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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, cont. general proxi, 23 mai 2025, n° 25/00797 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00797 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
N°Minute:25/01269
N° RG 25/00797 – N° Portalis DBYB-W-B7J-PRMN
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 6]
JUGEMENT DU 23 Mai 2025
DEMANDEUR:
Syndicat de copropriétaires RESIDENCE MOTT LAND AYANT POUR SYNDIC FDI SERVICES IMMOBILIERS, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Eve TRONEL PEYROZ de la SCP SVA, avocats au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR:
Monsieur [Z] [I], demeurant [Adresse 1] [Adresse 5]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
Président : Julia VEDERE, Juge au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier :Philippe REDON
DEBATS:
Audience publique du : 24 Mars 2025
Affaire mise en deliberé au 23 Mai 2025
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 23 Mai 2025 par
Julia VEDERE, Président
assisté de Clémence BOUTAUD, greffier
Copie exécutoire délivrée à : Maître Eve TRONEL PEYROZ de la SCP SVA
Copie certifiée delivrée à :
Le 23 Mai 2025
EXPOSE DU LITIGE
M. [Z] [I] est propriétaire lots 140 et 624 au sein de la copropriété Résidence [4], située à [Adresse 2] .
Estimant que M. [Z] [I] ne s’était pas acquitté du paiement de ses charges de copropriété, le syndicat des copropriétaires a, par l’intermédiaire de son avocat, mis en demeure M. [Z] [I] de s’acquitter des sommes dues par lettres recommandées avec accusé de réception du 14 novembre 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 20 novembre 2024, le syndicat de copropriétaires RESIDENCE MOTT LAND, pris en la personne de son syndic, a fait assigner M. [Z] [I] devant le Tribunal judiciaire de Montpellier aux fins de le voir condamner au paiement des sommes suivantes :
— 3469,50 euros au titre des charges de copropriété avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation/, de la mise en demeure du 14 novembre 2023,
— 400 euros à titre de dommages et intérêts,
— 984 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ,
— dire et juger que dans l’hypothèse ou à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées, l’exécution forcée devra être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier, le montant des sommes retenues par cet huissier par application de l’article A444-32 du code de commerce devra être supporté par le débiteur en sus de l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
A l’audience du 24 mars 2025, le syndicat de copropriétaires RESIDENCE MOTT LAND, représenté par son conseil, a maintenu les termes de son exploit introductif d’instance auquel il convient de se référer pour un ample exposé de ses moyens conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
A cette audience, M. [Z] [I], cité selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas comparu, ni n’a été représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
A titre liminaire, il convient de rappeler qu’en application des dispositions de l’article 446-2 alinéa 2 du code de procédure civile le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et que les « dire et juger » ou « dire que » ne sont pas des prétentions, et ne confèrent pas, hormis les cas prévus par la loi, de droit à la partie qui les requiert, de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur ces points.
Sur les charges de copropriété
En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 telle que modifiée, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot et aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
L’approbation des comptes du syndic par l’assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire, qui n’a pas contesté dans les délais prévus à l’article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 la décision de l’assemblée générale ayant approuvé les comptes, n’est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.
En l’espèce, le syndicat de copropriétaires RESIDENCE MOTT LAND verse aux débats :
— le relevé de propriété
— les appels de charges et travaux du 17 février 2021 au 02 septembre 2024,
— les procès-verbaux des assemblées générales en date du21 août 2020, 04 octobre 2021, 22 juillet 2022 et 18 août 2023 portant approbation des comptes de l’exercice écoulé, du budget prévisionnel de l’exercice suivant et adoption de travaux,
— le décompte de la créance pour la période du PERIODE,
— la sommation de payer du 14 novembre 2023 , ou la mise en demeure du 14 novembre 2023 ,
— le contrat de syndic.
Il ressort de ces documents que M. [Z] [I] reste devoir la somme de 3145,50 euros à titre de charges de copropriété, après déduction des frais de mises en demeure et relance qui ne font pas partis à proprement parler de la dette de charges, suivant arrêté du compte au 1er octobre 2024, comprenant les appels de charges pour le trimestre du 1er septembre 2024.
M. [Z] [I] sera donc condamné à payer 3145,50euros, cette somme produira intérêts au taux légal sur la somme de 2960,51 euros à compter de la mise en demeure du 14 novembre 2023 et pour le surplus, à compter du jugement conformément aux articles 1231-6 et 1231-7 du code civil.
Sur les dommages et intérêts
L’article 1231-6 du Code civil dispose que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts, distincts des intérêts moratoires de la créance.
Faute de justifier de la nature, du principe et de l’étendue du préjudice dont il se prévaut, distinct de celui qui sera réparé par les intérêts moratoires assortissant sa créance, le syndicat des copropriétaires sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires :
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [Z] [I], partie perdante, sera condamné aux dépens.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
Condamné aux dépens, M. [Z] [I] devra verser au syndicat de copropriétaires RESIDENCE MOTT LAND une somme qu’il est équitable de fixer à 900 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement rendu par défaut et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE M. [Z] [I] à payer au syndicat de copropriétaires RESIDENCE MOTT LAND situé [Adresse 2] , pris en la personne de son syndic, la somme de 3145,50 euros, au titre des charges de copropriété, pour la période du appel du 17 février 2021 au 02 septembre 2024, trimestre inclus, et ce, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure 14 novembre 2023 sur la somme de 2960,51 euros et à compter du présent jugement pour le surplus ;
DEBOUTE le syndicat de copropriétaires RESIDENCE MOTT LAND situé [Adresse 2] , pris en la personne de son syndic, du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE M. [Z] [I] à payer syndicat de copropriétaires RESIDENCE MOTT LAND situé [Adresse 2] , pris en la personne de son syndic, la somme de 900 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [Z] [I] aux dépens,
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit de la décision.
La Greffière, La Juge
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