2026 aux termes desquelles elles forment les prétentions suivantes :
A titre principal :Mettre hors de cause les sociétés MMA Iard et Mma Iard assurances mutuelles ; En tant que de besoin, débouter la société MDP chauffage de toutes ses demandes, fins et conclusions dirigées à leur encontre ; La condamner à leur payer une indemnité de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; A titre subsidiaire, statuer ce que de droit sur la demande d’extension des opérations d’expertise sous les plus expresses protestations et réserves des sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles ;En tout état de cause, condamner la société MDP chauffage aux entiers dépens.
Pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il conviendra de se référer aux termes de l’assignation, aux conclusions et aux pièces du dossier.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 mars 2026, date à laquelle il a été rendu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, le tribunal rappelle qu’il ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et qu’il n’y a pas lieu de répondre aux demandes de constatations et de “donner acte” formées dans les écritures des parties, qui ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
Sur la demande d’extension de parties
Aux termes des articles 145 et 834 du code de procédure civile, le juge des référés, avant tout procès au fond, peut non seulement ordonner une mesure d’instruction légalement admissible pour l’établissement de faits dont peut dépendre la solution d’un litige mais également étendre la mesure d’expertise déjà ordonnée à d’autres parties ou d’autres désordres, dès lors que le requérant justifie d’un intérêt légitime.
En l’espèce, la responsabilité de la société MDP chauffage est susceptible d’être recherchée compte tenu des désordres dénoncés par Mme [X] dans l’instance principale et considérant le pré-rapport d’expertise du 5 avril 2025 aux termes duquel l’expert judiciaire note que « suivant les constats réalisés, les désordres sont selon nous imputables techniquement à l’installateur ».
Aux termes de sa note n°1 en date du 22 octobre 2025, l’expert judiciaire précise qu’il n’émet aucune réserve à ce que les opérations d’expertise soient rendues communes et opposables à l’assureur de la société MDP chauffage.
Il est constant que la société MDP chauffage était assurée auprès des sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles au jour des travaux et de la réclamation.
En réponse à la demande d’extension des opérations d’expertise à leur égard, les défenderesses sollicitent leur mise hors de cause aux motifs que leurs garanties ne sont pas mobilisables pour les raisons suivantes :
Les travaux réalisés consistent en la fourniture et la pose d’un poêle à granulé adjoint sur un ouvrage existant sans intervention significative sur le bâti, de sorte qu’il ne s’agit pas d’un ouvrage au sens des article 1792 et suivants du code civil et que la garantie responsabilité civile décennale obligatoire n’aura donc pas vocation à s’appliquer. La garantie responsabilité civile professionnelle ne couvre pas les travaux réalisés par l’assuré, mais les conséquences que ces travaux ont pu engendrer. Or, les désordres allégués affectent le poêle installé, de sorte qu’elle n’est pas mobilisable. La garantie travaux non constitutifs d’ouvrage n’a pas été souscrite.
Il apparaît néanmoins prématuré de mettre hors de cause les sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles, celles-ci étant les assureurs de l’installateur du poêle litigieux et le juge des référés étant incompétent pour apprécier l’origine des désordres, la nature et l’étendue des garanties contractuelles contenues dans le contrat d’assurance qui lie les parties. La demande de mise hors de cause ne peut donc qu’être rejetée.
Compte tenu de ce qui précède, la requérante justifie d’un intérêt légitime à attraire les défenderesses aux opérations d’expertise.
Il est en effet de bonne administration de la justice que toutes les parties susceptibles d’être concernées par le litige soient présentes à l’expertise.
Il a été satisfait à la demande de donner acte des protestations et réserves des parties par sa mention dans le corps de la présente décision, sans qu’il y ait lieu de faire figurer dans le dispositif de celle-ci une formule qui serait dépourvue de toute valeur décisoire.
L’ordonnance du 20 juin 2024 ayant désigné M. [Q] en qualité d’expert sera déclarée commune et opposable aux sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles, ès qualités d’assureurs de la société MDP chauffage.
Sur les dépens
En application des dispositions de l’article 491 du code de procédure civile, il sera statué sur les dépens qui doivent rester à la charge de la partie demanderesse dans l’intérêt de laquelle cette extension de parties est ordonnée.
Sur les frais irrépétibles
Les sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles ayant été déboutées de leur demande de mise hors de cause, elles le seront également s’agissant de leur demande de condamnation formée au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Myriam Bendaoud, présidente du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire rendue par voie de mise à disposition au greffe, en premier ressort, et exécutoire à titre provisoire,
AU PRINCIPAL, renvoyons les parties à se pourvoir et cependant, dès à présent, et par provision, vu l’urgence,
DÉCLARONS communes aux sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles, ès qualités d’assureurs de la société MDP chauffage, l’ordonnance du 20 juin 2024 ayant désigné M. [Q] en qualité d’expert, enregistrée sous le numéro de répertoire 24/00159 ; et opposables les opérations d’expertises ordonnées à ce titre ;
DISONS que l’expert devra convoquer à tous les rendez-vous qu’il organisera désormais, les parties nouvellement en cause et que celles-ci devront être mises en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé par les experts ;
LAISSONS les dépens à la charge de la société MDP chauffage ;
DÉBOUTONS les sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles de leur demande de condamnation formée au titre des frais irrépétibles ;
RAPPELONS que les ordonnances de référé sont exécutoires, par provision, de plein droit.
Ainsi jugé au palais de justice de Saint-Brieuc, le 5 mars 2026.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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