Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx technique, 6 mai 2025, n° 22/03123 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03123 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 13] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le :
■
PS ctx technique
N° RG 22/03123 – N° Portalis 352J-W-B7G-CYR33
N° MINUTE :
8
Requête du :
06 Décembre 2022
JUGEMENT
rendu le 06 Mai 2025
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [F]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Comparant en personne
DÉFENDERESSE
[9] [Localité 13]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Mme [X] [C] munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur LE MITOUARD, Vice-président
Monsieur DELUGE, Assesseur
Monsieur GONNET, Assesseur
assistés de Alexis QUENEHEN, Greffier
DEBATS
A l’audience du 04 Mars 2025, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 06 Mai 2025.
Décision du 06 Mai 2025
PS ctx technique
N° RG 22/03123 – N° Portalis 352J-W-B7G-CYR33
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur [Z] [F], né le 11 juillet 1967, a fait une demande auprès de la [12] [Localité 13] aux fins d’obtenir le bénéfice de l’allocation adulte handicap (AAH) le 29 octobre 2021.
Par décision en date du 26 avril 2022, la [5] a rejeté sa demande au motif que son taux d’incapacité était inférieur à 50% en application du guide barème de l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles.
A la suite de son RAPO déposé le 22 juin 2022, la [5] a confirmé sa décision de rejet.
Par courrier reçu au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Paris, le 9 décembre 2022, Monsieur [Z] [F], a contesté cette décision, au motif que depuis le mois de juin 2022, il a des problèmes de calcification, de tendons déchirés, d’arthrose, que sa santé s’est aggravée avec des lombalgies et des scapulalgies hyperalgiques. Ce qui a pour effet de le limiter dans les gestes de sa vie quotidienne et l’empêche de travailler.
Les parties ont été invitées à comparaître à l’audience du 4 mars 2025.
A cette audience, Monsieur [Z] [F], a comparu. Il a indiqué avoir refait une demande en 2023 qui a été acceptée, l’AAH lui a été accordée pour 5 ans. Il demande que le tribunal lui reconnaisse le bénéfice de l’AAH depuis 2022.
Régulièrement représentée, la [9] [Localité 13] a dépose un argumentaire écrit qui a été développé oralement. Elle demande le rejet des demandes de M. [F] indique que sur le certificat médical du 28/10/2021, il n’est fait mention ni de traitement ni de suivi ni de problèmes d’ordre psychique. Si M. [F] a eu gain de cause pour sa nouvelle demande c’est en raison du fait que dans le nouveau certificat médical il est fait état d’un retentissement notable aggravé.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 mai 2025.
MOTIFS
Aux termes des articles L.351-7, L. 351-8 et R. 351-21 du code de la sécurité sociale la pension d’inaptitude concerne l’ouverture des droits à la retraite d’un assuré qui n’est pas en mesure de poursuivre l’exercice de son emploi sans nuire gravement à sa santé et qui se trouve définitivement atteint d’une incapacité de travail médicalement constatée d’au moins 50%, compte tenu de ses aptitudes physiques et mentales à l’exercice d’une activité professionnelle.
L’article R.351-21 du code précité précise que lorsque l’intéressé n’exerce aucune activité professionnelle au moment de sa demande, il est tenu compte de la dernière activité exercée au cours des cinq années antérieures. Si aucune activité professionnelle n’a été exercée durant cette période, l’inaptitude au travail est appréciée exclusivement par référence à la condition d’incapacité de travail de 50 %.
Le code de la sécurité sociale prévoit que sont également considérés inaptes et dispensés de la constatation médicale de leur inaptitude pour le bénéfice de la pension : les titulaires de l’allocation aux adultes handicapés (AHH), dans les conditions prévues aux articles L. 351-7-1-A, L. 821-1 et suivants et les titulaires d’une pension d’invalidité, dans les conditions prévues aux articles L. 341-15 et suivants.
La pension d’inaptitude permet, en outre, à l’assuré titulaire de bénéficier d’une retraite à taux plein quelle que soit sa durée d’assurance.
En l’espèce, il ressort du certificat médical à la date de la demande de M. [F], le 29 octobre 2021, qu’il présentait une insuffisance aortique d’origine rhumatismale et traitée par remplacement valvulaire ainsi qu’une hypertension artérielle. Il prenait un traitement anticoagulant, B bloquant et anti hypertenseur. Il était également noté une « dépression réactionnelle » sans mention de traitement ou de suivi particulier.
Dans le cadre du RAPO du 22 juin 2022, M. [F] a produit de nouvelles pièces relatives à une arthrose aux épaules, une tendinopathie calcifiante des épaules soignées par [7] 1000mg et un anti-inflammatoire local (GELDENE) et de nouveaux examens ont été prescrits. Sur le plan cardiologique, M. [F] a produit un courrier de son cardiologue rassurant et prescrivant un traitement anticoagulant à vie.
Il a été observé que M. [F] ne présentait aucune difficulté pour réaliser les actes élémentaires de la vie quotidienne ni pour les actes de la vie domestique. Egalement, il ne présentait aucune difficulté pour s’orienter, gérer sa sécurité et maîtriser son environnement. Ces éléments ressortent du questionnaire remplit par le docteur [V] en présence de l’intéressé le 28 octobre 2021.
Par ailleurs, M. [F] indiquait le 29 octobre 2021 être sans emploi depuis 2019 à la fin de son CDD comme standardiste, métier qu’il avait exercé entre 214 et 2018. Il avait exercé un autre métier entre 2001 et 2013 comme maquilleur.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, la [8] a conclu que M. [F]présentait différentes pathologies, une grande fatigabilité et des vertiges ainsi qu’une tendinopathie calcifiante des épaules traitée par médicaments. Il avait une gêne pour la marche et pour ses déplacements à 3 mois de son intervention cardiaque. Mais aucune limitation pour les préhensions, les actes élémentaires de la vie courante et aucun retentissement dans sa vie sociale.
C’est dans ces conditions que l’équipe pluridisciplinaire de la [8] a attribué à M. [F] un taux inférieur à 50% en retenant la fatigabilité, la gêne à la marche et aux déplacements ainsi que les douleurs aux épaules, en l’absence de retentissement dans la vie sociale (case absence d’un tel retentissement cochée dans le certificat médical du 28/10/2021). Or un taux de 50% correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne, ce qui n’est donc pas le cas dans la situation de M. [F] à la date de sa demande en 2021.
Ainsi, M. [F] étant atteint, à la date de sa demande le 21 octobre 2021, d’un taux d’incapacité inférieur à 50% n’est pas éligible aux prestations de compensation du handicap conditionnées par l’attribution d’un taux d’incapacité supérieur ou égale à 80%, telle que l’AAH.
A l’encontre de cette évaluation, M. [F] ne rapporte aucun élément nouveau, aucune pièce nouvelle qui n’ait été examiné par l’équipe pluridisciplinaire ou qui soit de nature à remettre en cause l’appréciation du taux d’IPP inférieur à 50%.
Ces mêmes arguments justifient également que le tribunal n’ordonne pas une consultation ou une expertise médicale sur pièces.
En revanche, il a été déclaré éligible à la carte mobilité inclusion mention priorité, valable sans limitation de durée, ue reconnaissance de travailleur handicapé lui a été aussi été reconnue.
Enfin, à l’appui de sa nouvelle demande du 19 avril 2023, la [11] a estimé que l’aggravation de son état psychique, notamment, justifiait que l’AAH lui soit accordée après reconnaissance d’une restriction substantielle et durable à l’accès à l’emploi (RSDAE).
Il convient en conséquence de débouter Monsieur [R] [F] de ses demandes et de fixer son incapacité permanente, à la date de la demande du 29 octobre 2021, à un taux inférieur à 50%.
Les dépens seront supportés par Monsieur [R] [F] qui succombe à l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, par mise à disposition au greffe de la présente décision,
DECLARE le recours de Monsieur [R] [F] recevable mais mal fondé à l’encontre les décisions de la [6] des 26/04/2022 et 25/10/2022 ayant rejeté ses demandes d’attribution de l’AAH.
LE DEBOUTE de l’ensemble de ses demandes.
FIXE à un taux inférieur à 50% le taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [R] [F] à la date de sa demande le 29 octobre 2021.
Fait et jugé à [Localité 13] le 06 Mai 2025
Le Greffier Le Président
N° RG 22/03123 – N° Portalis 352J-W-B7G-CYR33
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : M. [Z] [F]
Défendeur : [10]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
6ème page et dernière
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Fins de non-recevoir ·
- Sécurité sociale ·
- Adresses ·
- Voies de recours ·
- Inobservation des délais ·
- Non-salarié ·
- Ordre public ·
- Relever ·
- Mutualité sociale
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Trésor public ·
- Ministère public ·
- Contrôle ·
- Procédure pénale ·
- Siège ·
- Fins
- Travail dissimulé ·
- Urssaf ·
- Redressement ·
- Cotisations ·
- Déclaration préalable ·
- Salarié ·
- Sécurité sociale ·
- Lettre d'observations ·
- Employeur ·
- Embauche
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Algérie ·
- Billets d'avion ·
- Transporteur ·
- Resistance abusive ·
- Tribunal judiciaire ·
- Médiation ·
- Dommages-intérêts ·
- Demande ·
- Remboursement ·
- Sociétés
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liberté ·
- Détention ·
- Certificat médical ·
- Consentement ·
- Avis motivé ·
- Trouble ·
- Suspensif
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Préjudice esthétique ·
- Crédit ·
- Assurances ·
- Souffrances endurées ·
- Préjudice corporel ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Provision
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble mental ·
- Détention ·
- Établissement ·
- Liberté ·
- Suicide ·
- Surveillance ·
- Santé ·
- Consentement
- Cadastre ·
- Servitude ·
- Parcelle ·
- Épouse ·
- Tentative ·
- Tribunal judiciaire ·
- Propriété ·
- Référé ·
- Conciliation ·
- Expertise
- Adresses ·
- Radiation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Télécopie ·
- Courriel ·
- Téléphone ·
- Honoraires ·
- Juge
Sur les mêmes thèmes • 3
- Élan ·
- Fondation ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Clause resolutoire ·
- Bailleur ·
- Charges ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Sociétés civiles ·
- Tribunal judiciaire
- Père ·
- Mère ·
- Divorce ·
- Vacances ·
- Domicile ·
- Classes ·
- Autorité parentale ·
- Enfant ·
- Date ·
- Adresses
- Euro ·
- Tribunal judiciaire ·
- Siège social ·
- Expertise ·
- Dépôt ·
- Compagnie d'assurances ·
- Mutuelle ·
- Adresses ·
- Partie ·
- Siège
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.