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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, jld, 11 mai 2026, n° 26/00296 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00296 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
ORDONNANCE
N° RG 26/00296 – N° Portalis DBWH-W-B7K-HMPM
N° Minute : 26/00244
Nous, Julien CASTELBOU, vice-président au tribunal judiciaire de BOURG EN BRESSE, juge, assisté de Manon GUIEU, greffier,
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques contraints prise par le directeur du [Etablissement 1] en date du 01 septembre 2023, à la demande de [G] [M]
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Bourg en Bresse autorisant le maintien de la mesure d’hospitalisation complète en date du 09 février 2026 ;
Vu la décision de demande de réintégration en hospitalisation complète d’une personne faisant l’objet de soins psychiatriques prise par le directeur du [Etablissement 1] en date du 30 avril 2026
Concernant :
Monsieur [V] [D]
né le 23 Janvier 1981 à [Localité 1]
actuellement hospitalisé au [Etablissement 1] ;
Vu la saisine en date du 04 Mai 2026, du Directeur du [Etablissement 1] et les pièces jointes à la saisine ;
Vu les avis d’audience adressés, avec la requête, le 05 mai 2026 à :
— Monsieur [V] [D]
Rep/assistant : Me Virginie ENU, avocat au barreau de l’Ain
Rep légal : ATMP de l’Ain (Curateur),
— Monsieur LE DIRECTEUR DU [Etablissement 1]
— Madame [G] [M]
— Madame LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
Vu l’avis du procureur de la République en date du 07 mai 2026 ;
Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés du [Etablissement 1] en audience publique :
— Monsieur [V] [D] assisté de Me Virginie ENU, avocat au barreau de l’Ain, désigné d’office ;
* * *
Le patient, âgé de 45 ans, a été hospitalisé le 30 avril 2026 selon la procédure de réintégration
A l’audience, le patient
Le tiers demandeur
Le tuteur/Le curateur
Son Conseil n’a pas d’observation sur la procédure ni sur le bien-fondé des décisions administratives.
I- Sur la régularité de la décision administrative :
S’il n’y a pas de contrôle obligatoire et systématique des mesures prenant la forme d’un programme de soins, le juge des libertés et de la détention peut, dans le cas où il statue à l’occasion de la réadmission d’un patient en hospitalisation complète après échec d’un programme de soins, être amené à contrôler la régularité des décisions ayant maintenu ce programme, à la condition que cette régularité soit contestée devant lui, même pour la première fois en cause d’appel.
A l’occasion de ce contrôle, il appartient au juge des libertés et de la détention de solliciter la communication des certificats critiqués, dès lors qu’ils ne sont pas au nombre des pièces au vu desquelles la mesure d’hospitalisation complète a été décidée. En l’absence des certificats mensuels, il convient de rechercher si une telle irrégularité a porté atteinte aux droits du patient.
En l’espèce, alors que le patient relève que l‘hospitalisation se passe bien bien et qu’elle lui a été bénéfique, il doit être relevé qu’il a été vu le 13 mars 2026 par le docteur [O] aux fins de mise en place des soins psychiatriques sous la forme de soins ambulatoires dans le cadre d’un programme de soins.
A ce titre, en application de l’article L3212-7 du Code de la santé publique, en cas de décision prise par le directeur d’établissement comme en l’espèce, le premier certificat mensuel doit être
établi dans les trois derniers jours du mois écoulé après la décision de maintien des soins puis dans les 3 derniers jours de chaque période d’un mois.
Or, en l’espèce, l’absence d’un “certificat mensuel” n’est nullement démontré, son état ayant donné lieu à avis mensuel le 30 avril 2026.
En outre, aucune atteinte aux droits de l’intéressé n’est raportée.
Il en résulte que la procédure est régulière en la forme.
II – Sur le bien-fondé de l’hospitalisation sous contrainte à temps complet :
Par avis motivé en date du 07 mai 2026, le Docteur [A] [N] atteste de manière circonstanciée que l’hospitalisation complète de Monsieur [V] [D] doit se poursuivre.
Compte tenu de la gravité des motifs de l’hospitalisation sous contrainte et des motifs retenus dans l’avis simple, il convient de maintenir l’hospitalisation sous contrainte en sa forme actuelle dans le but que le patient puisse adhérer aux soins et au vu du danger manifeste actuel pour lui-même et les tiers.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Autorisons le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [V] [D] ;
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Lyon : [Adresse 1].
Ainsi rendue le 11 Mai 2026 au [Etablissement 1] par [Q] [Z] assisté de [T] [K] qui l’ont signée.
Le greffier Le juge
Copie de la présente décision adressée ce jour par courriel à Monsieur le Directeur du [Etablissement 1] pour notification au patient
Copie de la présente décision adressée ce jour par PLEX à l’avocat
Copie de la présente décision adressée ce jour par courriel au curateur/tuteur,
Copie de la présente décision adressée ce jour par LS au tiers demandeur,
Notifié ce jour à Madame le Procureur de la République, par courriel,
le greffier,
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