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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 1, 28 nov. 2024, n° 19/01416 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/01416 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
TOTAL COPIES 17
COPIE REVÊTUE formule exécutoire AVOCAT
8
COPIE CERTIFIÉE CONFORME AVOCAT
8
COPIE EXPERT
COPIE DOSSIER + A.J.
1
N° : N° RG 19/01416 – N° Portalis DBYB-W-B7D-L6FM
Pôle Civil section 1
Date : 28 Novembre 2024
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
CHAMBRE : Pôle Civil section 1
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDEURS
Monsieur [P] [I]
né le 16 Septembre 1937 à [Localité 16], demeurant [Adresse 14]
Madame [K] [D] épouse [I]
née le 08 Février 1954 à [Localité 17], demeurant [Adresse 14]
représentés par Me Eric NAVARRO, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEURS
S.A. ALLIANZ IARD, ès qualité d’assureur dommage-ouvrage, RCS N° 303.265.128, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Séverine VALLET de la SCP SCP D’AVOCATS COSTE, DAUDE, VALLET, LAMBERT, avocats au barreau de MONTPELLIER
Maître [Y] [A], mandataire judiciaire, es qualité de liquidateur de la société PROMO LORVA suivant le jugement du Triubnal de Commerce de [Localité 16] en date du 7/01/2011, demeurant [Adresse 11]
Société ETUDE BALINCOURT, pris en la personne de Me [N] [M], es qualité de liquidateur judiciaire en remplacement de la société PROMO LORVA suivant décision annoncée en date du 18/01/2018 de M. Le président du tribunal de commerce de Montpellier, dont le siège social est sis [Adresse 11]
représentés par Me Denis BERTRAND, avocat au barreau de MONTPELLIER
S.A.R.L. [G] INGENIERIE, RCS de [Localité 16] N°538.349.366, prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont l’assureur est la MAF, dont le siège social est sis [Adresse 9]
Compagnie d’assurances MAF, RCS de PARIS N° 784.647.349, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentées par Me Sophie ENSENAT, avocat au barreau de MONTPELLIER
Compagnie d’assurances GAN ASSURANCE, RCS de PARIS N° 542.063.797, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 12] Assureur SARL IBO
représentée par Me Aline BOUDAILLIEZ, avocat au barreau de MONTPELLIER
Compagnie d’assurances GENERALI IARD, RCS de PARIS N° 572.044.949, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 4],
en sa qualité d’assureur de la société MPE
représentée par Maître Thomas BRUNEL de la SCP BRUNEL/PIVARD/REGNARD, avocat postulant au barreau de MONTPELLIER et la SCP DE ANGELIS avocat plaidant du barreau de Marseille
S.A. AXA FRANCE IARD, inscrite au RCS de Nanterre sous le n° 722057460, assureur de la Société ETANCHEITE 2000 (n° de CONTRAT 20516013717187), en liquidation judiciaire avec clôture pour insuffisance d’actif selon jugement en date du 15 Mars 2016,
représentée par Maître Jean pierre BERTHOMIEU de la SELARL MBA & ASSOCIES, avocats au barreau de MONTPELLIER
S.A. AXA FRANCE IARD, assureur de CLIM CONFORT
intervenante volontaire
représentée par Maître Thierry VERNHET de la SCP SVA, avocat postulant au barreau de MONTPELLIER et Maitre Emilie VERNHET-LAMOLY avocat plaidant au barreau de PARIS
SELARL FHB, pris en la personne de Me [W] [S], es qualité de Mandataire ad hoc de la société PROMO LORVA suivant ordonnance de M. le Président du Tribunal de Commerce de Montpellier en date du 27/03/2013, dont le siège social est sis [Adresse 10]
n’ayant pas constitué avocat
S.A.R.L. BOYON & PUECH, RCS de [Localité 16] N° 347.612.020, en cours de liquidation judiciaire selon jugement en date du 17 Mars 2014, pris en la personne de son liquidateur judiciaire Me [J] [Z], dont l’assureur est la MAF, dont le siège social est sis [Adresse 7]
n’ayant pas constitué avocat
Société PROMO LORVA, immatriculée au RCS de Montpellier sous le n° 483 298 022, pris en la personne de ses représentants légaux, dont le siège social est sis [Adresse 13]
n’ayant pas constitué avocat
Monsieur [T] [L], Entrepreneur libéral spécialisé dans le secteur de l’ingénierie, RCS de [Localité 16] N°306.676.974, fermé depuis le 23 Décembre 2015, dont l’assureur est la MAF, demeurant [Adresse 1]
n’ayant pas constitué avocat
S.A.R.L. ATELIER [R] [C]-[V], RCS de [Localité 16] N° 366.599.705, prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont l’assureur est la MAF, dont le siège social est sis [Adresse 8]
n’ayant pas constitué avocat
S.A.R.L. IBO, RCS de [Localité 16] N° 485.234.538, en cours de liquidation judiciaire selon jugement en date du 12 Novembre 2017, prise en la personne de son liquidateur judiciaire Me [B] [O], dont le siège social est sis [Adresse 19]
n’ayant pas constitué avocat
S.A.R.L. MPE, RCS de [Localité 16] N° 452.750.516, en cours de liquidation judiciaire selon jugement en date du 15 Décembre 2017, prise en la personne de son liquidateur judiciaire Me [J] [Z], dont l’assureur est GENERALI FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
n’ayant pas constitué avocat
S.A.R.L. CLIM CONFORT, RCS de [Localité 16] N° 452.350.051, liquidation judiciaire selon jugement en date du 18 Septembre 2009, prise en la personne de son liquidateur judiciaire Me [J] [Z], dont l’assureur est AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 20]
n’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Christine CASTAING
Assesseurs : Emmanuelle VEY
Romain LABERNEDE
assistés de Christine CALMELS greffier, lors des débats et du prononcé.
DEBATS : en audience publique du 17 Septembre 2024
MIS EN DELIBERE au 28 Novembre 2024
JUGEMENT : rédigé et signé par Christine CASTAING, première vice-présidente et le greffier et mis à disposition le 28 Novembre 2024
FAITS ET PROCÉDURE
La SARL LA FONTAINE, ayant pour gérant M. [P] [I], et la Société SARL LARCO INVESTISSEMENT ont constitué à parts égales le 13 juillet 2005 une SNC PROMO LORVA ayant pour objet la promotion immobilière.
La SNC PROMO LORVA a entrepris la réalisation d’une résidence étudiante de 142 logements répartis en 7 bâtiments, outre la réalisation de deux villas individuelles au lieudit « [Localité 15] » à [Localité 21].
La déclaration d’ouverture du chantier est intervenue le 10 août 2006.
La SNC PROMO LORVA a souscrit une police dommages-ouvrage et CNR auprès de la SA ALLIANZ IARD.
Selon acte notarié en date du 23 janvier 2008, M. [P] [I] et son épouse Madame [K] [D] ont acquis en l’état futur d’achèvement auprès de la SNC PROMO LORVA une villa, lots 245 et [Cadastre 6], lieudit [Localité 15] à [Localité 21], l’acte mentionnant le paiement de 85% du prix de vente, la villa étant au stade « finitions » et le vendeur s’obligeant à livrer les locaux vendus au 31 mars 2008.
Par procès-verbal de constat en date du 26 octobre 2010, Monsieur et Madame [I] ont fait procéder par voie d’huissier de justice à différentes constatations sur leur immeuble.
Les procédures parallèles :
Par jugement du 23 août 2010, le tribunal de commerce de Montpellier ouvrait une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la SNC PROMO LORVA, Me [A] étant désigné mandataire.
Le 3 novembre 2010, M. [P] [I] et son épouse Madame [K] [D] déclaraient entre ses mains une créance de 150.000€ au titre de malfaçons et non-façons affectant la maison acquise par eux auprès de la SNC PROMO LORVA.
Par courrier du même jour, la SARL LA FONTAINE déclarait des créances au passif de la SNC PROMO LORVA.
La procédure de redressement judiciaire était convertie en liquidation judiciaire par jugement du 7 janvier 2011, Me [A] étant désigné liquidateur.
Suivant acte sous seing privé du 23 janvier 2012 signifié à Me [A] le 08 août 2012, la société LA FONTAINE cédait aux époux [I] sa créance sur la SNC PROMO LORVA à hauteur de 226.673€.
Au terme d’échanges de correspondances, les époux [I] maintenaient leur déclaration de créance et sollicitaient la compensation avec les sommes qu’ils devraient avec notamment celles acquises dans le cadre de la cession de créances, Me [A] contestant pour sa part la déclaration de créance des époux [I] et leur refusant toute compensation.
Par ordonnance du 4 septembre 2013, le juge commissaire a ordonné une expertise, confiée à M. [X] aux fins d’examiner les désordres affectant la maison.
Par arrêt du 3 novembre 2015, la cour d’appel de [Localité 16] a déclaré l’appel interjeté par les époux [I] à l’encontre de cette ordonnance irrecevable.
Un second arrêt du même jour avait retenu qu’il ne revenait pas au juge commissaire d’apprécier la validité de la cession de créance de 226.613,83€ ni de sa compensation.
M. [X] a déposé son rapport le 8 août 2014.
Par ordonnance du 15 janvier 2016, le juge commissaire a rejeté leur créance au titre des travaux non finis et des malfaçons.
Sur l’appel interjeté par les époux [I], la cour d’appel de [Localité 16], par arrêt du 20 mars 2018 a infirmé cette ordonnance et statuant à nouveau, a dit que le juge commissaire n’a pas compétence pour trancher les contestations des créances revendiquées par les époux [I], invité ceux-ci à saisir la juridiction du fond compétente et sursis à statuer jusqu’à ce que la juridiction compétente se soit prononcée.
Sur assignation des époux [I] du 18 avril 2018, par jugement du 11 décembre 2019, RG18-2057, le tribunal de MONTPELLIER a annulé la cession de créance consentie par la société LA FONTAINE et débouté les époux [I] de l’intégralité de leurs demandes, les condamnant aux dépens ainsi qu’au paiement de frais irrépétibles.
Par arrêt du 24 novembre 2022, RG 20-510, la cour d’appel de MONTPELLIER a sursis à statuer sur les mérites de l’appel interjeté à l’encontre de ce jugement du tribunal de Montpellier du 11 décembre 2019 jusqu’à décision définitive dans l’instance pendante RG 19-01416.
La présente procédure (RG19-01416) :
Par actes d’huissier en date du 14 janvier 2019, Monsieur [P] [I] et son épouse Madame [K] [D] ont fait assigner la société PROMO LORVA, Maître [Y] [A] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société PROMO LORVA, la société Etude BALINCOURT prise en la personne de Maître [N] [M] en sa qualité de liquidateur judiciaire, la société FHB prise en la personne de Maître [W] [S] en sa qualité de mandataire ad’hoc de la société PROMO LORVA, la société BOYON et PUECH prise en la personne de son liquidateur judiciaire Maître [J] [Z], Monsieur [T] [L], la société ATELIER [R] [C]-[V], la société [G] INGENIERIE, la société IBO prise en la personne de son liquidateur judiciaire Maître [B] [O], la société MPE prise en la personne de son liquidateur judiciaire Maître [J] [Z], la société CLIM CONFORT prise en la personne de son liquidateur judiciaire Maître [J] [Z], la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, la société GAN ASSURANCES, la société GENERALI FRANCE, la société AXA FRANCE IARD prise en sa qualité d’assureur de la société ETANCHEITE 2000 et la société ALLIANZ FRANCE prise en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage devant le tribunal de grande instance de MONTPELLIER afin d’obtenir la condamnation in solidum des parties chargées de la conception, direction, surveillance et réalisation des travaux effectués dans le cadre de la VEFA, ainsi que de leurs assureurs, à la réparation des dommages pour un montant de 262.236,16 euros, ainsi que leur condamnation in solidum au paiement de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.
Les époux [I], par conclusions en date du 6 août 2019, ont saisi le juge de la mise en état aux fins de voir juger nul et non avenu le rapport de Monsieur [U] [X] et d’ordonner une expertise.
Par ordonnance du 10 décembre 2021, le juge de la mise en état a notamment :
— Rejeté la demande de jonction formée par la société GAN Assurances,
— Rejeté la demande formée par les consorts [I] tendant à l’annulation du rapport de Monsieur [U] [X] daté du 8 août 2014,
— Débouté Monsieur et Madame [I] de leur demande d’expertise.
Dans leurs dernières écritures communiquées par voie électronique le 20 février 2023, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des moyens, les époux [I] demandent au tribunal :
Vu les articles 1792, 1792-4-1, 1792-6 du Code civil, les articles L241-1, L241-2, L242-1, L242-2, R 243-1, R 243-2 et R 243-3 du Code des assurances,
Vu l’acte notarié de vente en état futur d’achèvement en date du 23 janvier 2008,
Vu le procès-verbal d’état des lieux fait par constat d’huissier en date du 26 octobre 2008,
Vu la notice 68 annexée à l’acte notarié de vente en état futur d’achèvement en date du 23 janvier 2008,
Vu la production de créances des époux [I] au passif de la société PROMO LORVA datée du 3 novembre 2010,
Vu le devis daté du 20 août 2012 établi par la société LES ARTISANS BATISSEURS et arrêtant à un montant de 154.236,16 euros les travaux de reprise,
Vu l’estimation du coût de réalisation des postes « piscine – pool-house et bureaux » estimé à 108.000 euros,
Vu l’attestation dommages-ouvrage constructeur non-réalisateur de la société PROMO LORVA datée du 14 février 2014,
Vu l’ordonnance d’incident de Mme le Juge de la mise en état en date du 10 décembre 2021,
Vu les arrêts de la Cour d’appel de Montpellier en date des 3 novembre 2015, 20 mars 2018 et 24 novembre 2022,
IN LIMINE LITIS ET EN TOUT ETAT DE CAUSE : sur la nullité du rapport d’expertise judiciaire de M. [U] [X] daté du 7 août 2014 :
à titre principal,
DIRE NUL ET NON AVENU le rapport de M. [U] [X] daté du 7 août 2014,
à titre subsidiaire, si par extraordinaire ne déclarait pas nul et non avenu le rapport de M. [U] [X] daté du 7 août 2014,
L’ECARTER DES DEBATS,
A TITRE PRINCIPAL : sur la responsabilité des intervenants à l’acte de construction :FIXER une date de réception du chantier au 15 janvier 2009,
DECLARER l’action des demandeurs recevable, non prescrite, non forclose,
REJETER les demandes des parties adverses contradictoires de celles des demandeurs.
CONSTATER les anomalies importantes issues de la conception, direction, surveillance et réalisation des travaux effectuées dans le cadre de la vente en état futur d’achèvement pour des travaux se situant [Adresse 18] établie par acte notarié daté du 23 janvier 2008, faisant apparaitre désordres, malfaçons et non-façons, ouvrant droit à indemnisation y compris par l’assurance dommages-ouvrages,
CONSTATER les responsabilités et notamment décennale des parties chargées de la conception, direction, surveillance et réalisation des travaux effectuées dans le cadre de la vente en état futur d’achèvement pour des travaux se situant [Adresse 18] établie par acte notarié daté du 23 janvier 2008, ainsi que de leurs assurances respectives, en ce compris l’assurance dommages-ouvrages,
EN CONSEQUENCE,
CONDAMNER in solidum les parties chargées de la conception, direction, surveillance et réalisation des travaux effectuées dans le cadre de la vente en état futur d’achèvement pour des travaux se situant [Adresse 18] établie par acte notarié daté du 23 janvier 2008, ainsi que de leurs assurances respectives, ainsi que la partie assurance dommages-ouvrages, à la réparation des dommages issus des anomalies résultant de ces préjudices pour un montant de 262.236,16 euros.
A TITRE SUBSIDIAIRE : si par extraordinaire la juridiction de céans ne faisait pas droit à la demande à titre principal, sur la responsabilité de la seule société PROMOLORVA:
ACTER l’existence d’une procédure RG 20/00510,
DECLARER l’action (RG 19/01416) des demandeurs recevable, non prescrite, non forclose,
DIRE ET JUGER l’absence de réception du chantier ayant permis la mise en jeu de la responsabilité contractuelle de la seule société PROMOLORVA,
DIRE ET JUGER ce faisant la société PROMOLORVA potentiellement responsable des désordres affectant le bien immobilier dont s’agit,
DIRE ET JUGER ce faisant également la société PROMOLORVA potentiellement redevable d’une somme de 150.000€ produite au passif de la société PROMOLORVA.
EN TOUTE HYPOTHESE :NE PAS REVETIR la décision à intervenir de l’exécution provisoire ou à tout le moins la lever
CONDAMNER solidairement les défendeurs à la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNER solidairement les défendeurs aux entiers dépens.
Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 11 mai 2022, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des moyens, la S.A. ALLIANZ IARD, ès qualité d’assureur dommage-ouvrage, au visa des articles L.242-1 du Code des assurances et l’article A. 243-1 du même Code, 1792 et suivants du Code civil, L.114-1 et L.242-1 et A243-1 du Code des assurances et article 2239 du Code civil, demande au tribunal de :
— DEBOUTER les époux [I] de toutes demandes à son encontre en qualité d’assureur dommages-ouvrage, ces demandes étant prescrites au visa de l’article L114-1 du Code des assurances et irrecevables au visa de l’article A 243-1 du Code des assurances en l’absence de déclaration de sinistre et d’expertise amiable préalable ;
— DEBOUTER les époux [I] de toutes demandes dirigées à son encontre en qualité d’assureur CNR de la SNC PROMO LORVA, ces demandes étant forcloses au visa de l’article 1972-1 du code civil et subsidiairement infondées ;
— CONDAMNER Monsieur et Madame [I] à payer à la SA ALLIANZ IARD la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Dans leurs dernières écritures notifiées par voie électronique le 28 avril 2022, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, Maître [Y] [A] et la Société ETUDE BALINCOURT, es qualité de liquidateur judiciaire de la société PROMO LORVA, représentés par le même conseil, demandent au tribunal de :
Mettre hors de cause Me [A], es qualité,
A titre PrincipalDire et juger que l’action des époux [I] est forclose tenant l’absence de caractère décennal des désordres qu’ils invoquent, et à tout le moins prescrite si le Tribunal devait retenir un caractère décennal aux prétendus désordres,
A titre subsidiaireDire et juger que la demande des époux [I] est infondée,
A titre infiniment subsidiaireSi par extraordinaire, le Tribunal devait considérer que la demande des époux [I] est fondée, dire que leurs demandes ne sauraient excéder la fixation de la somme de 6.382 €,
En tout état de causeCondamner solidairement les époux [I] à payer à Me [A] et la SELARL ETUDE BALINCOURT la somme de 3.000 € à titre de dommages intérêts pour la procédure abusive qu’i1s ont intentée,
Condamner solidairement les époux [I] à payer à Me [A] et la SELARL ETUDE BALINCOURT 4.000,00 € en application de l’article 700 du CPC et les dépens.
Dans leurs dernières écritures communiquées par voie électronique le 25 octobre 2022, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des moyens, la SARL [G] INGENIERIE et la Compagnie d’assurances MAF, au visa des articles 54, 56, 648 et 752 du CPC et 1792 et suivants du code civil, demandent au tribunal de :
DIRE ET JUGER l’exploit introductif d’instance en l’espèce délivré nul et de nul effet et engendrera une totale irrecevabilité de prétentions y contenues.
DIRE ET JUGER, au vu du caractère sommaire et elliptique du contenu de l’acte, sans pièce justificative du bien-fondé de l’acte ainsi délivré que les défendeurs sont mis dans l’impossibilité d’argumenter utilement.
DIRE ET JUGER que l’assureur MAF est quant à lui dans l’impossibilité de vérifier l’acquisition de ses garanties à défaut de production du moindre élément contractuel justifiant de l’intervention de ses multiples assurés.
EN CONSEQUENCE
DEBOUTER les Consorts [I] de l’intégralité de leurs demandes, celles-ci étant définitivement irrecevables du fait de la nullité entachant l’exploit introductif d’instance.
DIRE ET JUGER l’assignation comme ayant été délivrée tardivement après expiration du délai décennal.
DIRE ET JUGER l’initiative procédurale des Consorts [I] comme étant définitivement prescrite.
EN CONSEQUENCE :
DEBOUTER les requérants de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions.
PLUS SUBSIDIAIREMENT DIRE ET JUGER qu’aucun désordre ne se rencontre en l’espèce.
DIRE ET JUGER que seuls des inachèvements semblent vouloir être invoqués.
DIRE ET JUGER que ceux ayant trait à la piscine ainsi qu’au bureau soi-disant manquants apparaissent définitivement mal fondés puisque les prestations correspondantes étaient déjà constatées comme ayant été réalisées dès le stade d’établissement du rapport [X] en 2014.
DIRE ET JUGER que les montants invoqués apparaissent parfaitement injustifiés et en contradiction manifeste avec le rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [X].
EN CONSEQUENCE :
DEBOUTER les Consorts [I] de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions, celles-ci apparaissant infondées et obsolètes.
EN TOUTE HYPOTHESE CONDAMNER les requérants au paiement d’une somme de 5.000 € au profit de chacun des concluants en application des dispositions de l’article 700 du CPC, outre les entiers dépens.
Dans ses dernières écritures communiquées par voie électronique le 8 septembre 2022, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des moyens, la Compagnie d’assurances GAN ASSURANCE, au visa des articles 1792 et suivants, 1383 et suivants 1134 et 10 du code civil, demande au tribunal de :
JUGER que la compagnie GAN n’a vocation à ne garantir qu’un dommage de nature décennale,
JUGER que les époux [I] ne rapportent pas la preuve de l’intervention de la société
IBO assurée auprès du GAN,
JUGER que l’absence de réception de la villa résulte d’un aveu judiciaire des époux [I],
JUGER les époux [I] irrecevables en leur demande tendant à soutenir l’existence d’une réception et rechercher la garantie décennale du GAN par application du principe de l’estoppel et subsidiairement les articles 1134 alinéa 3 du Code Civil, 10 alinéa 1 er dudit code, 3 du CPC et 122 du CPC,
LES JUGER en toute hypothèse infondées en leurs demandes,
JUGER en conséquence que faute de réception la garantie du GAN ne saurait être mobilisée,
JUGER en toute hypothèse que les consorts [I] ne rapportent pas la preuve d’un dommage de nature décennale imputable à la société IBO,
JUGER en conséquence que les garanties souscrites auprès de la compagnie GAN ne sont pas mobilisables,
PRONONCER sa mise hors de cause,
DEBOUTER M. et Mme [I] de l’intégralité de leurs demandes dirigées contre GAN
SUBSIDIAIREMENT, JUGER que toute condamnation du GAN interviendra dans la limite de ses dispositions contractuelles, plafonds et franchises opposables,
DEBOUTER la compagnie GENERALI de ses demandes formulées à l’encontre du GAN,
EN TOUT ETAT DE CAUSE, CONDAMNER in solidum M. et Mme [I] et tout succombant à verser au GAN la somme de 8.000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans ses dernières écritures communiquées par voie électronique le 25 avril 2022, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des moyens, la Compagnie d’assurances GENERALI IARD, en sa qualité d’assureur de la société MPE, au visa des articles 16 du Code de Procédure Civile, 1240 et 1315 du Code Civil et 1792 et suivants du code civil, demande au tribunal de :
JUGER que les époux [I] ne rapportent pas la preuve :
— des prétendus désordres, malfaçons, inachèvements affectant leur villa,
— de la prétendue nature décennale de ceux-ci,
— de leur imputabilité aux différents intervenants attraits à la cause,
— du montant des travaux de reprise dont ils sollicitent l’attribution.
JUGER que le constat d’huissier en date du 26 octobre 2010, non contradictoire, établi il y a plus de 8 ans, n’est corroboré par aucun autre élément de preuve.
JUGER que le rapport [X] n’a jamais été communiqué à la société GENERALI et lui est donc inopposable.
JUGER que le principe du contradictoire n’a pas été respecté, la société GENERALI IARD n’ayant pas été en mesure de formuler de quelconques observations auprès de l’huissier, qui n’est, en outre, pas un technicien du bâtiment, ni de l’expert [X].
JUGER que le constat d’huissier est inopposable à la société GENERALI IARD au visa des articles 15, 16 et suivants du CPC.
JUGER, à titre surabondant, que l’ouvrage, inachevé, n’a pas fait l’objet d’aucune réception.
JUGER que les désordres allégués ne sont pas des désordres de nature décennale et qu’en tout état de cause, ils ne concernent pas le lot « électricité » et ne lui sont pas imputables.
JUGER que les garanties souscrites auprès de la société GENERALI par la société MPE ne sont pas mobilisables.
Par conséquent,
ECARTER des débats le constat d’huissier du 26 octobre 2010 et le rapport [X] de 2014 qui n’a jamais été communiqué à la société GENERALI.
ORDONNER la mise hors de cause pure et simple de la société GENERALI IARD.
DEBOUTER les consorts [I] et/ou de tout autre contestant de l’intégralité de leurs demandes, tant à titre principal, intérêts, frais et accessoires.
A titre subsidiaire, Dans l’hypothèse où une condamnation serait prononcée à l’encontre de GENERALI
FAIRE APPLICATION dans les obligations de la compagnie GENERALI IARD en toute hypothèse de la franchise conventionnellement stipulée et du plafond conventionnel de garantie, opposables à tout contestant à défaut de mise en jeu d’une quelconque garantie obligatoire.
CONDAMNER Monsieur [C], architecte, la société BOYON & PUECH, maître d’œuvre, et leur assureur, la MAF, la société IBO et son assureur, la société GAN ASSURANCES, Monsieur [G], BET « électricité » et son assureur, la MAF, à relever indemne et garantir la société GENERALI IARD de toute condamnation en principal, frais et accessoires qui seraient prononcées à son encontre.
En tout état de cause, CONDAMNER les consorts [I] et/ou de tout autre succombant à lui payer la somme de 6 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux dépens distraits.
Dans ses dernières écritures communiquées par voie électronique le 26 septembre 2022, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des moyens, la SA AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la Société ETANCHEITE 2000, au visa des articles 1147, 1315, 1382, 1383, 1792 et suivants du Code civil, l’article 9 du Code de procédure civile et l’article L112-6 du Code des assurances, demande au tribunal de :
CONSTATER que les époux [I] ne rapportent pas la preuve de l’intervention de la société ETANCHEITE 2000, assurée AXA, sur le chantier litigieux ;
CONSTATER que l’ouvrage objet du litige n’a pas été réceptionné ;
CONSTATER qu’en l’absence de réception les conditions d’application de la police consentie par AXA France ne peuvent à l’évidence recevoir application ;
CONSTATER que les époux [I] ne rapportent aucunement la preuve des désordres, malfaçons, inachèvements affectant leur villa ;
CONSTATER que le constat d’huissier en date du 26 octobre 2010 est vierge de toute imputation à l’encontre de la société ETANCHEITE 2000, prétendu locateur.
EN CONSEQUENCE :
ORDONNER la mise hors de cause d’AXA France, assureur d’ETANCHEITE 2000 ;
DEBOUTER les époux [I] de l’intégralité de leurs demandes, qu’elles soient à titre principal, intérêts, frais et accessoires à l’encontre d’AXA, assureur d’ETANCHEITE 2000.
A TITRE SUBSIDIAIRE DIRE ET JUGER que toutes condamnations d’AXA ne peuvent intervenir que dans les limites contractuelles applicables et sous déduction des franchises stipulée ;
CONSTATER que les conditions d’une condamnation in solidum ne sont réunies.
EN TOUT ETAT DE CAUSE : CONDAMNER les époux [I] à payer à AXA assureur de ETANCHEITE 2000 la somme de 6.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Dans ses dernières écritures communiquées par voie électronique le 29 novembre 2022, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des moyens, la SA AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la Société CLIM CONFORT, intervenante volontaire, au visa des articles 1792 et suivants du Code civil et 1353 du même code, demande au tribunal de :
CONSTATER que les consorts [I] échouent à rapporter la moindre preuve d’intervention de la société CLIM CONFORT.
CONSTATER que le constat d’huissier établissant des non-façons et l’inhabitabilité de la maison date de plus de 10 ans avant l’assignation des présentes lequel a pour effet de rendre ou prescrire ou de nul effet l’assignation présentée par les consorts [I].
DIRE ET JUGER que la prescription est acquise si les consorts [I] tentent de solliciter une réception judiciaire sur la base du constat d’huissier établi, l’assignation n’ayant pas été faite contre AXA mais contre un assuré liquidé depuis 2009.
DIRE ET JUGER que la Compagnie AXA ne serait être tenue d’aucun immatériel, son contrat étant résilié depuis janvier 2010 en suite de la liquidation de son assuré en septembre 2009.
DEBOUTER les consorts [I] de l’ensemble de leurs demandes à son encontre en tant qu’ancien assureur de CLIM CONFORT pour les réparations matérielles ou immatérielles.
DEBOUTER les consorts [I] de leur demande de solidarité.
CONDAMNER les époux [I] à payer à la compagnie AXA assureur de CLIM CONFORT la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du CPC.
Huit autres parties défenderesses, la société PROMO LORVA, Monsieur [L] [T], la société FHB prise en la personne de Maître [W] [S], la société BOYON ET PUECH prise en la personne de son liquidateur judiciaire Maître [J] [Z], la société ATELIER [R] [C]-[V], la société IBO prise en la personne de son liquidateur judiciaire Maître [B] [O], la société MPE prise en la personne de son liquidateur judiciaire Maître [J] [Z] et la société CLIM CONFORT prise en la personne de son liquidateur judiciaire Maître [J] [Z] n’ont pas constitué avocat.
Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 9 septembre 2024.
A l’issue de l’audience collégiale du 17 septembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 28 novembre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIF DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes des parties de «constat», «donner acte» ainsi que celles tendant à «dire et juger» lorsqu’elles développent en réalité des moyens, qui n’ont pas de portée juridique, ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur celles-ci.
I . SUR LA PROCÉDURE
Sur l’intervention volontaire
Il y a lieu de déclarer recevable l’intervention volontaire à l’instance de la compagnie AXA en qualité d’assureur de la société CLIM CONFORT, qui justifie de son intérêt à agir, conformément aux dispositions des articles 328 et suivants du Code de procédure civile.
Sur la nullité de l’assignation
L’article 53 du code de procédure civile dispose que la demande initiale est celle par laquelle un plaideur prend l’initiative d’un procès en soumettant au juge ses prétentions, elle introduit l’instance.
L’article 4 du même code énonce que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties, qui sont fixées par l’acte introductif d’instance et par les conclusions en défense.
L’article 56 du même code impose à peine de nullité que l’assignation contienne l’objet de la demande avec un exposé des moyens en fait et en droit.
Aux termes de l’article 114 du code de procédure civile, « aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public ».
La SARL [G] INGENIERIE et la Compagnie d’assurances MAF soutiennent principalement que l’exploit introductif d’instance est d’une telle approximation qu’il empêche tout respect des droits de la défense ; qu’outre le non-respect des principes fondamentaux, cet acte est également en totale violation avec les exigences des articles 54, 56, 648 et 752 du CPC.
En l’espèce, les conclusions récapitulatives des requérants visent les textes invoqués et, même si elles peuvent paraître confuses, comme intégrant des développements présentés dans l’affaire RG 20/00510 ci-dessus évoquée devant la cour d’appel de [Localité 16], elles permettent aux parties d’apporter des moyens de défense.
En l’état, alors qu’aucun grief n’est démontré, ce moyen sera rejeté.
Sur la recevabilité des demandes à l’égard d’ALLIANZ, assureur ……….Dommages-ouvrage
La compagnie ALLIANZ IARD en qualité d’assureur DO, soulève l’irrecevabilité des demandes les consorts [I] notamment pour non-respect de la procédure amiable imposée par l’article L 242-1 du code des assurances.
Cet article prévoit en son alinéa 3 que « L’assureur a un délai maximal de soixante jours, courant à compter de la réception de la déclaration du sinistre, pour notifier à l’assuré sa décision quant au principe de la mise en jeu des garanties prévues au contrat. »
Il résulte de ce texte que pour mettre en œuvre la garantie de l’assurance dommages-ouvrage obligatoire, l’assuré est tenu de faire une déclaration de sinistre à l’assureur lequel doit alors désigner un expert ou en cas de récusation, en faire désigner un par le juge des référés.
L’assureur dispose d’un délai de soixante jours à compter de la réception de la déclaration de sinistre pour notifier à l’assuré sa décision quant au principe de la mise en jeu des garanties prévues au contrat.
Ces dispositions impératives interdisent à l’assuré de saisir une juridiction, même aux fins de désignation d’un expert, avant l’expiration du délai de soixante jours.
Au vu des pièces produites, les requérants n’ont effectué aucune déclaration de sinistre auprès de l’assureur DO.
S’ils ont assigné la compagnie ALLIANZ IARD en cette qualité d’assureur DO par acte du 14 janvier 2019, aucune demande n’a été formulée à son encontre à cette date.
Faute de respect de ces dispositions, l’action des consorts à l’égard de la compagnie ALLIANZ IARD en qualité d’assureur DO doit être déclarée irrecevable.
Il n’y a pas lieu d’examiner le surplus des moyens.
Sur l’irrecevabilité fondée sur le principe de l’estoppel
La compagnie GAN invoque le principe de l’estoppel rendant les époux [I] irrecevables en leur demande tendant à soutenir l’existence d’une réception et rechercher la garantie décennale du GAN.
L’estoppel doit être constitutif d’un changement de position, en droit, de nature à induire l’autre partie en erreur sur ses intentions. Il suppose que les prétentions de la partie à laquelle la fin de non-recevoir est opposée induisent l’adversaire en erreur sur les intentions de leur auteur.
Il ressort des écritures des requérants des affirmations en fait contradictoires :
Page 15 :
« Les époux [I] regrettent de ne pas disposer à leur dossier d’un rapport d’expertise judiciaire qui aurait éclairé leurs demandes.
En effet, la demande en cours de procédure refusée du recours à l’expertise judiciaire par Mme le Juge de la mise en état par ordonnance d’incident en date du 10 décembre 2022 aurait permis d’établir un certain nombre de faits :
— date de réception du chantier,
— intervenants à l’acte de construction,
— assurances desdits intervenants,
— constat des désordres,
— chiffrage des reprises,
— constat des non-façons,
— coûts des non-façons,
— fautes/préjudices/ lien de causalité,
— responsabilités, – etc… »
Page 16 :
« Il a de même été justifié des :
— intervenants à l’acte de construction,
— assureurs de ceux-ci,
— prestations effectuées,
— date de réception du chantier,
par la production d’une assurance ALLIANZ dommages ouvrages constructeur non-réalisateur datée du 14 février 2014 (pièce n°2) qui indique :
— « réception le 15 janvier 2009 »,
— « construction de deux maisons individuelles avec bureaux en rez-de-chaussée ››.
Cette attestation est celle de la société PROMOLORVA partie au procès et qu’elle ne conteste pas par son liquidateur judiciaire ETUDE BALINCOURT ».
Pour autant, les demandes principales et subsidiaires sont sollicitées sur des fondements distincts.
Si ce principe de l’estoppel consacre une véritable obligation de loyauté procédurale des plaideurs en ce sens qu’il impose à ces derniers une cohérence au cours de la discussion judiciaire, son champ d’application est très étroit et l’incohérence d’un plaideur ne peut être sanctionnée qu’à la double condition que la contradiction porte sur des prétentions et qu’elle s’opère dans le cadre d’une seule et même procédure, ces deux conditions n’étant pas réunies en l’espèce.
Les exigences de bonne foi et de concours à la justice en vue de la manifestation de la vérité, en application des articles 1134 alinéa 3 du Code Civil et 10 alinéa 1er du même code, ne constituent pas des fins de non-recevoir susceptibles de rendre l’action irrecevable.
Ces moyens seront dès lors écartés.
II . SUR LES DEMANDES DES REQUERANTS
A titre principal, les époux [I] exposent que dans le cadre de la vente en l’état futur d’achèvement intervenue, la déclaration d’ouverture du chantier a été faite le 10 août 2006 et que la réception est intervenue le 15 janvier 2009.
Ils soulignent qu’à l’issue de ces travaux, plusieurs anomalies importantes issues de la conception, direction, surveillance et réalisation des travaux sont apparues et qu’ils entendent, dans ces conditions, au principal mettre en jeu la responsabilité décennale des parties impliquées dans les travaux et la garantie des assureurs et subsidiairement la responsabilité contractuelle de la société PROMO LORVA.
A titre liminaire, ils sollicitent la nullité du rapport d’expertise de M. [X].
Cette demande sera examinée avant celles relatives aux condamnations sollicitées des « parties chargées de la conception, direction, surveillance et réalisation des travaux effectuées dans le cadre de la vente en état futur d’achèvement » (sic) pour lesquelles certaines parties défenderesses soulèvent l’irrecevabilité des demandes fondées sur la responsabilité décennale, qu’il conviendra d’envisager après avoir évoqué la difficulté relative à la réception.
A – Sur la nullité du rapport d’expertise
Les requérants ne fondent pas juridiquement leur demande de nullité et ne formulent aucun grief précis à l’égard du rapport de l’expert mais citent les différentes décisions intervenues relatives aux pouvoirs juridictionnels du juge commissaire qui a ordonné cette expertise, dans le cadre de la procédure de déclaration de créances à la procédure collective de la société PROMO LORVA.
Il y a lieu de rappeler que leur appel de cette ordonnance du juge commissaire du 4 septembre 2013, a été déclaré irrecevable par arrêt du 3 novembre 2015 de la cour d’appel de [Localité 16].
L’ordonnance du juge commissaire du 4 septembre 2013 est donc définitive et aucune décision n’a ni infirmé la désignation de l’expert ni annulé ce rapport.
En vertu de l’article 175 du code de procédure civile, la nullité des décisions et actes d’exécution relatifs aux mesures d’instruction est soumise aux dispositions qui régissent la nullité des actes de procédure.
Il renvoie alors aux articles 112 à 122 du même code régissant la nullité de ces actes. Ces articles distinguent deux régimes de nullité : pour vice de forme ; pour irrégularité de fond.
S’agissant des vices de fond, seules les irrégularités de fond limitativement énumérées par l’article 117 du code de procédure civile peuvent affecter la validité de l’acte.
Aucun défaut de capacité d’agir en justice ou défaut de pouvoir d’une partie ou de son représentant n’est invoqué eu égard à la présente expertise.
Le défaut de pouvoir du juge commissaire, qui aurait excédé ses compétences juridictionnelles dans sa décision, ne saurait être retenu comme n’étant pas une partie au sens de l’article susvisé.
Au surplus, le tribunal n’est pas en charge du contentieux de la déclaration de créance, alors même que l’article L.629-1 du code de commerce en matière de sauvegarde (auquel renvoi l’article L.639-1 en matière de redressement judiciaire et L.641-11 pour la liquidation judiciaire), lui permet de désigner un technicien, le juge-commissaire étant chargé de veiller au déroulement rapide de la procédure et à la protection des intérêts en présence.
S’agissant des vices de forme, selon l’article 114 du même code : « aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public ».
Les articles 232 et suivants du Code de procédure civile définissent les droits et obligations incombant aux experts judiciaires.
L’article 237 dispose que « le technicien commis doit accomplir sa mission avec conscience, objectivité et impartialité ».
L’article 238 précise que « le technicien doit donner son avis sur les points pour l’examen desquels il a été commis. Il ne peut répondre à d’autres questions, sauf accord écrit des parties. Il ne doit jamais porter d’appréciations d’ordre juridique ».
Aucune disposition ne sanctionne de nullité l’inobservation des obligations imposées par cet article.
En tout état de cause, aucun reproche n’est formulé à l’égard de ces obligations.
Dans ces conditions, la demande de nullité du rapport sera rejetée.
A titre subsidiaire, les consorts [I] demandent que le rapport de M. [U] [X] daté du 7 août 2014 soit écarté des débats.
A défaut de justifier du bien-fondé de cette demande, ils en seront déboutés.
Ainsi, ce rapport servira de support sur le plan technique à la présente décision.
Le fondement décennal des demandes principales implique l’existence d’une réception, qui constitue le point de départ des garanties légales : décennale, biennale et de parfait achèvement.
Eu égard aux conclusions contradictoires sur cette réception, il convient d’examiner ce point avant de déterminer la nature des désordres invoqués.
B – Sur la réception
La réception est prévue par l’article 1792-6, alinéa 1er du code civil : « La réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement ».
Il s’agit donc de l’acte par lequel le maître d’ouvrage déclare accepter les travaux avec ou sans réserves et intéresse les rapports du maître et des locateurs d’ouvrage.
La réception se distingue de la livraison et peut être expresse, tacite ou judiciaire.
La preuve de l’existence d’une réception pèse sur celui qui agit en responsabilité.
Les consorts [I] demandent au tribunal de « fixer la date de réception du chantier au 15 janvier 2009 », sous-entendant une demande de réception judiciaire, tout en indiquant que la réception a été prononcée de façon expresse le 15 janvier 2009 au vu d’une attestation d’ALLIANZ dommages ouvrages constructeur non-réalisateur datée du 14 février 2014.
Aucun procès-verbal de réception n’est produit à cette date du 15 janvier 2009 alors que dans le même temps les requérants versent aux débats le constat d’huissier établi le 26 octobre 2010 faisant état de l’absence de finition de la villa.
ALLIANZ IARD produit quant à elle un procès-verbal de réception partielle non signé concernant «La villa et les terrasses hors aménagements extérieurs » daté du 3 décembre 2007.
Maître [Y] [A] et la Société ETUDE BALINCOURT, es qualité de liquidateur de la société PROMO LORVA, exposent que les époux [I] dans leurs écritures devant la Cour d’appel (pièce 8, p. 9), et devant le Tribunal de Grande Instance sur renvoi de la Cour d’appel (pièce 10), reconnaissent une absence de réception puisqu’ils concluent :
« Que d’ailleurs la réception de l’ouvrage n’a jamais eue lieu compte tenu de la procédure collective ouverte à l’encontre de la société PROMO LORVA » (pièce 8, p.9), (…)
« Qu’en l’espèce, il n’y a pas eu de réception des travaux malgré l’entrée dans les lieux des époux [I] » (pièce 8, p.9),
« Que la police dommages-ouvrage ne pouvait donc être mobilisée.
Que les responsabilités civiles décennales des entreprises non plus puisque ne concernant exclusivement que des désordres survenus postérieurement à la réception, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, la réception n’étant pas intervenue » (pièce 8, p.10).
L’expert judiciaire [X] a indiqué dans son rapport (page 8) ne pas avoir pu vérifier l’existence d’une réception et a indiqué que les époux [I] ont emménagé dans leur maison à « l’été 2008 ».
Les époux [I] expliquent leurs différents positionnements comme suit en page 20 de leurs dernières écritures :
« Toutefois, de façon fortuite, les époux [I] ont découvert fin 2018-début 2019 en classant leurs archives l’attestation dommages ouvrages constructeur non-réalisateur daté du 14 février 2014 (pièce n°2) faisant état d’une réception le 15 janvier 2009.
Raison de la présente instance RG 19/01416 ; les époux [I] ayant estimé que :
— soit il n’y avait pas eu réception du chantier et auquel cas responsabilité contractuelle de la société PROMOLORVA devait leur profiter (RG 20/00510),
— soit il y a eu réception du chantier et auquel cas responsabilité décennale devait leur profiter (RG 19/01416).
La coexistence de ces deux procédures relève d’une pratique évidement courante des « à titre principal » et « à titre subsidiaire » lorsqu’il n’y a qu’une seule procédure (ici coexistence de deux procédures tenant la découverte fortuite précitée).
Toujours pour une meilleure compréhension des présentes, il est précisé à la juridiction de céans que le développement qui suit est celui qui a été présenté dans l’affaire RG 20/00510 préalablement à la présente instance RG 19/01416. »
En l’état, l’attestation produite d’ALLIANZ n’ayant pas date certaine au vu de la rature du dernier chiffre de l’année, est insuffisante à établir une date de réception de l’ouvrage au 15 janvier 2009.
Aucune demande tendant à voir reconnaître une réception tacite n’est expressément formulée, même si une telle réception est invoquée par certains défendeurs. Aucun élément n’est produit au-delà de la mention susvisée dans le rapport [X] de prise de possession des lieux par les époux [I] à l’été 2008.
Faute de démonstration de l’expression d’une volonté non équivoque du maître d’accepter l’ouvrage, aucune réception tacite ne saurait être constatée.
Il sera donc retenu qu’aucune réception n’est intervenue, ni expresse ni tacite, et il n’apparaît pas justifié, alors même que « l’existence évidente de non-façons » et « l’existence évidente de malfaçons » à l’issue des travaux sont invoqués, d’accueillir la demande visant à « fixer la date de réception du chantier au 15 janvier 2009 ».
C . Sur les responsabilités
1) La responsabilité décennale des intervenants et la garantie des assureurs
En l’absence de réception, les maîtres d’ouvrages ne sont pas fondés à solliciter le bénéfice des garanties légales des articles 1792 et suivants du code civil.
De façon surabondante, le caractère apparent des « anomalies importantes issues de la conception, direction, surveillance et réalisation des travaux effectuées » (sic) invoquées fait obstacle, en l’absence de réserves démontrées, à l’action en responsabilité décennales engagée.
Dans ces conditions, les demandes fondées sur les articles 1792 et suivants du code civil, outre qu’elles ne visent aucune personne nommément, seront rejetées.
Dans ce cadre, il n’apparaît pas nécessaire d’examiner les moyens tirés de la forclusion de leur action sur le fondement décennal.
2) La responsabilité de la Société PROMO LORVA
A titre subsidiaire, les époux [I] sollicitent du tribunal qu’il juge que : « l’absence de réception du chantier ayant permis la mise en jeu de la responsabilité contractuelle de la seule société PROMOLORVA, que ce faisant la société PROMOLORVA potentiellement responsable des désordres affectant le bien immobilier dont s’agit, ce faisant également la société PROMOLORVA potentiellement redevable d’une somme de 150.000€ produite au passif de la société PROMOLORVA ».
Ils soutiennent que le litige auquel se rattache leur créance à l’égard de cette société en liquidation, justifiée par l’existence des désordres, malfaçons et non-façons, résulte d’une inexécution contractuelle fondée sur les dispositions de l’ancien article 1147 du Code civil, « aucune disposition ne s’oppose à ce que ce litige se résolve sur les dispositions relatives à la responsabilité contractuelle du maître-d’œuvre ».
Ils opposent à la forclusion soulevée l’interruption du délai de la prescription par la déclaration de créance effectuée le 3 novembre 2010.
La société PROMO LORVA n’a pas la qualité de maître-d’œuvre mais de vendeur en état futur d’achèvement.
A ce titre, à l’égard des acquéreurs, le vendeur en état futur d’achèvement est tenu :
— des vices apparents et des défauts de conformités apparents sur le fondement de l’article 1642-1 du code civil selon lequel le vendeur d’un immeuble à construire, tenu d’une obligation de résultat, ne peut être déchargé, ni avant la réception des travaux, ni avant l’expiration d’un délai d’un mois après la prise de possession par l’acquéreur, des vices de construction ou des défauts de conformité alors apparents,
— des défauts de conformités, non-apparents à la livraison, sur le fondement de l’obligation de délivrance conforme du vendeur en application de l’article 1604 du code civil
— des vices cachés sur le fondement de la garantie décennale et biennale en application de l’article 1646-1 du code civil si les conditions d’application de ces garanties sont réunies,
— et à défaut, des désordres «intermédiaires» consistant en des désordres cachés à la réception ne présentant pas le critère de gravité requis pour la mise en œuvre de la garantie décennale, sur le fondement de la responsabilité contractuelle pour faute prouvée.
Eu égard aux défauts de conformités apparents invoqués (« évidentes non-façons ou malfaçons »), aucun dommage postérieur n’étant allégué, il doit être fait application de l’article susvisé 1642-1 du code civil et l’action doit donc être introduite, à peine de forclusion, dans l’année qui suit la date à laquelle le vendeur peut être déchargé des vices ou des défauts de conformité apparents, en application de l’article 1648 al. 2 du même code.
Faute de réception des travaux, l’action visant les vices de construction et défauts de conformité apparents devait être introduite avant l’expiration d’un délai d’un mois après la prise de possession par les acquéreurs à l’été 2008.
L’action des époux [I] a été engagée par assignation du 14 janvier 2019, et alors que la déclaration de créance effectuée le 3 novembre 2010 n’a pas pu interrompre le délai susvisé, cette action à l’égard de la société PROMO LORVA doit donc être déclarée irrecevable du fait de la forclusion.
En l’état, les demandes visant les garanties des assureurs et les appels en garantie sont sans objet.
III. SUR LES AUTRES DEMANDES
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dépens seront mis à la charge des époux [I], succombant au principal.
Ils seront en outre condamnés à payer à chaque partie défenderesse constituée, à savoir ALLIANZ IARD, Maître [Y] [A] et la Société ETUDE BALINCOURT, es qualité de liquidateur judiciaire de la société PROMO LORVA, la SARL [G] INGENIERIE et la Compagnie d’assurances MAF, la Compagnie d’assurances GAN ASSURANCE, la Compagnie d’assurances GENERALI IARD et la SA AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la Société ETANCHEITE 2000 ainsi que la SA AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la Société CLIM CONFORT, la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il sera rappelé que la présente décision est de droit exécutoire à titre de provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile.
L’article 514-1 prévoit que le juge, d’office ou à la demande d’une partie, peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
Les époux [I] sollicitent que cette exécution provisoire soit levée, évoquant leur possibilité de faire valoir leur droit notamment eu égard au refus de l’expertise judiciaire.
Faute de justifier en quoi l’exécution provisoire est incompatible avec la nature de l’affaire et aurait des conséquences les privant d’un droit, il convient de rejeter cette demande visant à écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable l’intervention volontaire de la compagnie AXA en qualité d’assureur de la société CLIM CONFORT ;
REJETTE l’exception de nullité de l’assignation ;
DÉCLARE l’action des consorts [I] à l’égard de la compagnie ALLIANZ IARD en qualité d’assureur DO irrecevable ;
REJETTE la fin de non-recevoir tirée du principe de l’estoppel ;
DÉBOUTE M. [P] [I] et Madame [K] [D] épouse [I] de leur demande de nullité du rapport d’expertise de M. [X] du 7 août 2014 ;
DIT n’y avoir lieu à écarter ce rapport d’expertise des débats ;
DÉBOUTE M. [P] [I] et Madame [K] [D] épouse [I] de leur demande principale en responsabilité décennale à l’encontre des parties chargées de la conception, direction, surveillance et réalisation des travaux effectuées dans le cadre de la vente en état futur d’achèvement, ainsi que de leurs assurances respectives, ainsi que la partie assurance dommages-ouvrages ;
DÉCLARE irrecevable comme forclose les demandes subsidiaires de M. [P] [I] et Madame [K] [D] épouse [I] à l’encontre de la société PROMO LORVA ;
DÉCLARE sans objet les autres demandes et appels en garantie ;
CONDAMNE M. [P] [I] et Madame [K] [D] épouse [I] à payer la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à la SA ALLIANZ IARD ;
CONDAMNE M. [P] [I] et Madame [K] [D] épouse [I] à payer la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à Maître [Y] [A] et la Société ETUDE BALINCOURT, es qualité de liquidateur judiciaire de la société PROMO LORVA ;
CONDAMNE M. [P] [I] et Madame [K] [D] épouse [I] à payer la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à la SARL [G] INGENIERIE et la Compagnie d’assurances MAF ;
CONDAMNE M. [P] [I] et Madame [K] [D] épouse [I] à payer la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à la Compagnie d’assurances GAN ASSURANCE ;
CONDAMNE M. [P] [I] et Madame [K] [D] épouse [I] à payer la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à la Compagnie d’assurances GENERALI IARD ;
CONDAMNE M. [P] [I] et Madame [K] [D] épouse [I] à payer la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à la SA AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la Société ETANCHEITE 2000 ;
CONDAMNE M. [P] [I] et Madame [K] [D] épouse [I] à payer la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à la SA AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la Société CLIM CONFORT ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE M. [P] [I] et Madame [K] [D] épouse [I] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre de provisoire ;
DÉBOUTE M. [P] [I] et Madame [K] [D] épouse [I] de leur demande visant à écarter l’exécution provisoire de droit ;
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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